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TRIBUNAL CANTONAL
JD15-024029-151465
572
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 289 et 308 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C.________ et
B.C.________, à [...], requérants, contre le jugement rendu le
28 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause en divorce sur requête commune, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 juillet 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
B.C., née [...], le [...] 1981, à [...], et A.C., né le [...] 1981, à
[...], dont le mariage a été célébré le [...] 2013 à [...] (I), ratifié, pour valoir
jugement, la convention sur les effets du divorce du 11 juin 2015 qui est
annexée audit jugement pour en faire partie intégrante (II), arrêté les frais
judiciaires à 900 fr. et les a mis entièrement à la charge de A.C.________
(III), puis rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, après avoir entendu les parties, ensemble puis
séparément, et constaté qu’elles confirmaient leur volonté de divorcer, le
premier juge a considéré que les conditions étaient réunies pour que
l’action en divorce soit admise et que la convention sur les effets du
divorce conclue le 11 juin 2015 soit ratifiée.
B.Par lettre commune du 3 septembre 2015, A.C.________ et
B.C.________ ont informé la Cour d’appel civile qu’ils souhaitaient en
définitive retirer leur requête commune en divorce, leur écriture valant
abandon de cause.
Lors de l’audience tenue devant la Cour d’appel civile le
29 octobre 2015, les parties se sont présentées personnellement,
A.C., assisté de son conseil, et B.C., non assistée. Elles ont
été entendues ensemble, puis séparément, selon procès-verbaux
d’audition séparés. L’interprète [...]-français Southiluk Gobet a traduit
oralement les déclarations de B.C..
Les parties ont confirmé leur volonté de rester mariées,
précisant qu’elles s’aimaient toujours. B.C. a expliqué qu’elle
connaissait son époux depuis cinq ans, de sorte qu’elle le connaissait bien.
Perturbée par le changement de vie lié à son arrivée en Suisse et dans le
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cadre d’un différent conjugal, elle avait demandé le divorce. Toutefois,
depuis le début de la procédure, elle s’était acclimatée, apprenant le
français et comprenant mieux la mentalité suisse. Elle avait pardonné à
son époux une incartade en début d’année et souhaitait fonder une famille
avec lui, reconnaissant son sens des responsabilités. Pour sa part,
A.C.________ a présenté des excuses à son épouse et confirmé qu’ils
vivaient toujours ensemble.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1)B.C., née [...] le [...] 1981, ressortissante [...] et
A.C., né le [...] 1981, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2013,
à [...].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
2)Les époux ont ouvert action en divorce par requête commune
datée du 11 juin 2015, par laquelle ils ont tous deux conclu au divorce et
requis la ratification de la convention sur les effets du divorce, signée le
même jour.
A l’audience du 2 juillet 2015, les époux ont été entendus
ensemble et séparément. Ils ont confirmé que c’était après mûre réflexion
et de leur plein gré qu'ils avaient conclu au divorce et signé la convention
sur les effets du divorce du 11 juin 2015. Ils ont également confirmé leur
volonté de divorcer.
3)Le jugement querellé a été notifié le 29 juillet 2015 au conseil
de A.C.________ et, le 4 août suivant, à B.C.________.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 311 CPC).
L’appel a été déposé le 3 septembre 2015 par des parties qui y
ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non
patrimoniales. Le délai de trente jours étant suspendu pendant les féries
(art. 145 al. 1 let. b CPC), il a été formé en temps utile, de sorte qu’il est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.1Les parties ont manifesté leur volonté de rester mariées et
d’abandonner la cause en divorce.
3.2Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci
l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention
complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents
nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il
doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art.
111 al. 1
er
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et
s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont
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déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée
(art. 111 al. 2 CC ; art. 279 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_187/2013 du 4 octobre
2013 consid. 5).
Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté
de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont
conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée
unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 5
e
éd., Berne 2000, n. 485 p. 110 s.). Elle doit cependant
pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la
doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC
prévoyant que la décision de divorce [sur requête commune] ne peut faire
l’objet que d’un appel pour vice du consentement – ne vise que le cas où
seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI 27
novembre 2013/624 consid. 1b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010,
n. 32 ad art. 149 aCC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit
de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement
jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci.
Ils sont en droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela
reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce
qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI
20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002,
in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire
de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ;
Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ;
Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 aCC ).
3.3.3En l’espèce, les parties, entendues ensemble et séparément à
l’audience du 2 juillet 2015, ont confirmé leur volonté de divorcer et
d’obtenir la ratification de la convention qui en réglait tous les effets.
Toutefois, après le prononcé du divorce mais pendant le délai d’appel,
toutes deux ont agi d’un commun accord, par écriture du
3 septembre 2015, pour demander l’annulation du jugement, expliquant
qu’elles ne souhaitaient plus divorcer. Les parties, entendues ensemble et
séparément à l’audience de la Cour d’appel civile du 29 octobre 2015, ont
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confirmé leur volonté de rester unies et d’obtenir l’annulation du jugement
de divorce, affirmant qu’elles s’aimaient et vivaient toujours ensemble.
Après avoir exposé les raisons qui l’avaient incitée à demander le divorce,
l’appelante a notamment précisé qu’elle souhaitait fonder une famille
avec son époux, dont elle reconnaissait le sens des responsabilités. Quant
à l’appelant, il a exposé la même volonté de poursuivre la vie commune
dans le cadre du mariage. La volonté des conjoints de renoncer au divorce
est ainsi établie. En application des principes exposés ci-dessus, la
convention de divorce peut être révoquée, dans la mesure où le jugement
de divorce n’est pas entré en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a
vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu
tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement
réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants.
La répartition des frais judiciaires de première instance doit
être confirmée, seule la révocation du consentement au principe du
divorce donnant lieu à l’admission de l’appel.
4.2Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet
constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire avant l’échéance du délai de
recours au Tribunal fédéral (CACI 25 septembre 2013/498 consid. 5 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 315 CPC).
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 688 fr. 55
(600 fr. à titre d’émolument et 88 fr. 55 de frais d’interprète), sont mis à la
charge des appelants, solidairement entre eux (art. 95 al. 2 let. b et d, 106
al. 3 et 108 CPC ; art. 63 al. 1 et 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne se justifie pas d’allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Le divorce des époux A.C.________ et B.C., née
[...], n’est pas prononcé.
II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. et mis à la
charge de A.C..
III.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 688 fr. 55
(six cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes), sont
mis à la charge des appelants A.C.________ et B.C.________,
solidairement entre eux.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard (pour A.C.),
-Mme B.C..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :