1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.045034-130837
373
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 176 et 179 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par MME X.,
à Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec M. X., à Lucens, intimé, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2013, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 février 2013 de Mme
X.________ (I), dit que les frais et dépens sont renvoyés à la décision finale
(II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que cette
ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de tenir
compte de l'indemnité de 63'989 fr. 95 net reçue par la requérante à titre
de revenu. En complément des prestations perçues de l'assurance perte
de gain, cette indemnité lui permettait de combler sa perte de salaire, du
moins jusqu'au mois d'avril 2014, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir
une diminution de son revenu. S'agissant de l'intimé, le premier juge a
constaté que son salaire avait légèrement augmenté mais que cela ne
justifiait pas une augmentation de la contribution d'entretien dès lors que
les charges de l'appelante avaient dans le même temps diminué.
B. Par acte du 29 avril 2013, remis à la poste le même jour, Mme
X., représentée par l’avocat Michel Dupuis, a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
celle-ci soit réformée en ce sens que durant la litispendance, le mari soit
astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des siens de
6’900 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’épouse, dès et y
compris le 1
er
janvier 2013.
Par réponse du 13 juin 2013, M. X., représenté par
l’avocat Denis Bridel, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel.
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 16
juillet 2013.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux Mme X., née [...] le [...] 1968 , et M.
X., né le [...] 1965, se sont mariés le 26 septembre 2003 à [...]
(France). Deux enfants sont issus de cette union, soit Z. X., né le
[...] 2004, et Y. X., née le [...] 2006.
Les parties vivent séparément depuis le 1
er
novembre 2010.
- Le 14 novembre 2011, Mme X.________ et M. X.________ ont
conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale,
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, prévoyant que la garde des enfants et la
jouissance du domicile conjugal seraient attribuées à l’épouse, le mari
bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et, à défaut,
d’un droit de visite usuel.
S'agissant de la contribution d'entretien, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance le
19 décembre 2011, fixant la contribution due par M. X.________ pour
l'entretien des siens à 3'300 francs. Il a retenu que celui-ci réalisait un
revenu net de l'ordre de 12'000 fr. et que ses charges s'élevaient à 6'411
fr. 55. Quant à Mme X., le premier juge a retenu un revenu de
7'963 fr. net et des charges à hauteur de 6'894 fr. 30. M. X. a
interjeté appel contre l'ordonnance précitée. Lors de l'audience du Juge
délégué de la Cour de céans du 13 mars 2012, les parties sont convenues
que M. X.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3’200 fr., allocations familiales non
comprises, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y
compris le 1
er
avril 2012.
- Le 6 novembre 2012, M. X.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la
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Broye et du Nord vaudois. Par écriture du 10 décembre 2012, Mme
X.________ a adhéré au principe du divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 6 février 2013, Mme
X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son mari
contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
contribution mensuelle de 6'900 fr., allocations familiales en sus, payable
d’avance, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
janvier 2013.
Par procédé écrit du 20 mars 2013, l’intimé a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.
Les parties ont été entendues lors de l'audience de mesures
provisionnelles du 21 mars 2013. La présidente a invité la requérante à lui
envoyer le décompte que devait lui adresser son assurance perte de gain.
Le 25 mars 2013, la requérante a produit le décompte précité.
4.La situation financière des parties est la suivante:
a) La requérante était employée en qualité de "R&D Specialist"
auprès de la société L.________SA et réalisait un salaire mensuel net de
8'023 francs. En incapacité de travail à 100 % depuis le 22 mars 2012, la
requérante a été licenciée le 13 novembre 2012 pour le 31 décembre
- Elle a reçu au mois de janvier 2013 un paiement de 63’989 fr. 95
net, correspondant à une indemnité de départ de 60'000 fr. brut et à un
“short term bonus” de 7’712 fr. brut, soit apparemment une indemnité de
vacances pour l’année 2012.
La requérante a contracté une assurance perte de gain
individuelle auprès de H.. Elle a droit à une indemnité journalière
de 237 fr., soit 86'505 fr. par année et 7'208 fr. par mois, et paie une
prime d'assurance mensuelle de 1'630 fr. 60, de sorte qu'elle perçoit en
définitive de H. un montant mensuel net de 5'577 fr. 40.
-
5 -
Depuis le 1
er
juin 2013, la requérante a recouvré une capacité
de travail à 50% dans une activité adaptée. En conséquence, H.________ l'a
informée que des prestations à 100% lui seraient versées jusqu'au 30
septembre 2013, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi à 50%,
et qu'à partir du 1
er
octobre 2013 des prestations réduites de 50% lui
seraient versées.
Les charges de la requérante sont les suivantes :
base mensuelle adulte monoparental :
Fr.
1'350.00
base mensuelle enfants:
Fr.
800.00
loyer :
Fr.
1'588.90
assurance-maladie et accident (y.c.
enfants):
Fr.
837.70
frais de transport:
Fr.
352.00
garderie
Fr.
558.00
divers
Fr.
380.15
TOTAL:
Fr.
5'866.75
b) Jusqu'au mois de mai 2012, l’intimé M. X.________ travaillait
auprès de L.________SA et réalisait un revenu mensuel net de quelque
12'000 fr., treizième salaire compris, hors allocations familiales. Depuis le
1
er
juin 2012, l'intimé est employé auprès de K.________SA, à Neuchâtel.
Selon son contrat de travail, son salaire annuel brut est de 157'508 fr., ce
qui représente un salaire mensuel net de 10'673 fr. 60, servi treize fois
l’an. En mars 2013, il a également reçu un bonus annuel de 10'900 fr.
brut, soit 9’740 fr. 40 net. Selon un document de son employeur, ce bonus
est calculé en tenant compte du 6,9 % de son salaire annuel. Le revenu
mensuel net de l'intimé s'élève ainsi à 12'374 fr. 75, treizième salaire et
bonus compris.
Les charges de l'intimé sont les suivantes :
-
6 -
base mensuelle :Fr.
1'200.00
droit de visite :Fr.
150.00
loyer :Fr.
1'880.00
assurance-maladie:Fr.
409.00
franchise et participation aux frais
médicaux:
Fr.
100.00
frais professionnels:Fr.
2'318.00
divers:Fr.
238.00
TOTAL:Fr.
6'295.00
-
7 -
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le
Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
- 8 -
Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office
s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC),
ces deux conditions étant cumulatives. La jurisprudence de la Cour de
céans considère que des novas peuvent être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien due
notamment pour les enfants, de sorte que les pièces produites par les
parties sont recevables. La réquisition de production de pièces formée par
l'intimé étant sans influence sur l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'y donner
suite.
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
- 9 -
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1;
TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
b) Depuis la convention de mesures de protectrices de l'union
conjugale conclue par les parties au mois de mars 2012, leur situation a
changé dans la mesure où l'appelante a été licenciée et où l'intimé a un
nouvel emploi. Dès lors, il se justifie d'examiner à nouveau leur situation.
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4.En l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution
d'entretien due par l'intimé.
a) Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la
vie séparée des époux, applicable par analogie aux mesures
provisionnelles (art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul.
L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée
comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières
moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1).
En ce qui concerne les prestations en argent, les revenus (du
travail ou de la fortune) entrent en ligne de compte au premier chef. Le
revenu du travail est celui résultant de la mise en œuvre de la force de
travail en dehors du cercle familial (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n° 01.30, p. 13). Il comprend le treizième
salaire, les éventuelles indemnités de perte de gain, les gratifications –
pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, les défraiements,
s'ils ne correspondent pas à des frais effectif encourus par le travailleur, et
les heures supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad
art. 176 CC, p. 1236).
b) L'appelante soutient que l'indemnité de départ versée par
son employeur n'aurait pas dû être retenue à titre de salaire. Selon elle, il
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11 -
s'agit d'un élément de fortune dont on devrait faire abstraction pour
calculer la contribution d'entretien.
En l'espèce, des charges sociales ont été prélevées sur le
montant de 67'712 fr. brut qui a été versé à l'appelante et celle-ci a été
libérée de son obligation de travailler. Cette indemnité a ainsi été allouée
afin que l'appelante puisse pallier la perte de son revenu pendant un
certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité. Par ailleurs, en
droit des assurances sociales, les indemnités de départ excluent le droit
aux prestations de l'assurance-chômage, lorsqu'elles permettent de
couvrir la perte de revenu (art. 11a LACI; TF 8C_233/2012 du 5 juin 2012 c.
3.1). On ne voit dès lors pas pourquoi une telle indemnité ne devrait pas
être considérée comme un revenu en matière de contributions d'entretien.
Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas écarté cette possibilité dans le cadre
du versement d'une indemnité de départ destinée à la prévoyance
professionnelle (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.1).
L'appelante fait également valoir que son indemnité a déjà été
entamée en raison de la durée de la présente procédure. Comme on l'a
vu, le but de cette indemnité est de permettre à l'appelante de combler sa
perte de salaire à la suite de son licenciement. Dès lors, il est tout à fait
normal qu'elle ait déjà dû y avoir recours depuis le mois de janvier 2013. Il
ressort en outre du décompte produit à l'appui de l'appel que l'indemnité a
notamment été utilisée pour s'acquitter d'impôts, de frais de véhicule et
de frais d'entretien d'immeubles. Or, si l'appelante était toujours employée
auprès de L.________SA, de tels frais auraient été couverts par son salaire.
S'agissant des prestations découlant de l'assurance perte de
gain, le premier juge a retenu que l'appelante a perçu un montant
mensuel de 4'510 fr. en se référant à un décompte de prestations du 15
mars 2013 portant sur les mois de janvier et février 2013. Toutefois, les
primes de janvier, février et mars 2013 avaient été déduites de ce
décompte, de sorte que le calcul est erroné (pièce 129 de l'appelante).
L'appelante a allégué dans son mémoire d'appel que ce montant s'élevait
à 4'048 fr. par mois en tenant compte d'une prime mensuelle de 3'300
-
12 -
francs. Selon un décompte établi par elle-même produit lors de l'audience
d'appel, ce montant serait de 5'217 fr. 10 en tenant compte cette fois
d'une prime de 1'630 fr. 30. Toutefois, il apparaît qu'elle a déduit sept
primes mensuelles de six mois de prestations (janvier à juin 2013). Vu le
manque de précision des chiffres énoncés ci-dessus, il y a lieu de calculer
le montant perçu par l'appelante en se référant au montant de l'indemnité
journalière versé par H., soit 237 fr., selon les décomptes produits,
ce qui représente 86'505 fr. sur une année. Les prestations de H.
s'élèvent ainsi en moyenne à 7'208 fr. par mois, dont il y a lieu de déduire
la prime d'assurance mensuelle de 1'630 fr. 60. Les revenus de l'appelante
découlant de l'assurance perte de gain peuvent ainsi être arrêtés à 5'577
fr. 40 par mois.
En se référant au salaire versé précédemment par son
employeur de 8'423 fr., on observe que la différence avec les prestations
versées par H.________ est de 2'845 francs. Partant, l'appelante peut
compléter ces prestations avec son indemnité pendant 22 mois, soit du 1
er
janvier 2013 au 31 octobre 2014 au minimum (63'989 fr. 95 /2'845 fr. 60)
en cas d'incapacité à 100%. Depuis le 1
er
juin 2013, l'appelante a recouvré
une capacité de travailler à 50%. Il en résulte que H.________ diminuera
ses prestations de moitié à partir du 1
er
octobre 2013. A supposer que
l'appelante ne trouve pas d'emploi d'ici au mois d'octobre 2013, son
indemnité lui permettra tout de même de compléter son revenu jusqu'à la
fin du mois de mars 2014 au minimum, dès lors que la différence à
combler serait de 5'634 fr. 50, si l'on tient compte de prestations de 2'788
fr. 50 (5'577 fr. 40/2).
c) S'agissant des primes d'assurance à charge de l'appelante,
l'intimé fait valoir que les prestations dont elle bénéficie actuellement
découlent de l'assurance perte de gain de son ancien employeur et qu'elle
n'avait aucune obligation de conclure une assurance perte de gain
individuelle à la suite de son licenciement. L'appelante a indiqué lors de
l'audience d'appel qu'elle avait dû souscrire une telle assurance
individuelle afin de pouvoir bénéficier des prestations perte de gain de
L.________SA.
-
13 -
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations, dans une
assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA (loi fédérale du
2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1), ne dépend pas
d'une affiliation, contrairement à l'assurance collective d'indemnités
journalières selon les art. 67 ss LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie, RS 832.10); partant, en l'absence de clauses
conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà
de la période de couverture, l'assuré qui, après un événement ouvrant le
droit aux prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il cesse
d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire valoir
son droit aux prestations également pour les suites de l'événement qui se
produisent après l'extinction du rapport d'assurance (ATF 127 III 106 c. 3).
En l'espèce, on ignore si le contrat d'assurance qui couvrait
l'appelante lorsqu'elle travaillait chez L.SA contenait des clauses
conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà
de la période de couverture. Il n'est ainsi pas établi que l'appelante n'était
pas dans l'obligation de conclure un contrat d'assurance individuel avec
H. afin de bénéficier de prestations perte de gain après le 31
décembre 2012. De plus, il est notoire que les assurances présentent
systématiquement la conclusion d'une assurance individuelle après la
résiliation du contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travailler
comme une condition sine qua non pour continuer à toucher des
indemnités perte de gain. On ne saurait donc reprocher à l'appelante
d'avoir contracté un contrat d'assurance individuel afin de s'assurer le
paiement immédiat et régulier des prestations. En effet, le risque que
H.________ refuse de lui verser des prestations sur la base de l'assurance
collective de son ancien employeur était trop important, et même dans le
cas où elle aurait obtenu gain de cause devant les tribunaux, son droit aux
prestations aurait été suspendu durant toute la durée de la procédure.
Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher d'avoir conclu un
contrat d'assurance individuel, d'autant moins que la conclusion d'un tel
contrat lui assure des prestations en cas de rechute après un éventuel
recouvrement de sa capacité de travailler.
-
14 -
d) L'appelante conteste le montant de ses charges arrêté à
5'866 fr. par le premier juge. Elle fait valoir qu'au moment du dépôt de la
requête de mesures provisionnelles, ses charges s'élevaient à 6'651
francs. Elle reproche en particulier au premier juge d'avoir "fait abstraction
des frais de garderie".
Les frais de garde sont en principe admis pendant le travail du
parent gardien (CACI 28 mars 2011/23; Bastons Buletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 86). Il
en va de même lorsque le parent gardien est en recherche d'emploi dès
lors qu'il doit se rendre disponible pour effectuer des recherches d'emploi
et être en mesure de reprendre le travail à bref délai (CACI 28 mars
2012/156).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le
premier juge a retenu des frais de garderie par 558 fr., ce qui correspond
au montant figurant sur les factures de l'APEMS du 14 février 2013
relatives au mois de janvier 2013 produites par l'appelante lors de
l'audience du 21 mars 2013. L'appelante ne démontre pas que les frais de
garderie seraient supérieurs. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du
montant de 1'200 fr. retenu dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices tel que semble le plaider l'appelante. Au sujet des factures
susmentionnées, l'intimé estime qu'elles ne reflètent pas les montants
réels. Il a produit deux copies de factures de l'APEMS concernant les
enfants Z. X.________ et Y. X.________ qui font état d'un montant total de
182 fr. 10 pour le mois de janvier 2013. Il n'établit toutefois pas que les
factures produites par l'appelante en première instance seraient
inexactes. Il y a dès lors lieu d'admettre, avec le premier juge, que les frais
de garde s'élèvent à 558 francs.
L'appelante prétend également que ses intérêts hypothécaires
auraient augmenté de 100 fr. par rapport à la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale, sans toutefois l'établir.
-
15 -
Enfin, elle a allégué des frais médicaux en première instance qui
n'ont pas été retenus par le premier juge. La pièce 116 à laquelle se réfère
l'appelante ne démontre cependant pas qu'elle s'acquitte de tels frais dès
lors qu'il s'agit d'une copie d'une police d'assurance-maladie au pied de
laquelle figure une note manuscrite mentionnant le montant de la
franchise et de la quote-part.
e) L'appelante conteste le revenu de l'intimé et en particulier
la prise en compte de son bonus. Selon l'appelante, ce montant aurait dû
être réparti au pro rata dès lors que l'intimé n'a travaillé que sept mois en
2012 pour son nouvel employeur, ce qui aurait augmenté son revenu
mensuel.
Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du
salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires
d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement
versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur
ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la
qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010,
FamPra.ch 2011 p. 483).
En l'espèce, le premier juge a mensualisé sur douze mois le
bonus reçu de la part de K.________SA par l'intimé. Vu le document produit
en deuxième instance (pièce 208), cette manière de procéder se révèle
correcte puisqu'il en ressort que le bonus correspond à 6,9 % du salaire
annuel. Si l'on tient compte du salaire annuel brut de l'intimé de 157'508
fr., le bonus de 10'900 fr. perçu pour l'année 2012 correspond exactement
au taux mentionné ci-dessus. En conséquence, le premier juge a à juste
titre considéré que le salaire net de l'intimé était de 12'374 fr. 75.
f) Enfin, l'appelante a plaidé lors de l'audience d'appel que
l'intimé vivrait avec son amie.
Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet
que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du
-
16 -
fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais
communs, en particulier de logement, même si cette participation est en
réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars
2008 c. 2.3). Le concubinage implique une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 c.
5.1.2.1). En l'occurrence, hormis les allégations de l'appelante, rien
n'indique que l'intimé vivrait avec son amie, ni d'ailleurs que la situation
aurait changé sur ce point par rapport à celle qui prévalait lors de la
conclusion de la convention du 13 mars 2012.
g) La situation financière des parties n'a en définitive que très
peu évolué depuis la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, dans la mesure où l'augmentation de revenu de l'intimé (cf. c.
4e supra) est compensée par la diminution des charges de l'appelante (cf.
c. 4d supra) et où l'appelante peut jusqu'en mars 2014 au minimum
combler la différence entre son ancien salaire et les indemnités perte de
gain au moyen de son indemnité de départ (cf. c. 4b supra). Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la contribution
d'entretien prévue par la convention du 13 mars 2012, ratifiée le même
jour.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de
première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al . 1 CPC).
Celle-ci devra en outre verser des dépens de deuxième
instance à l'intimé, arrêtés à 1'500 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.16]).
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17 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Mme
X..
IV. L'appelante Mme X. doit verser à l'intimé M. X.________,
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour Mme X.),
-Me Denis Bridel (pour M. X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :