Procédure d’appel terminée par transaction; frais et assistance judiciaire fixés

CACI jd12-019435-455/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 sept. 2012Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le juge cantonal vaudois de l’appel civil a pris acte d’une transaction conclue lors de l’audience d’appel dans une affaire de mesures provisionnelles de divorce opposant D.________ et Q.________. La transaction a été ratifiée avec les effets d’une décision passée en force, ce qui a mis fin à l’appel et entraîné la radiation de la cause du rôle. Les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, le tribunal a fixé les émoluments réduits de deuxième instance à CHF 400 chacun, les a laissés à la charge de l’État, a fixé les indemnités des deux avocats désignés et a relevé l’obligation de remboursement prévue à l’Article 123 CPC si les bénéficiaires acquièrent ultérieurement les moyens nécessaires.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effet procédural d’une transaction judiciaire en instance d’appel. Une transaction conclue en audience et ratifiée par le juge délégué produit les effets d’une décision passée en force et met fin à la procédure; la cause doit être rayée du rôle. Lorsque le dossier a circulé et que le litige d’appel est transigé, l’émolument est réduit selon le tarif applicable. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire supportent provisoirement les frais mis à la charge de l’État et sont soumises à l’obligation de remboursement de l’art. 123 al. 1 CPC dès qu’elles sont en mesure de le faire. Les dépens peuvent être refusés si les parties y ont renoncé dans la transaction (consid. relatif aux frais).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.019435-121419; TD12.019435--121420 455 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 septembre 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant d'avec Q., à Baumes, intimée, d'avec D., à Orbe, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par D.________ le 3 août 2012, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 6 août 2012, vu la réponse déposée le 23 août par D.________,

  • 2 - vu la réponse déposée le même jour par Q., vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q., vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 24 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles, vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu la liste des opérations et débours produite le 25 septembre 2012 par Me Laurent Gilliard, vu la liste des opérations et débours produite le même jour par Me Manuela Ryter Godel, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 -

que les frais judiciaires de la procédure d'appel sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l'appelant D.________ et à 400 fr. pour l'appelante Q.________ et laissés à la charge de l'Etat, les appelants plaidant chacun au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Laurent Gilliard, conseil d'office d'D.________,a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que sa liste des opérations et débours annonçant 12 h. 30 de travail et 83 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel peut être admise, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard à 2'250 fr. (12.5 x 180 fr. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 180 fr. de TVA pour ses honoraires et 83 fr. pour ses débours plus 6 fr. 65 de TVA, que Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office d'Q.________, a produit une liste des opérations annonçant 14 h. 40 de travail (recte : 14 h. 30) et 72 fr. 60 de débours hors TVA, que cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel à 2'610 fr. (14.5 x 180 fr. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 208 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 72 fr. 60 pour ses débours plus 5 fr. 80 de TVA; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 4 - que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance (art. 109 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant D., arrêtés à 400 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante Q., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil d'D., est arrêtée à 2'519 fr. 65 (deux mille cinq cent dix-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'Q., est arrêtée à 2'897 fr. 20 (deux mille huit cent

  • 5 - nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour D.), -Me Manuela Ryter Godel (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

A settlement ratified by the appellate judge has the effects of a final, enforceable decision under Art. 241 para. 2 CPC and thus terminates the proceedings; the case must be struck off the roll under Art. 241 para. 3 CPC.

Each appellant was charged CHF 400 in second-instance court fees, borne by the State, with reimbursement owed to the State if the legal-aid beneficiaries later become able to pay; appointed-counsel fees were fixed for both lawyers.

Because the appeals were settled after circulation, the fee was reduced by one third; both appellants were granted legal aid, so the court set the state-paid fees and counsel indemnities and applied the statutory reimbursement duty under Art. 123 CPC.

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