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CACI jd11-015331-368/2011 ΓÇó Appeal became moot after withdrawal of the underlying request
CACI jd11-015331-368/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 nov. 2011Dismissed
A.B.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. After the appeal was filed, the appellate proceedings were suspended pending a restitution request. At a later hearing before the first judge, B.B.________ withdrew the protective-measures request and A.B.________ withdrew the restitution request; the parties also filed a joint divorce petition and ancillary agreement. The appellate court held that the appeal had become moot because the underlying order had not yet entered into force when the request was withdrawn, and it struck the case from the docket without costs or party costs.
Art. 242 CPC; appeal becomes moot after withdrawal of the underlying request and pending restitution request. If, before finality of the first-instance decision, the party withdraws the request that gave rise to the decision and also withdraws the restitution application, the appellate court must take note of the withdrawals, find the appeal devoid of object, and strike the case from the docket. In such a procedural posture, the court may decide without fees or party costs (consid. 1–2).
1108 TRIBUNAL CANTONAL 11.015331-111182 368 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 176 CC ; 242 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.B., à Territet-Veytaux, requérante, d’avec A.B., au Sénégal, intimé, vu l’appel interjeté le 20 juin 2011 par A.B.________ contre ce prononcé, vu le courrier adressé le 5 juillet 2011 par le juge délégué, informant les parties que l’instruction de l’appel était suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de restitution selon l’art. 148 CPC (Code de
2 - procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) adressée le 17 juin 2011 au premier juge par A.B., vu l’audience tenue par le premier juge le 15 novembre 2011, lors de laquelle B.B. a retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2011 et A.B.________ sa requête de restitution de délai du 17 juin 2011 et lors de laquelle les parties ont déposé une requête commune de divorce, une convention sur les effets accessoires du divorce ainsi qu’un bordereau de pièces et ont confirmé leur volonté de divorcer ; attendu que le retrait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale est intervenu postérieurement au prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, que, toutefois, ce prononcé n’était pas entré en force lors du retrait de la requête, dès lors que l’intimé avait présenté une requête de restitution de délai (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2008, n. 5 ad art. 148 CPC), qu’il convient dès lors de prendre acte des retraits de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de la requête de restitution de délai intervenus à l’audience du 15 novembre 2011, attendu que l’appel est ainsi devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC), attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Guidjera-Lopes (pour A.B.) -Mme B.B. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :