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TRIBUNAL CANTONAL
TD15-052221-160720
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Sugiez,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec I., à Yverdon-les-Bains, intimée,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 10 mai 2016, l’appelant s’est vu accorder le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d’appel,
Me Jana Burysek étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par courrier reçu par le greffe du Tribunal cantonal le 17 mai
2016, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte
et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits dès lors que
l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès du Juge délégué
(art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 300 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la
charge de l’Etat.
La liste d’opérations déposée par Me Burysek en date du 13
mai 2015, qui fait état de 4.1 heures de travail, paraît appropriée, au vu
de la nature et de la difficulté de la cause. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève
738 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 90 et la TVA de 8
% sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jana Burysek à 836
francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui s’en est
remise à justice concernant le sort de l’appel.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel, la cause étant rayée du
rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil d’office de
l’appelant E.________, est arrêtée à 836 fr. (huit cent trente-six
francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour E.),
-Me Cyrielle Cornu (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :