1106 TRIBUNAL CANTONAL 10.042303-111634 390 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 7 décembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B., à Daillens, requérant, et B.B., à Penthaz, intimée, vu les appels interjetés contre cette ordonnance le 1 er
septembre 2011, vu la décision du juge délégué du 8 septembre 2011 accordant à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant Me Matthieu Genillod défenseur d’office, vu l’audience du juge délégué du 1 er décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 19 août 2011, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ; attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ; attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie appelante garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instances provisionnelles,
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. pour chaque partie appelante,
que les frais de deuxième instance de l’appelant sont mis à sa charge et ceux de l’appelante laissés à la charge de l’Etat dès lors que celle-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l’appelante que celui-ci a consacré 11 heures et 15 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'025 fr., plus TVA par 162 fr.,
que les déboursés allégués à hauteur de 30 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée à 2’217 fr. ;
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à sa charge ; II.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; III. arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours compris ; IV.dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; V.raye la cause du rôle ; VI.déclare le prononcé motivé exécutoire.