1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.017629-111737
298
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC; 125, 163, 176 al. 1 ch. 1
CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Penthalaz, requérante, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 septembre 2011 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause en divorce divisant l'appelante d’avec A.Z., à
Penthalaz, également requérant, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5
septembre 2011, adressée aux parties pour notification le même
jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures
provisionnelles de A.Z.________ du 29 juin 2011 (I), rejeté la requête
de mesures provisionnelles d’O.________ du 29 juin 2011 (II), dit que
dès le 1
er
juillet 2011, A.Z.________ est tenu de contribuer à
l’entretien de son épouse O.________ par le versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 700 fr. (III), dit
que les frais judiciaires provisionnels, arrêtés à 134 fr. pour
A.Z.________ et à 666 fr. pour O., sont laissés à la charge de
l’Etat (IV), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat (V), dit qu'O. doit 943 fr.
55 à A.Z.________ à titre de dépens provisionnels (VI), rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (VII) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’avait pas à
statuer sur la contribution d’entretien due à l’enfant B.Z., qui
était majeure au moment de l’introduction de l’action. S’agissant de
la contribution d’entretien due à l’épouse, il a estimé que les critères
d’entretien après divorce devaient être pris en compte dès lors
qu’on ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de la
vie commune. Il a toutefois renoncé à imputer immédiatement un
revenu hypothétique à O. qui travaillait déjà à 90 %. Celle-ci
ne couvrant pas ses charges, il a retenu qu'elle pouvait prétendre à
une contribution d’entretien dès lors que son mari avait un
disponible mensuel de 1'386 francs. Il a arrêté la contribution en
faveur de l'épouse à 700 fr., soit 406 fr. pour combler son déficit et
294 fr. de participation à l’excédent.
-
3 -
B.Par appel du 16 septembre 2011, O.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les chiffres I et III de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 septembre 2011 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont
annulés, respectivement réformés, en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles de A.Z.________ est intégralement rejetée, la
contribution d'entretien due en faveur d'O.________ étant maintenue
à Fr. 1'300.00 par mois.
II. Les chiffres IV et VI de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 septembre 2011 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont
annulés, respectivement réformés, en ce sens que les frais
judiciaires provisionnels de première instance sont répartis à
hauteur de Fr. 400.00 pour chacune des parties, mais demeurent
laissés à la charge de l'Etat, et en ce sens que des dépens
provisionnels de première instance sont mis à charge de A.Z.________
en faveur d'O.."
L'appelante n'a produit aucune pièce nouvelle, hormis le
prononcé querellé, l'enveloppe l'ayant contenu ainsi qu'une
attestation Track & Trace.
Par prononcé du 26 septembre 2011, le juge délégué de
la cour de céans a accordé à O. le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 16 septembre 2011, dans la procédure
d'appel qui l'oppose à A.Z..
A.Z. n'a pas été invité à se déterminer dans le
cadre de la procédure d'appel.
-
4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.Z.________, né le [...] 1957, et [...] le [...] 1962, se
sont mariés le [...] 1985 à Prilly.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur
union :
- I.Z.________, née le [...] 1988, et
- B.Z.________, née le [...] 1991.
- Les parties vivent séparées depuis début avril 2008.
Elles ont réglé les modalités de leur séparation en passant
successivement trois conventions de mesures protectrices de l'union
conjugale.
Dans la dernière de ces conventions, datée du 8
septembre 2009, A.Z.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien
de son épouse et de sa fille B.Z.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en plus, dès le
1er juillet 2009. Le président du Tribunal civil d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a ratifié séance tenante la convention pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et en a
pris acte en ce qui concerne l'enfant majeur B.Z.________.
- Les parties ont ouvert action en divorce par requête
commune avec accord partiel du 11 mai 2011. Dans les conclusions
motivées qu'elle a déposées le 18 juillet 2011, O.________ a conclu au
versement en sa faveur par A.Z.________ d'une pension après divorce
dont le montant serait précisé en cours d'instance, mais pas
inférieur à 1'000 fr. par mois, jusqu'à ce que le débirentier ait atteint
l'âge de la retraite, et à la dissolution du régime matrimonial selon
précisions à fournir en cours d'instance. A.Z.________ a déposé ses
conclusions motivées le 25 août 2011 et a conclu à ce qu'aucune
- 5 -
contribution d'entretien en faveur de son épouse O.________ ne soit
mise à sa charge et à la dissolution du régime matrimonial selon
précisions à fournir en cours d'instance.
- Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin
2011, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'ordre soit donné à l'employeur de A.Z., soit actuellement
[...], de retenir la somme de 1'300 fr., plus allocations familiales, sur
le salaire de A.Z. et de verser ces montants directement sur
le compte d'O., dont les coordonnées seront précisées
ultérieurement.
A l'appui de cette requête, elle a allégué que A.Z.
avait cessé depuis le mois de juin 2011 de payer la pension
mensuelle de 1'300 fr. fixée par convention de mesures protectrices
de l'union conjugale du 8 septembre 2009, qu'elle n'avait dès lors
plus été en mesure de s'acquitter du loyer de son domicile et que
son bail avait ainsi été résilié avec effet au 31 juillet 2011. Elle a
ajouté que ce comportement était d'autant plus inadmissible qu'il la
mettait, ainsi que sa fille B.Z., dans une situation
extrêmement précaire.
Par requête de mesures provisionnelles datée du 29 juin
2011 également, A.Z. a conclu, avec suite de dépens, à ce
qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son
épouse O..
Dans sa requête, il a notamment exposé que depuis la
convention du 8 septembre 2009, son épouse avait retrouvé du
travail et qu'il lui appartenait d'augmenter son taux d'activité
professionnelle et de diminuer ses charges, notamment liées à
l'appartement de 4 ½ pièces, que leur fille aînée I.Z.
s'apprêtait à quitter. Il a encore souligné qu'il se démenait quant à
lui pour maintenir, voire majorer son salaire, en particulier en
effectuant des heures de nuit, et pour limiter ses charges, en
- 6 -
occupant un studio minuscule, qu'il cherchait à remplacer par un
logement moins inconfortable. Il faisait en outre face, seul et depuis
la séparation des parties, aux dettes du couple, notamment
s'agissant des arriérés d'impôts pour les années 2006 et 2007. Il a
enfin fait valoir qu'il avait plusieurs fois approché sa fille
B.Z.________, en vain, pour trouver un accord sur la contribution
d'entretien à verser directement en mains de cette dernière.
- a) O.________ est titulaire d'un CFC d'assistante en
pharmacie. Elle travaille dans la pharmacie [...] de [...] depuis le 1
er
juin 2011 à un taux de 90 % pour un salaire mensuel net de 3'183 fr.
75, plus un demi-salaire de gratification annuelle, soit un revenu
mensuel net de 3'316 fr. (3'183.75 + 1/24 de 3'183.75). La
conciergerie de l'immeuble, qui lui procurait un revenu de 600 fr. par
mois, lui a été retirée avec effet au 30 avril 2011.
Entre la naissance de ses deux filles, soit entre 1988 et
1991, O.________ a interrompu son activité professionnelle pendant
un an. Elle a ensuite repris une telle activité à 40 % et a cessé à
nouveau toute activité à la naissance de B.Z.________ pour
reprendre, neuf mois plus tard, une activité d'assistante en
pharmacie auprès d'une pharmacie indépendante à [...], à 30 %
d'abord, puis à 40 % six à douze mois après jusqu'en 2000 ou 2001,
où cette activité a été portée à 60 %. Dès 2006, O.________ a
travaillé à 80 % pour le groupe [...] à [...], en qualité d'assistante en
pharmacie et téléphoniste. Dès le 1
er
mai 2009, elle a connu une
période de chômage et a retrouvé un emploi, celui qu'elle occupe
actuellement chez [...] à [...] dès le 16 septembre 2010, initialement
à 80 %.
L'enfant aînée I.Z.________ est totalement indépendante
financièrement. Elle a annoncé au Contrôle des habitants de [...]
qu'elle quittait le domicile de sa mère à mi-juillet 2011 pour aller
s'installer à [...].
-
7 -
L'enfant B.Z.________ est en troisième année
d'apprentissage; elle touche un salaire mensuel net de quelque 850
fr. par mois.
O.________ s'est vu attribuer le logement conjugal, sis [...]
à [...], qu'elle occupe actuellement avec sa fille B.Z.. Il s'agit
d'un appartement de 4 1/2 pièces dont le loyer mensuel est de 1'475
francs, plus 100 fr. pour un garage. En y ajoutant les frais
d'électricité, elle paie pour son logement 1'845 fr. par mois au total.
L'enfant I.Z., qui dispose d'un salaire, contribuait jusqu'à
récemment à ce loyer, en lui versant entre 200 et 300 fr. par mois.
Le bailleur a résilié le contrat de bail du logement familial
avec effet au 31 juillet 2011 pour défaut de paiement. O.________ a
contesté le congé.
b) Les charges mensuelles d'O.________, déterminées
selon les Directives du 1
er
juillet 2009 de la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital,
sont les suivantes :
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul : fr.
1'200.00
-
logement : fr. 1'845.00
-
assurance-maladie : fr. 346.00
-
franchise : fr. 25.00
-
transports (abonnement [...]) fr. 139.00
-
repas à l'extérieur : fr. 217.00
-
impôts : fr.
300.00
-
remboursement AJ : fr. 150.00
TOTALfr. 4'222.00
Après déduction de ce montant, qui tient compte de
l'intégralité de la charge locative de la prénommée, il lui manque un
-
8 -
montant de 906 fr. par mois (3'316 – 4'222) pour couvrir son
minimum vital. En ramenant la charge locative admissible à 1'345 fr.
(cf. infra c. 3d), ce manco s'élève en finalité à 406 fr. par mois.
- a) A.Z.________ travaille depuis onze ans à [...], au
centre de tri de [...], pour un salaire mensuel net, y compris le
treizième salaire, de 5'235 francs. Il reçoit en outre une prime
annuelle variable de 400 fr. en moyenne, soit 33 fr. 33 par mois.
Il occupe depuis le 15 août 2008 un appartement d'une
pièce d'une surface approximative de 33 m2, sis [...] à [...], pour un
loyer de 650 fr. par mois, plus une place de parc extérieure au loyer
de 50 fr. par mois. A.Z.________ allègue que cette place de parc lui
est nécessaire en raison de ses horaires de travail et de l'absence de
transports publics entre [...] et [...]. Il supporte des frais de repas à
l'extérieur usuels et des frais de déplacement équivalant à 9
kilomètres aller-retour par jour ouvrable. Il rembourse des arriérés
d'impôts 2007 du couple pour éviter des poursuites, à raison de 400
fr. par mois, après avoir épongé tout l'arriéré 2006. Il verse en outre
des acomptes pour les impôts courants à hauteur de 406 fr. 50 par
mois.
Il rembourse l'assistance judiciaire pour différentes procédures
passées et celle en cours à raison de 200 fr. par mois au total. Son
assurance-maladie est de 259 fr. 65, avec une franchise de 1'000 fr.
par an qu'il utilise en raison de problèmes médicaux. Il a
régulièrement des frais dentaires pour des plans de traitement à
long terme, qu'il rembourse à raison de 279 fr. 70 par mois, au
minimum jusqu'à l'année prochaine pour ce qui est de la facture en
cours.
b) Les charges mensuelles de A.Z.________, déterminées
selon les Directives du 1
er
juillet 2009 de la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital,
sont ainsi les suivantes :
-
9 -
-
base mensuelle pour un débiteur vivant seul : fr.
1'200.00
-
logement : fr. 700.00
-
assurance-maladie : fr. 259.00
-
franchise : fr. 85.00
-
frais dentaires : fr.279.00
-
transports: fr. 136.00
-
repas à l'extérieur : fr. 217.00
-
impôts courants: fr. 406.00
-
rattrapage impôts 2007 couple : fr.400.00
-
remboursement AJ : fr. 200.00
TOTALfr. 3'882.00
Après déduction desdites charges, il reste au prénommé
un disponible de 1'386 fr. par mois (5'268 – 3'882) pour assumer ses
charges mensuelles incompressibles.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art.
248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
-
10 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément
au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux
conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits
sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette
deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait
preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7
ad art. 317).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure
matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel
et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors
admissibles en deuxième instance même si les conditions
restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains
auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par
analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197;
-
11 -
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op.
cit. n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains
cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en
appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance
très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1
CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la
possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas
soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir
une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un
silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl,
op. cit., no 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime
inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants
pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si
ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d’office
l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense
cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et
d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ;
JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appelante ne produit pas de pièces
nouvelles à l’appui de son appel. Au surplus, les époux n'ont plus
d'enfant mineur, si bien que la maxime des débats, assortie du
devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, op. cit., n.
1161, Tappy, CPC commenté, n. 7 ad. art. 277 CPC) et la maxime de
-
12 -
disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, n. 5 ad art. 277 CPC).
3.a) L'appelante, sans contester la méthode appliquée
pour calculer la contribution d'entretien, s'en prend à la manière
dont les charges de chacun ont été comptabilisées et dont
l’excédent a été réparti. Dans un premier moyen, elle soutient que le
premier juge aurait dû prendre en compte la totalité de sa charge
locative dans le calcul de son minimum vital, dès lors qu'elle n’est
pas en mesure de sous-louer une des pièces. D’une part,
I.Z., enfant majeure du couple, a occupé la chambre jusqu’à
la mi-juillet. D’autre part, en raison des nombreuses poursuites en
cours, elle n’est pas en mesure de trouver un autre logement. Enfin,
le logement est encore occupé par B.Z. qui est en
apprentissage.
b) En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure
de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union
conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie.
Le juge fixe ainsi le principe et le montant de la
contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al.1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC).
Cette contribution se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97
c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées).
Pour déterminer le montant de la contribution à partir
des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas
arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que
préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit
fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le
- 13 -
mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des
poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non
strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22
mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119
II 314 consid. 4b/bb). La situation d’un couple séparé, totalement
désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant
l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 consid. 4a), en particulier
l’art. 125 CC.
La disposition précitée, concernant l'entretien après le
divorce, concrétise deux principes. D'une part, celui de
l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
désormais subvenir à ses propres besoins, d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun
non seulement les conséquences de la répartition des tâches
convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les
références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu
une influence concrète sur la situation financière de l'époux lorsque
le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1).
Lorsqu'une reprise de la vie commune n'est guère plus
envisageable après le dépôt d'une demande en divorce, l'objectif
pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et
d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important
dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC. Les
-
14 -
principes jurisprudentiels sur l'entretien après le divorce peuvent y
être pris en compte, par analogie, dans une proportion plus étendue
que dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale
(ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 542; TF 5P_ 189/2002 du 17 juillet 2002, c.
2, publié in: FamPra.ch 2002 p. 836).
Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le
mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de
l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité
de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour autant
qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un
niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie
commune (arrêt 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et références
citées). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie
séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un
partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de
patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial
(ATF 114 II 26 consid. 8 p. 31s). Pour que le juge puisse s’écarter
d’une répartition par moitié de l’excédent, il faut donc qu’il soit
établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la
totalité du revenu à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid.
4b p. 317 ss). Il incombe en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son
train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt 5A_732/2007 du 4
avril 2008, c. 2.2 et réf. citées).
c) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en
principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu
d'un certain nombre de critères (Bastons Buletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II
85). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de
logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents
pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de
faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un
-
15 -
contrat de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51). Un loyer
disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle
doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après
expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra
procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un
immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts
hypothécaires disproportionnées (Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet
2009 ch. II; ATF 129 II 526).
d) Le premier juge a estimé que l’on ne pouvait pas
compter sur la reprise de la vie commune et que les critères
d’entretien après divorce devaient être appliqués en l'espèce. Il a
néanmoins appliqué la méthode du minimum vital avec répartition
de l’excédent pour calculer la contribution à laquelle pouvait
prétendre l’appelante. S'agissant du loyer de l'appelante, il a
considéré qu’un montant de 1'345 fr. pouvait être retenu dans le
calcul des charges de l’appelante à titre de loyer dès lors que le
loyer réel, qui s’élève à 1'845 fr. y compris les frais de garage et des
frais d’électricité, n’était pas proportionné aux moyens financiers
des parties et qu’il appartenait à l’appelante, soit de chercher un
appartement meilleur marché soit de sous-louer une des chambres
de l’appartement. Il a ainsi estimé que l'appelante pourrait tirer un
revenu mensuel de 400 fr. de la location d'une chambre, ce qui
réduirait d'autant la charge locative. Il n'a en outre pas tenu compte
du coût du garage (100 fr.), l'épouse n'établissant pas la nécessité
d'utiliser une voiture pour se rendre à son lieu de travail.
En l’espèce, l’appelante assume un loyer de 1'845 fr.
pour un 4,5 pièces qu’elle occupe seule avec une enfant majeure et
en apprentissage. Ces frais représentent plus de la moitié du salaire
qu’elle réalise mensuellement, soit 3'316 francs. Compte tenu du fait
que l’appelante doit prendre la voie de l’indépendance économique,
ce loyer paraît manifestement trop élevé. Ceci est d’autant plus
vraisemblable qu’une résiliation est intervenue pour défaut de
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16 -
paiement de loyer. Par ailleurs, si comme allégué, elle rencontre des
difficultés à se reloger, il lui appartiendra de faire le nécessaire pour
diminuer ses frais de logement, cas échéant en sous-louant une
partie de l’appartement. Le raisonnement du premier juge à cet
égard ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, le fait
qu’I.Z.________ ait occupé une chambre jusqu’à mi-juillet et rende
toute sous-location inenvisageable ne change presque rien au calcul
des charges de l’appelante, dès lors que celle-ci a expliqué en
première instance que sa fille lui versait un loyer allant jusqu’à 300
fr. par mois. Enfin, l'appelante savait depuis fin janvier 2011 que la
conciergerie lui serait retirée à fin mai 2011 et le départ en juillet
d'I.Z.________, désormais indépendante financièrement, était
prévisible. Il lui était donc loisible de prendre des dispositions pour
se reloger à meilleur compte ou de sous-louer une chambre. C'est
donc à juste titre que le premier juge a retenu pour l'appelante des
charges incompressibles totalisant 3'722 fr. par mois (4'222 – 400-
100).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté
4.L’appelante s’oppose à la prise en compte, dans le calcul
des charges de l'intimé, d’un montant mensuel de 400 fr. au titre de
remboursement des arriérés d’impôts. Se référant à la jurisprudence
parue aux ATF 127 III 289, elle estime que le paiement de l’impôt ne
sert pas les intérêts des deux époux et n’a dès lors pas à figurer
dans les charges du débirentier.
a) Seules les dépenses correspondant à un besoin
fondamental doivent être incluses dans le calcul des besoins. Les
dettes qui ne concernent qu'un seul des époux cèdent le pas à
l'obligation d'entretien du droit de famille et ne font pas partie du
minimum d'existence. Il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en
compte les dettes d'impôt et de cotisations AVS qui chargent
exclusivement un époux. En revanche font partie du minimum vital
les dettes que les époux ont contracté pour l'entretien commun (TF
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5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 no 2). Si les
moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son
minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF
127 III 289 c. 2a/bb ; 126 III 353 c. 1a/aa). Le Tribunal fédéral a
considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux
justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en
considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3).
b) En l’espèce, le premier juge a tenu compte dans les
charges de l’intimé de 406 fr. à titre d’impôts courants et de 400 fr.
à titre d’arriérés d’impôts; il a en outre retenu une charge d'impôts
courants de 300 fr. dans le calcul du minimum vital de l'appelante.
S'agissant de dettes du couple remontant à la vie commune, il a
estimé qu'il se justifiait d'inclure le paiement de tels arriérés dans le
minimum vital de l'intimé.
L’excédent du couple étant de 980 fr. par mois (3'316 +
5'268 – 3'722 - 3'882), il était justifié de tenir compte de la charge
fiscale courante. S’agissant de l’arriéré d'impôts, force est de
constater qu’il est dans l’intérêt des deux parties qu’il soit acquitté.
Si l’on compare les revenus de chacun, l’intimé réalise à peu près le
60 % des revenus du couple. On peut dès lors estimer que le ratio de
l’arriéré d’impôts qui sera mis à la charge de l’appelante au moment
de la liquidation du régime matrimonial sera de l’ordre de 40 %.
Dans ces circonstances, il s’agit de dettes contractées pour
l’entretien commun et il est également dans l’intérêt de l’appelante
qu’elle soit acquittée par l’intimé. Il sied dès lors de les intégrer dans
ses charges.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L’appelante considère que c’est à tort que le premier
juge a réparti l’excédent à raison de deux tiers environ en faveur de
l’intimé. Elle estime qu'il n'existe aucun élément objectif permettant
de justifier cette répartition, d’autant que rien ne permet d’affirmer
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que l’intimé changera effectivement de logement et devra faire face
à un loyer plus élevé, puisque telle est la justification mise en avant
par le premier juge.
a) En l’espèce, comme vu sous c. 3b supra, le premier
juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent pour calculer la contribution à laquelle pouvait prétendre
l’appelante. Celle-ci ne conteste pas la méthode en soi mais le fait
que le premier juge se soit écarté d’une répartition par moitié de
l’excédent disponible. Il a justifié ce choix en raison du loyer
extrêmement modeste comptabilisé dans les charges de l’intimé. Ce
faisant, le premier juge a imputé à l’intimé un loyer hypothétique
supérieur au loyer effectif.
b) Si l’on reprend les calculs effectués par le premier
juge, on constate que l’excédent du couple est de 980 francs, après
prélèvement du déficit de l'épouse, par 906 fr., sur le disponible du
mari (5'268 – 3'882 – 406). Divisé en deux parts égales, l’appelante
aurait eu droit à une participation à l’excédent de 490 fr., à laquelle
s’ajoute les 406 fr. pour le couverture du déficit, soit une
contribution mensuelle de 896 fr. au lieu des 700 fr. alloués. C’est
dire que l’intimé bénéficie de 196 fr. supplémentaires pour couvrir
ses frais de logement qui sont actuellement de 650 fr. pour un studio
de 33 m 2. Compte tenu du loyer hypothétique imputé à l’appelante,
soit 1'345 fr., la solution préconisée paraît équitable au stade des
mesures provisionnelles, dès lors que l’intimé a allégué rechercher
activement à se reloger de manière «moins inconfortable». La
répartition de l’excédent ne prête dès lors pas flanc à la critique.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
6.L’appelante conclut à l’allocation de dépens de première
instance. L’ordonnance de mesures provisionnelles pouvant être
confirmée en ce qui concerne le montant de la contribution
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d’entretien, il n’y a pas lieu à modification de la répartition des frais
de première instance (art. 106 CPC).
7.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure
de l’art. 312 al. 1
er
CPC et l’ordonnance de mesures provisionnelles
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Me Raphaël Tatti, conseil d'office de l'appelante, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations
produit le 11 octobre 2011 par le prénommé, qui annonce 4 h. 00
consacrées à l'exercice de son mandat, peut être admis. Le tarif
horaire étant de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]),
l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit ainsi être arrêtée à 824
fr. 60, soit 720 fr. pour ses honoraires (180 x 4), plus 57 fr. 60 (8 %)
de TVA, débours par 47 fr. en sus.
L’intimé ne s’étant pas déterminé dans le cadre de la
procédure d’appel, il n’a pas droit à des dépens de deuxième
instance.
-
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.L'ordonnance est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance de
l'appelante O.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti,
conseil de l'appelante, est arrêtée à 824 fr. 60 (huit cent vingt-
quatre francs et soixante centimes) TVA et débours compris.
V.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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21 -
Du 14 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour O.),
-Me David Abikzer (pour A.Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que
la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000
fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000
fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Le greffier :