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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 125, 176 al. 1 ch. 1 CC; 271, 276, 308 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Morges, intimé, contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2011 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelant
d’avec D., à Grand-Lancy, requérante, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011, le
président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a dit que A.V.________
doit contribuer à l'entretien des siens, pour la période du 1
er
janvier au 31
mars 2010, par le versement, en mains de son épouse, d'une pension
mensuelle de 2'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises
(I), dit que A.V.________ ne doit aucune contribution d'entretien pour la
période du 1
er
au 30 avril 2010 (II), dit que A.V.________ doit contribuer à
l'entretien des siens, pour la période du 1
er
mai au 30 septembre 2010,
par le versement, en mains de son épouse, d'une pension mensuelle de
2'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises (III), dit que
A.V.________ doit contribuer à l'entretien des siens, dès et y compris le 1
er
octobre 2010, par le versement, en mains de son épouse, d'une pension
mensuelle de 2'300 fr., éventuelles allocations familiales en faveur de
l'enfant C.V.________ non comprises (IV), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (V), dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a fixé la contribution due par
A.V.________ pour l'entretien des siens en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux et s'est fondé pour le
calcul de dite contribution sur la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Il a notamment analysé la situation financière
des parties durant plusieurs périodes distinctes, en prenant en
considération les changements d'emploi de A.V., le lieu de vie des
enfants, leur affectation dans une école et les écolages y relatifs.
B.Par acte du 9 mai 2011, A.V. a formé appel contre
cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant principalement
à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que sa
contribution à l'entretien de sa fille C.V.________ est fixée à 1'000 fr. et
- 3 -
qu'elle sera supprimée dès que C.V.________ aura emménagé chez son
père, au plus tard à la rentrée scolaire 2011 – 2012 (I), que D.________ est
tenue de contribuer aux frais d'écolage des enfants B.V.________ et
C.V.________ à hauteur de la moitié de ces frais (II) et que D.________ est la
débitrice de A.V.________ d'un montant de 8'428 fr. et lui en doit immédiat
paiement (III). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation.
Dans ce même acte, A.V.________ a requis que l'appel soit
assorti de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par décision du
juge délégué du 11 mai 2011.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier:
- D., née Le Cann le 5 décembre 1966, et
A.V., né le 12 juin 1967, se sont mariés le 25 mars 1991 à Staten
Island (USA).
Deux enfants sont issus de cette union:
- B.V.________, née le 23 février 1994;
- C.V.________, née le 27 mars 1995.
- Les époux sont séparés depuis le 1
er
mars 2001. A cette
époque, ils vivaient en Grande-Bretagne. Les enfants sont restés vivre
auprès de leur mère.
- Le 20 décembre 2002, les parties ont signé une convention
de séparation. Cette convention privée, qui n'a pas été ratifiée par un
juge, prévoit notamment que A.V.________ versera une contribution pour
l'entretien des siens d'un montant de 1'000 £ par mois, soit 2'283 fr. au
taux de change de l'époque, le premier versement venant à échéance le
15 décembre 2002.
- A la fin de l'année 2002, A.V.________ a quitté l'Angleterre
pour venir s'établir dans la région zurichoise.
D.________, restée vivre en Angleterre avec les enfants, a
déménagé en Suisse en juillet 2006 et a pris domicile au Grand-Lancy.
- Depuis la séparation et jusqu'en août 2010, les enfants ont
vécu auprès de leur mère. Dès août 2006, ils ont été scolarisés à l'Ecole
[...], à [...]. Ils y bénéficiaient de frais d'écolage réduits de 85 % du fait que
leur mère travaillait dans cet établissement en qualité d'enseignante.
Depuis septembre 2010, B.V.________ est scolarisée au collège privé de
[...], à [...], et vit désormais auprès de son père, à Morges. C.V.________
continue à fréquenter l'Ecole [...] et vit auprès de sa mère.
- En octobre 2002, les époux A.V.________ ont vendu la maison
familiale qu'ils avaient acquis en Angleterre durant la vie commune. Le
prix de vente s'est élevé à 364'000 £, soit 851'640 fr. au taux de change
de l'époque. Après déduction des frais, le solde du prix de vente a été
partagé à raison d'un tiers pour l'époux et de deux tiers pour l'épouse.
- Durant la période de décembre 2002 à juillet 2006,
A.V.________ a régulièrement versé à D.________ le montant de 1'000 £ par
mois, conformément à la convention conclue le 20 décembre 2002.
A compter du mois d'août 2006 et jusqu'en juillet 2009,
A.V.________ a régulièrement versé à son épouse un montant de 2'000 fr.
par mois en lieu et place des 1'000 £ versées précédemment. Au mois
d'août 2009, il a décidé de réduire le montant de la contribution
d'entretien à 1'650 fr. par mois. Dès le mois d'août 2010, il a réduit une
nouvelle fois le montant de la pension mensuelle à 950 fr. par mois.
Depuis le 1
er
novembre 2010, il verse à son épouse une contribution
mensuelle de 1'000 francs.
- Le 8 novembre 2010, A.V.________ a ouvert action en divorce
en déposant une requête de conciliation auprès du juge de paix du district
- 5 -
de Nyon. Le 24 janvier 2011, celui-ci lui a délivré un acte de non-
conciliation, parvenu à son destinataire le 26 janvier 2011. Par demande
unilatérale déposée le 25 février 2011, A.V.________ a conclu notamment
au divorce.
D.________ a requis des mesures provisionnelles le 27 janvier
- Elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un
montant de 2'700 fr. par mois entre le 1
er
janvier et le 31 août 2010 et de
2'300 fr. par mois depuis le 1
er
septembre 2010.
Dans son procédé du 28 février 2011, A.V.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de
mesures provisionnelles. Reconventionnellement, il a pris des conclusions
tendant notamment à ce que la contribution pour l'entretien de
C.V.________ soit fixée à 1'000 fr. tant que l'enfant vivra auprès de sa mère
et à ce que D.________ prenne à sa charge une partie des frais d'écolage
des enfants. Il a également conclu à ce que la prénommée participe aux
frais d'écolage depuis juillet 2006.
- A l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2011, les
époux ont passé une convention partielle prévoyant que la garde de
l'enfant B.V.________ était attribuée à A.V., que celle de l'enfant
C.V. était attribuée à D.________ et réglant pour le surplus le droit
de visite des parents sur leurs enfants. Dite convention a été ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
- D.________ est titulaire d'une licence en langues étrangères
appliquées anglais-espagnol, délivrée le 28 février 1990 par l'Université de
Rennes.Au bénéfice de cette formation, elle a travaillé pendant
plusieurs années dans le commerce international de composants
informatiques et microélectroniques. Après la naissance de ses enfants,
elle a renoncé à son activité professionnelle.
Depuis son installation en Suisse en été 2006, D.________
travaille au service de l'Ecole [...] à [...], en qualité d'enseignante
- 6 -
d'anglais. Son taux d'activité est de 90 %. Son revenu mensuel net s'élève
à 3'607 fr. 80. A titre accessoire, elle donne des cours de danse, à raison
de deux heures hebdomadaires, activité qui lui procure un revenu moyen,
charges déduites, de 250 fr. par mois. Elle réalise ainsi au total un revenu
mensuel net de 3'857 fr. 80.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:
- minimum de base de D.________1'350 fr. 00
- minimum de base de B.V.________ 600 fr. 00
- minimum de base de C.V.________ 600 fr. 00
- loyer2'406 fr. 00
- assurance maladie de D.________ 344 fr. 55
- assurance maladie de B.V.________ 78 fr. 35
- assurance maladie de C.V.________ 78 fr. 35
- contribution Ecole [...] (repas des enfants)164 fr. 00
Total5621 fr. 25
Après déduction desdites charges, D.________ subit un déficit
de 1'763 fr. 45 (3'857 fr. 80 – 5'621 fr. 25) par mois.
- A.V.________ a été salarié de la société [...] SA jusqu'à la fin
du mois de mars 2010. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net de
11'835 fr. 35.
Le prénommé s'est retrouvé sans emploi durant le mois d'avril
2010 et s'est inscrit au chômage. Il a perçu à ce titre une indemnité
mensuelle de 6'042 francs.
Depuis le mois de mai 2010, il est employé au service de la
société [...] (Suisse SA). Il perçoit un salaire mensuel net de 14'316 fr. 60.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:
-
minimum de base de A.V.________1'350 fr. 00
-
7 -
-
loyer de l'appartement2'300 fr. 00
-
loyer de la place de parc160 fr. 00
-
assurance maladie438 fr. 05
-
frais d'écolage Ecole [...] pour B.V.________ 433 fr. 00
-
frais d'écolage Ecole [...] pour C.V.________ 433 fr. 00
-
impôt2'000 fr. 00
Total7'114 fr. 05
Après déduction desdites charges, il reste à A.V.________ un
disponible de 7'202 fr. 55 (14'316 fr. 60 – 7'114 fr. 05) par mois.
- Depuis le mois de septembre 2010, B.V.________ a quitté le
domicile de sa mère et vit auprès de son père.
Les charges mensuelles incompressibles de D.________ sont
désormais les suivantes:
-
minimum de base de D.________1'350 fr. 00
-
minimum de base de C.V.________600 fr. 00
-
loyer2'406 fr. 00
-
assurance maladie de D.________ 344 fr. 55
-
assurance maladie de B.V.________ 78 fr. 35
-
assurance maladie de C.V.________ 78 fr. 35
Total4'857 fr. 25
Après déduction desdites charges, D.________ accuse un déficit
de 999 fr. 45 (3'857 fr. 80 – 4'857 fr. 25) par mois.
Les charges mensuelles incompressibles de A.V.________ sont
désormais les suivantes:
-
minimum de base de A.V.________1'350 fr. 00
-
minimum de base de B.V.________ 600 fr. 00
-
loyer de l'appartement2'300 fr. 00
-
loyer de la place de parc160 fr. 00
-
8 -
-
assurance maladie438 fr. 05
-
frais d'écolage Collège [...] pour B.V.________2647 fr. 10
-
frais d'écolage Ecole [...] pour C.V.________433 fr. 00
-
impôt2'000 fr. 00
Total9'928 fr. 15
Après déduction desdites charges, il reste à A.V.________ un
disponible de 4'388 fr. 45 (14'316 fr. 60 – 9'928 fr. 15) par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271
CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- 9 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.L'appelant soutient que le premier juge aurait dû faire
application du principe dit du "clean break" conformément à l'art. 125 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), eu égard au fait que les
époux sont séparés depuis plus de dix ans. Il estime qu'il aurait ainsi dû
imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle
réalise actuellement. L'appelant se plaint en outre du fait que l'intimée
n'aurait pas donné suite à l'ordonnance du 22 février 2011 de production
des pièces 151 à 159, pièces dont il a requis la production en vue
d'apprécier sa capacité contributive.
a) En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie.
Le juge fixe ainsi le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1
CC, applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure
de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette contribution se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées).
- 10 -
L'art. 125 al. 1 CC, concernant l'entretien après le divorce,
concrétise deux principes. D'une part, celui de l'indépendance économique
des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du
possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins,
d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent
supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition
des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c.
9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a
eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux lorsque le
couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1).
Lorsqu'une reprise de la vie commune n'est guère plus
envisageable après le dépôt d'une demande en divorce, l'objectif pour le
conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi
son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des
mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC. Les principes jurisprudentiels
sur l'entretien après le divorce peuvent y être pris en compte, par
analogie, dans une proportion plus étendue que dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 542; TF
5P_ 189/2002 du 17 juillet 2002, c. 2, publié in: FamPra.ch 2002 p. 836).
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p.
139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
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130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 10 ad.
art. 137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans
quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité
lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge,
de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou
moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle. En
principe, on peut exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative
à 100 % lorsque le cadet atteint l'âge de 16 ans révolus (TF 5A _478/2010
du 20.12.2010 c. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 c. 3c).
b) En l'espèce, l'intimée travaille en qualité d'enseignante à 90
% et donne au surplus des cours de danse, si bien que l'on ne voit guère
comment elle pourrait augmenter son temps de travail. L'intimée est âgée
de 45 ans, dispose d'un titre universitaire français et, après avoir cessé
d'exercer une activité lucrative à la naissance de ses enfants, a débuté en
2006 son travail actuel d'enseignante dans un établissement privé. On ne
voit pas dans ces conditions et vu l'état du marché du travail qu'on puisse
lui imputer la faculté de trouver facilement un autre emploi et de réaliser
un revenu plus élevé. En particulier, l'appelant n'établit pas que l'intimée
disposerait des titres nécessaires et aurait la possibilité de travailler dans
l'enseignement public. L'appelant se plaint à tort de ce que l'intimée
n'aurait pas fait parvenir au premier juge les pièces dont la production
avait été requise en vue d'établir sa capacité contributive. Ces pièces ont
en effet été produites en partie à l'audience du 2 mars 2011, en particulier
le contrat de travail actuel. Au surplus, il ne rend pas vraisemblable que
l'intimée aurait occulté une source de revenus.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
- L'appelant fait encore valoir que l'intimée a reçu les deux tiers
du produit de la vente de la maison conjugale et que cette répartition
avait pour but de régler définitivement les rapports financiers entre
conjoints.
- 12 -
Une telle assertion ne repose cependant sur aucun élément de
preuve. En outre, l'appelante n'établit pas que l'intimée disposerait
aujourd'hui encore, près d'une dizaine d'années après cette attribution,
d'un reliquat de cette fortune suffisant pour assumer son entretien et celui
de sa fille.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
- L'appelant soutient également que la convention du 20
décembre 2002, en tant qu'elle a fixé le montant d'une contribution
d'entretien à sa charge, a déterminé ce qu'était l'entretien convenable en
faveur de l'intimée. Il estime que le montant de 1'000 £ par mois, soit
2'283 fr. au taux de change de l'époque, correspondait au train de vie des
parties et constitue la limite supérieure de l'entretien convenable en
l'espèce.
En réalité, cette convention privée n'est pas intervenue dans le
cadre d'une procédure judiciaire et n'a pas non plus été ratifiée par un
juge. Elle ne lie en rien le juge des mesures provisionnelles dans le cadre
d'un procès en divorce appliquant la maxime officielle en présence
d'enfants mineurs. Elle concerne au surplus une période révolue, où les
parties vivaient en Angleterre il y a près de dix ans. En ne prenant pas en
considération cette convention, le premier juge n'a pas violé le droit d'être
entendu de l'appelant, ni fait preuve d'arbitraire.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de ses difficultés financières et de n'avoir pas pris en
considération les pièces produites à ce sujet, invoquant une violation de
son droit d'être entendu. Il fait notamment état de dettes d'impôt pour les
périodes fiscales 2007 et 2008 et juge insuffisant le montant de 2'000 fr.
retenu pour l'impôt dans le calcul du minimum vital élargi. Il fait
également valoir qu'il a accumulé un important arriéré pour l'écolage de
-
13 -
sa fille B.V.________ au Collège [...] ainsi que, dans une moindre mesure,
pour celui de sa fille C.V.________ à l'Ecole [...].
Parmi les postes entrant dans la détermination du minimum
vital élargi, il n'est pas exclu de prendre en considération des dettes
contractées d'entente entre les époux, pendant la vie commune, pour des
besoins communs (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; Chaix, Commentaire romand,
n. 9 ad. art. 176 CC; FamPra 2005 178).
En l'espèce, les impôts et écolages invoqués concernent
toutefois une période postérieure à la séparation. On ne voit dès lors pas
qu'il en faille en tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien
actuelle, ce d'autant moins que durant cette période, l'appelant a réduit
unilatéralement le montant de la pension qu'il s'était engagé à verser à
son épouse.
Enfin, lorsque l'appelant reproche au premier juge de n'avoir
pris en considération qu'une part mensuelle d'impôt de 2'000 fr., il se
borne à invoquer un prélèvement à la source supérieur pour l'année 2009,
période qui n'est pas déterminante. Ce grief est d'autant moins justifié que
l'intimée ne s'est quant à elle pas vu imputer une charge d'impôt par le
premier juge dans le calcul de son minimum vital. Au surplus, l'appelant
ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en
raison du fait que le premier juge n'a pas fait état de dettes
susmentionnées dans sa décision; le pouvoir d'examen en appel permet
de guérir cette omission et ces dettes ne sont de toute manière pas
déterminantes pour fixer la contribution litigieuse.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
7.L'appelant conteste l'allocation à l'intimée d'une contribution
d'entretien à compter du 1
er
janvier 2010. Il soutient qu'il n'y a pas lieu
d'accorder la contribution d'entretien de manière rétroactive.
-
14 -
Selon l'art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être
réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la
requête. Cette possibilité entre également en ligne de compte en ce qui
concerne l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II
201; FamKomm Scheidung/Vetterli, n. 39 ad. art. 176 CC).
En l'espèce, l'intimée a déposé sa requête de mesures
provisionnelles en janvier 2011. C'est dès lors à bon droit que le premier
juge a fixé le versement de la contribution d'entretien à partir du 1
er
janvier 2010.
8.Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à
la modification des chiffres I à IV de l'ordonnance attaquée et, partant, à la
suppression de toute contribution d'entretien pour son épouse et sa fille
B.V.________ ainsi qu'à la fixation d'une contribution mensuelle d'un
montant de 1'000 fr. pour sa fille C.V.________ doit être rejetée. Les
contributions d'entretien allouées par le premier juge sont ainsi
confirmées.
9.L'appelant invoque encore l'art. 7 de la convention du 20
décembre 2002, qui dispose que l'époux s'engage à payer un montant
n'excédant pas la moitié des écolages des enfants. Il conclut dès lors à ce
que l'intimée soit tenue de contribuer aux frais d'écolage des enfants à
hauteur de la moitié de ces frais (II) et à ce que l'intimée soit reconnue
débitrice d'un montant de 8'428 fr. correspondant à la moitié des écolages
payés par l'appelant pour la période de juillet 2006 à février 2011 (III).
Pour les motifs exposés sous chiffre 5 ci-dessus, il n'y a pas
lieu de s'arrêter aux dispositions prises par les époux dans la convention
du 20 décembre 2002. S'agissant des écolages payés pour la période
antérieure à une année avant le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, on relèvera que ces montants constituent le cas échéant
des dettes qui n'ont pas à être prises en considération dans le cadre de la
présente procédure. Quant aux écolages portant sur la période ultérieure,
ils ont été pris en considération par le premier juge dans le calcul du
- 15 -
minimum vital élargi de l'appelant. Ce moyen de l'appelant doit également
être rejeté.
- En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cent francs), sont mis à la charge de l'appelant A.V.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vanessa Chambour (pour A.V.),
-Me Thomas Buchli ( pour D.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :