1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.028370-132129 365 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2014
Présidence deM.C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2014, sur le recours interjeté par Me H.________ contre le prononcé de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 31 janvier 2014 concernant l’indemnité d’office allouée dans la cause divisant B.K., à Lutry, d’avec A.K., à Lutry, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par acte du 21 octobre 2013, B.K., représenté par Me [...], a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. A.K., représentée par Me H., a déposé sa réponse, un bordereau I et une liste de réquisition de pièces le 12 décembre 2013. b) Par décision du 16 décembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.K. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.K., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me H., et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. c) Les 10 et 14 janvier 2014, B.K.________ a fait valoir un fait nouveau concernant la situation financière de son épouse et a produit quatre pièces supplémentaires. Le 14 janvier 2014, A.K.________ a fait valoir un fait nouveau concernant la situation financière de son époux et a produit une liste de réquisition de pièces. Elle indiquait en outre qu’elle produisait la pièce requise 151. Le 15 janvier 2014, A.K.________ a envoyé la pièce requise 151 (bordereau II) qu’elle avait oublié d’envoyer dans son courrier précédent. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2014, les parties ont conclu une convention
3 - ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. A la fin de l’audience, Me H.________ a déposé la liste de ses opérations indiquant un total de 16 h 12 de travail, à savoir un rendez- vous en l’étude avec la cliente le 21 octobre 2013 (1 h 18), un rendez-vous en l’étude avec la cliente le 10 décembre 2013 (1 h 12), 16 correspondances à la cliente (1 h 36), 2 correspondances au conseil de la partie adverse (24 min), 5 correspondances à la Cour d’appel civile (1 h 06), 7 entretiens téléphoniques avec la cliente (54 min), 1 entretien téléphonique avec le conseil de la partie adverse (6 min), la réponse du 12 décembre 2013 (2 h 12), le bordereau I du 12 décembre 2013 (12 min), la liste de réquisition de pièces du 12 décembre 2013 (6 min), le bordereau II du 15 janvier 2014 (12 min), la liste de réquisition de pièces du 14 janvier 2014 (6 min), l’étude du dossier (3 h 12), la prise copie dossier au Tribunal cantonal (48 min), le déplacement au Tribunal cantonal pour copie dossier (1 h) et la préparation audience du 30 janvier 2014 (1 h 48). Il convenait encore d’y ajouter 1 h 20 pour l’audience, ce qui faisait un total de 17 h 32 de travail. Enfin, les débours s’élevaient à 115 fr., se composant de 15 fr. de frais copie dossier au Tribunal cantonal et de 100 fr. de téléphones, fax et divers (forfait). B.Par prononcé du 31 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.K.________ (I), que l’indemnité d’office de Me H., conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr., TVA et débours compris (II), que l’intimée A.K. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III), que la cause est rayée du rôle (IV) et que l’arrêt est exécutoire (V). La juge déléguée a considéré que les 16 h 12 de travail annoncées apparaissaient quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause, de sorte qu’elle retenait 11 h 20 de travail, audience comprise.
4 - C.Par arrêt du 26 mai 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Me H.________ concernant son indemnité d’office, annulé la décision du 31 janvier 2014 et renvoyé l’affaire à la Juge déléguée de la Cour de céans pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont considéré que l’autorité intimée n’avait pas explicité les raisons de la réduction des heures de travail annoncées et n’avait pas précisé les postes de la liste des opérations qui seraient superflus ou pour lesquels la durée mentionnée serait excessive. E n d r o i t : 1.L'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 135 III 334 c. 2 et les arrêts cités). En l'espèce, il y a lieu d’examiner la note d’honoraires de Me H.________ conformément aux considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2014. 2.a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
5 - de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d’une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le cadre de l’art. 122 CPC. L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b). b) En l'espèce, le temps indiqué pour les deux rendez-vous en l’étude avec la cliente (1 h 18 et 1 h 12) apparaît exagéré, étant donné que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral, de sorte qu’il convient de le réduire à 1 h 30. Le temps consacré aux 16 correspondances à la cliente (1 h 36) et aux 7 entretiens téléphoniques avec elle (54 min), en sus des rendez-vous susmentionnés, est également excessif, si bien qu’il y a lieu de le réduire à 1 h pour les correspondances et 30 min pour les téléphones. Au regard de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, de l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de cette procédure (conférences, correspondances et téléphones, notamment) et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à l’étude du dossier (3 h 12) et à la préparation de l’audience (1 h 48), soit au total 5 h, parait largement excessif et doit être réduit à 1 h. Pour les mêmes raisons, le temps consacré à la rédaction de la réponse, qui ne comporte que 5 pages et qui répond de façon sommaire aux griefs
6 - soulevés, ne saurait être supérieur à 2 h, ce qui parait déjà beaucoup, compte tenu de l’ensemble du temps consacré à ce dossier. La note d’honoraires doit par conséquent être réduite de 6 h 12, ce qui correspond à 11 h 20 de travail au lieu de 17 h 32. Au demeurant, il conviendrait encore de réduire la note d’honoraires de 60 fr., soit la différence entre le temps consacré au déplacement au tribunal pour copie dossier par 1 h (soit 180 fr.) et le montant forfaitaire de 120 fr. admis par la jurisprudence pour chaque déplacement (JT 2013 III 3 c. 3b). Il y sera toutefois renoncé, au vu de la décision initialement prise. L’indemnité d’office de Me H.________ est ainsi arrêtée au montant arrondi de 2'328 fr., à savoir 2'203 fr. 20 (2'040 fr., plus TVA de 163 fr. 20) pour les honoraires et 124 fr. 20 (115 fr. plus TVA de 9 fr. 20) pour les débours. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 3.a) Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (109 al. 1 CPC). L’émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). b) En l’espèce, le chiffre VII de la transaction judiciaire prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de l’appelant, dont l’avance a été requise à concurrence de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l’avance, par 200 fr., devant lui être restitué. 4.La transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
7 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.K.. II. L’indemnité d’office de Me H., conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr. (deux mille trois cent vingt- huit francs), TVA et débours compris. III. L’intimée A.K.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me H.________ La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :