Joint divorce request may be revoked on appeal

CACI jd15-024029-572/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 oct. 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The spouses had obtained a first-instance divorce judgment on their joint petition. During the appeal period, they jointly informed the appellate court that they no longer wished to divorce and appeared personally to confirm that they wanted to remain married. The Court of Appeal held that a joint divorce request may be revoked by both spouses until the judgment becomes final, so the divorce could not stand. The appeal was therefore admitted, the divorce part of the judgment was reformed so that the divorce was not pronounced, the first-instance cost allocation was left unchanged, and second-instance costs were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 111 CC; Art. 279 CPC; Art. 289 CPC; revocation of a joint divorce request by both spouses until the divorce judgment enters into force. A divorce on joint petition presupposes a continuing and free common will to divorce. Until legal force, both spouses may jointly withdraw their request; Art. 289 CPC governs only the situation where consent is challenged unilaterally. If both spouses unequivocally request that the marriage be maintained, the court must refuse to pronounce the divorce, without needing to examine a defect of consent. Appeal is admissible under Arts. 308 and 311 CPC, and costs are allocated according to the usual CPC rules and the outcome of the appeal.

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JD15-024029-151465 572 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 octobre 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 289 et 308 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C.________ et B.C.________, à [...], requérants, contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur requête commune, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.C., née [...], le [...] 1981, à [...], et A.C., né le [...] 1981, à [...], dont le mariage a été célébré le [...] 2013 à [...] (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 11 juin 2015 qui est annexée audit jugement pour en faire partie intégrante (II), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis entièrement à la charge de A.C.________ (III), puis rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, après avoir entendu les parties, ensemble puis séparément, et constaté qu’elles confirmaient leur volonté de divorcer, le premier juge a considéré que les conditions étaient réunies pour que l’action en divorce soit admise et que la convention sur les effets du divorce conclue le 11 juin 2015 soit ratifiée. B.Par lettre commune du 3 septembre 2015, A.C.________ et B.C.________ ont informé la Cour d’appel civile qu’ils souhaitaient en définitive retirer leur requête commune en divorce, leur écriture valant abandon de cause. Lors de l’audience tenue devant la Cour d’appel civile le 29 octobre 2015, les parties se sont présentées personnellement, A.C., assisté de son conseil, et B.C., non assistée. Elles ont été entendues ensemble, puis séparément, selon procès-verbaux d’audition séparés. L’interprète [...]-français Southiluk Gobet a traduit oralement les déclarations de B.C.. Les parties ont confirmé leur volonté de rester mariées, précisant qu’elles s’aimaient toujours. B.C. a expliqué qu’elle connaissait son époux depuis cinq ans, de sorte qu’elle le connaissait bien. Perturbée par le changement de vie lié à son arrivée en Suisse et dans le

  • 3 - cadre d’un différent conjugal, elle avait demandé le divorce. Toutefois, depuis le début de la procédure, elle s’était acclimatée, apprenant le français et comprenant mieux la mentalité suisse. Elle avait pardonné à son époux une incartade en début d’année et souhaitait fonder une famille avec lui, reconnaissant son sens des responsabilités. Pour sa part, A.C.________ a présenté des excuses à son épouse et confirmé qu’ils vivaient toujours ensemble. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1)B.C., née [...] le [...] 1981, ressortissante [...] et A.C., né le [...] 1981, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2013, à [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2)Les époux ont ouvert action en divorce par requête commune datée du 11 juin 2015, par laquelle ils ont tous deux conclu au divorce et requis la ratification de la convention sur les effets du divorce, signée le même jour. A l’audience du 2 juillet 2015, les époux ont été entendus ensemble et séparément. Ils ont confirmé que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils avaient conclu au divorce et signé la convention sur les effets du divorce du 11 juin 2015. Ils ont également confirmé leur volonté de divorcer. 3)Le jugement querellé a été notifié le 29 juillet 2015 au conseil de A.C.________ et, le 4 août suivant, à B.C.________. E n d r o i t :

  • 4 - 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L’appel a été déposé le 3 septembre 2015 par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales. Le délai de trente jours étant suspendu pendant les féries (art. 145 al. 1 let. b CPC), il a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

3.1Les parties ont manifesté leur volonté de rester mariées et d’abandonner la cause en divorce. 3.2Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont

  • 5 - déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC ; art. 279 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5 e éd., Berne 2000, n. 485 p. 110 s.). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC prévoyant que la décision de divorce [sur requête commune] ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement – ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI 27 novembre 2013/624 consid. 1b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 32 ad art. 149 aCC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 aCC ). 3.3.3En l’espèce, les parties, entendues ensemble et séparément à l’audience du 2 juillet 2015, ont confirmé leur volonté de divorcer et d’obtenir la ratification de la convention qui en réglait tous les effets. Toutefois, après le prononcé du divorce mais pendant le délai d’appel, toutes deux ont agi d’un commun accord, par écriture du 3 septembre 2015, pour demander l’annulation du jugement, expliquant qu’elles ne souhaitaient plus divorcer. Les parties, entendues ensemble et séparément à l’audience de la Cour d’appel civile du 29 octobre 2015, ont

  • 6 - confirmé leur volonté de rester unies et d’obtenir l’annulation du jugement de divorce, affirmant qu’elles s’aimaient et vivaient toujours ensemble. Après avoir exposé les raisons qui l’avaient incitée à demander le divorce, l’appelante a notamment précisé qu’elle souhaitait fonder une famille avec son époux, dont elle reconnaissait le sens des responsabilités. Quant à l’appelant, il a exposé la même volonté de poursuivre la vie commune dans le cadre du mariage. La volonté des conjoints de renoncer au divorce est ainsi établie. En application des principes exposés ci-dessus, la convention de divorce peut être révoquée, dans la mesure où le jugement de divorce n’est pas entré en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé.

4.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants. La répartition des frais judiciaires de première instance doit être confirmée, seule la révocation du consentement au principe du divorce donnant lieu à l’admission de l’appel. 4.2Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire avant l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (CACI 25 septembre 2013/498 consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 315 CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 688 fr. 55 (600 fr. à titre d’émolument et 88 fr. 55 de frais d’interprète), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 95 al. 2 let. b et d, 106 al. 3 et 108 CPC ; art. 63 al. 1 et 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne se justifie pas d’allouer de dépens.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Le divorce des époux A.C.________ et B.C., née [...], n’est pas prononcé. II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de A.C.. III.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 688 fr. 55 (six cent huitante-huit francs et cinquante-cinq centimes), sont mis à la charge des appelants A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux. Le président : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Guichard (pour A.C.), -Mme B.C.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

divorcejoint petitionrevocation of consentappeal admissibilitycost allocationfamily law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance divorce judgment was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time by parties with standing and concerned non-pecuniary claims.

Motifs extraits

The appellate court applied Arts. 308, 311 and 59 CPC, noting the suspended deadline during court holidays.

Question juridique clé

Whether the divorce could still be pronounced after both spouses jointly revoked their wish to divorce before the judgment became final

Solution extraite

The divorce could no longer be pronounced; the spouses' joint wish to stay married justified reversal of the divorce judgment.

Motifs extraits

A joint divorce request may be revoked by both spouses any time until the judgment enters into force; Art. 289 CPC concerns only unilateral attempts to withdraw consent. No inquiry into consent defects was needed because both spouses agreed that the divorce should not be granted.

Question juridique clé

How costs of first and second instance should be allocated

Solution extraite

First-instance costs remained charged to A.C.________; second-instance costs were charged jointly and severally to the appellants.

Motifs extraits

The appeal succeeded only because the spouses jointly revoked the divorce request; this did not justify changing the first-instance cost allocation. Second-instance costs were imposed on the appellants without awarding party costs.

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