Radiation de l’appel après transaction; fixation des frais et de l’assistance judiciaire

CACI jd14-046507-365/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 juil. 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a interjeté appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le tribunal civil de première instance. À l’audience d’appel, S.________ et B.________ ont conclu une transaction portant sur l’utilisation du logement conjugal, les frais de logement et l’exécution. Le juge d’appel a pris acte de la transaction et l’a considérée comme un jugement contraignant. L’appel a dès lors été rayé du rôle. Le tribunal a également fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a laissés à la charge de l’État, n’a pas alloué de dépens et a fixé les indemnités des conseils commis d’office des deux parties.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; une transaction consignée au procès-verbal d’audience et signée par les parties a les effets d’une décision finale exécutoire et entraîne la radiation de la cause du rôle. Art. 109 CPC; lorsque les parties transigent en justice, la répartition des frais judiciaires et des dépens suit la convention de transaction. L’indemnité du conseil désigné au titre de l’assistance judiciaire est fixée d’office en fonction de la complexité de la cause, et les bénéficiaires restent soumis à l’obligation de remboursement prévue à l’Art. 123 CPC. Les frais réduits de la procédure d’appel peuvent être laissés à la charge de l’État selon le tarif cantonal applicable.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.046507-150952 365 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2015


Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière:MmeBoryszewski


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Clarens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B., également à Clarens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 11 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée.

Par prononcé du 17 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2015 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 19 juin 2015, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2015 dans la procédure d'appel. Le 2 juillet 2015, B.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I. La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] est attribuée à B., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. II. Un délai au 31 janvier 2016 au plus tard est imparti à S. pour quitter le domicile conjugal sis avenue [...]. Aussi longtemps que celui-ci demeurera dans les lieux, il versera à B.________ la moitié du loyer et des charges relatifs à ce logement. III. Sur simple requête de B.________, tout agent de la force publique devra concourir à l'exécution du chiffre II ci-dessus. IV. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est maintenue. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure d'appel."

  • 3 - 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les parties ayant renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance, il n'y a pas lieu d'en allouer. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures allégué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 80 et la TVA sur le tout par 138 fr. 60, soit 1'871 fr. 40 au total. Le conseil de l'intimée prétend, quant à elle, à des honoraires d'un montant de 1'097 fr. 50, 120 fr. de frais de vacation et 24 fr. de débours. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ces montants. Il s'ensuit que Me Gonzalez Pennec a droit à une indemnité de 1'097 fr. 50, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 24 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 30, soit 1'340 fr. 80 au total.

  • 4 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'871 fr. 40 (mille huit cent septante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Gonzalez Pennec, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'340 fr. 80 (mille trois cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Oppliger (pour S.), -Me Gonzalez Pennec (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The signed settlement had the effects of a final decision, so the appeal proceedings were struck out.

Under Art. 241 CPC, a transaction recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final, binding decision and leads to striking the case from the roll.

The second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State.

When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; here the reduced costs were borne by the State and no party costs were awarded.

The court fixed counsel fees at CHF 1,871.40 for the appellant's counsel and CHF 1,340.80 for the respondent's counsel, both including VAT and expenses; legal-aid beneficiaries remain liable to reimburse the State as provided by law.

The court accepted the hours and amounts claimed as appropriate in light of the complexity of the case and set the indemnities accordingly; reimbursement is reserved under Art. 123 CPC.

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