Radiation du recours à la suite d’une transaction ; fixation des frais et de l’assistance judiciaire

CACI jd11-045874-521/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 nov. 2012Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.L.________ a recouru contre une ordonnance de mesures provisionnelles. Lors de l’audience de recours du 2 November 2012, les parties ont conclu une transaction, que le juge délégué a ratifiée en tant qu’arrêt de recours. Le tribunal a donc rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais de la procédure de recours à CHF 400 et les a laissés à la charge de l’État, la partie recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire. Il a alloué à l’avocat commis d’office Me Olivier Flattet CHF 1,198.80 pour sa représentation et indiqué que la partie recourante devait rembourser ce montant conformément à l’Art. 123 CPC. Aucun dépens n’a été alloué entre les parties pour la procédure de recours, celles-ci y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; transaction dans la procédure de recours et effets sur les frais et l’assistance judiciaire. Une transaction ratifiée par la juridiction de recours a les effets d’un jugement définitif et met également fin, par analogie, à la procédure de recours ; la cause est rayée du rôle conformément à l’Art. 241 al. 3 CPC. Lorsque la transaction intervient après la circulation du dossier, l’émolument judiciaire peut être réduit conformément aux règles tarifaires cantonales. Si la partie recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires réduits peuvent être laissés à la charge de l’État, tandis que l’avocat commis d’office est rémunéré selon le tarif applicable à l’assistance judiciaire et que la bénéficiaire demeure soumise à l’obligation de remboursement prévue par l’Art. 123 CPC. La renonciation aux dépens dans la transaction exclut l’octroi de dépens en procédure de recours.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.045874-121813 521 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 novembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.L., à Porrentruy, intimé, d'avec B.L., à Yverdon-les-Bains, requérante, vu l'appel interjeté le 28 septembre 2012 par A.L.________ contre cette ordonnance, vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 5 octobre 2012 accordant à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Olivier Flattet étant désigné comme conseil d'office,

  • 2 - vu la réponse déposée le 18 octobre 2012 par B.L.________, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2012, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, vu le courrier adressé le 5 novembre 2012 par Me Olivier Flattet à la Cour de céans, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée, ratifiée par le Juge délégué de céans, met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 -

que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 7 heure et 35 minutes à la procédure de deuxième instance, sans toutefois détailler ses opérations, et avoir encouru des frais par 29 fr. 20,

qu'une indemnité de 1'198 fr. 80, TVA et débours compris, correspondant à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et couvrir ses frais;

attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat; II. arrête l'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant, à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris; III. dit que l'appelant A.L.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat; IV. raye la cause du rôle; V. déclare l'arrêt exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet, avocat (pour l'appelant A.L.), -Me Marcel Paris, avocat (pour l'intimée B.L.).

  • 5 - Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The ratified settlement had the effect of a final judgment and ended the dispute, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of an enforceable final decision; this applies mutatis mutandis in appeal proceedings, and a ratified agreement terminates the litigation.

Appellate court costs were fixed at CHF 400 and left to the State.

The ordinary fee was reduced by one third because the appeal was settled after the file had circulated; since the appellant benefited from legal aid, the reduced costs were left to the State.

Me Olivier Flattet was awarded CHF 1,198.80, VAT and disbursements included.

The claimed time was not fully detailed, but six hours at the applicable hourly rate plus expenses was considered reasonable and sufficient.

The appellant remains liable for reimbursement to the extent of Art. 123 CPC.

Legal-aid beneficiaries must reimburse counsel fees paid by the State insofar as Art. 123 CPC applies.

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