1108
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.019435-121419;
TD12.019435--121420
455
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet
2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause en divorce divisant d'avec Q., à
Baumes, intimée, d'avec D., à Orbe, requérant,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par D.________ le 3
août 2012,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 6
août 2012,
vu la réponse déposée le 23 août par D.________,
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vu la réponse déposée le même jour par Q.,
vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à
D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2012
dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q.,
vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à
Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 août 2012
dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 24 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le juge de
céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,
vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde
ses frais de justice et d'avocat,
vu la liste des opérations et débours produite le 25 septembre
2012 par Me Laurent Gilliard,
vu la liste des opérations et débours produite le même jour par
Me Manuela Ryter Godel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d'appel sont ainsi
arrêtés à 400 fr. pour l'appelant D.________ et à 400 fr. pour l'appelante
Q.________ et laissés à la charge de l'Etat, les appelants plaidant chacun au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Laurent Gilliard, conseil d'office d'D.________,a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que sa liste des opérations et débours annonçant 12 h. 30 de
travail et 83 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées
à la procédure d'appel peut être admise,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Laurent Gilliard à 2'250 fr. (12.5 x 180 fr. art. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]) plus 180 fr. de TVA pour ses honoraires et 83 fr. pour ses
débours plus 6 fr. 65 de TVA,
que Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office d'Q.________, a
produit une liste des opérations annonçant 14 h. 40 de travail (recte : 14
h. 30) et 72 fr. 60 de débours hors TVA,
que cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu d'arrêter
l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel à 2'610 fr. (14.5 x 180 fr.
art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 208 fr. 80 de TVA pour ses
honoraires et 72 fr. 60 pour ses débours plus 5 fr. 80 de TVA;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
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que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens de deuxième
instance (art. 109 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
D., arrêtés à 400 fr. (deux cents francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
Q., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil
d'D., est arrêtée à 2'519 fr. 65 (deux mille cinq cent
dix-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil
d'Q., est arrêtée à 2'897 fr. 20 (deux mille huit cent
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nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
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6 -
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour D.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :