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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1, al. 3 ; 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à
Châtel-sur-Monsalvens, intimé, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.C., à Sierre, requérante, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 8 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a ratifié la convention passée entre les parties à l’audience
du 14 janvier 2011, laquelle prévoit que les époux sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile
conjugal est attribué à B.C., à charge pour elle d’en payer le loyer
et toutes les charges, que les parties acceptent que soit ordonnée une
expertise visant à déterminer les capacités parentales de chaque parent
au regard de la garde et de l’autorité parentale et que, dans l’attente du
dépôt du rapport d’expertise, le droit de garde de l’enfant X. est
confié à sa mère, le droit de visite étant fixé conformément aux directives
données par le Service de la protection de la jeunesse (SPJ), curateur de
l’enfant à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) (I), dit que A.C.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'360 fr., allocations
familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de B.C.________ dès et y compris le 1
er
novembre 2010 (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et dit que l’ordonnance est rendue
sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la
convention passée par les parties à l’audience présidentielle du 14 janvier
pouvait être ratifiée dès lors qu’elle correspondait à leur volonté et qu’elle
préservait le bien de l’enfant. S’agissant de la seule question restant
litigieuse en première comme en deuxième instance, à savoir le montant
de la contribution d’entretien devant éventuellement être mise à la charge
d’une partie, le premier juge a établi leurs situations financières
respectives et a dit que A.C.________ devait verser à son épouse l’entier de
son disponible afin de combler le déficit de celle-ci. La contribution
d’entretien à charge de A.C.________ en faveur de son épouse et de son fils
a ainsi été fixée à 1'360 fr., allocations familiales en sus.
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3 -
B.Par mémoire motivé du 21 mars 2011, A.C.________ a fait appel
de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que, dès le 1
er
novembre 2010, A.C.________ doit
contribuer à l’entretien de son fils X.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 740 fr., allocations familiales en sus, et que
A.C.________ est autorisé à compenser cette somme avec les montants
versés à l’école catholique du Valentin pour l’écolage, les frais scolaires et
le réfectoire de X..
L’appelant a requis une mesure d’instruction déjà sollicitée en
première instance, à savoir la production par les banques [...] et [...],
toutes deux à Lausanne, d’extraits détaillés de tous les comptes de
B.C. ainsi que des documents attestant des jours où celle-ci a
demandé à avoir accès à un safe, et ce pour la période courant du 1
er
janvier 2006 au 14 janvier 2011.
B.C.________ a déposé sa réponse le 16 mai 2011, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1.A.C., né le [...] 1955, et B.C., née le [...] 1971,
se sont mariés le [...] 1999 devant l’Officier d’état civil d’Ecublens.
Un enfant est issu de cette union : X., né le [...] 2002.
2.Les époux vivent séparés depuis mai 2008. Jusqu’en
septembre 2010, l’organisation de la vie séparée a été réglée d’entente
entre les parties, sans intervention du juge.
3.a) Par courrier du 26 novembre 2010, B.C. a requis des
mesures protectrices de l’union conjugale, concluant qu’elle est autorisée
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4 -
à vivre séparée de son mari, que la garde de l’enfant X.________ lui est
confiée et que le droit de visite du père est prévu, que le montant d’une
contribution alimentaire est fixé et que la jouissance de l’appartement
conjugal lui est attribuée.
b) Par procédé du 13 janvier 2011, A.C.________ a conclu, avec
frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante et à ce
que les parties sont autorisées à vivre séparées, que l’autorité parentale
et la garde de l’enfant X.________ lui sont attribuées, que le droit de visite
de la mère sera fixé par le SPJ, curateur aux relations personnelles au sens
de l’art. 308 al. 1 CC, que B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils
X.________ par le versement d’une pension en mains de son père d’une
somme fixée à dire de justice et que le domicile conjugal est attribué à
B.C., à charge pour elle de régler tous les frais.
Un bordereau de 8 pièces a été produit par l’intimé à l’appui
de son procédé.
c) Par procédé du 14 janvier 2011, B.C. a conclu, avec
frais et dépens, à ce que les époux sont autorisés à vivre séparés, que
l’autorité parentale et la garde de l’enfant X.________ lui sont attribuées,
que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités fixées par le
SPJ, que le domicile conjugal est attribué à B.C.________ qui supportera
l’entier du loyer et des charges y relatives et que A.C.________ contribuera
à l’entretien de B.C.________ et de X.________ par le régulier versement
d’un montant fixé à dire de justice, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois.
Un bordereau de 17 pièces a été produit par la requérante à
l’appui de son procédé.
4.Une audience présidentielle s’est tenue le 14 janvier 2011.
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5 -
a) A cette occasion, une convention partielle a été passée
entre les parties ; la question de la contribution d’entretien n’a toutefois
pas pu faire l’objet d’un accord.
B.C., qui avait notamment conclu dans son procédé
écrit du 14 janvier 2011 à ce que son mari contribue à son entretien et à
celui de son fils par le versement d’un montant fixe à dire de justice, a
précisé lors de ladite audience qu’elle réclamait cette contribution dès le
1
er
janvier 2011.
A.C. a conclu lors de l’audience à ce que, dans le cadre
de la contribution d’entretien qui sera fixée par le tribunal, il soit autorisé
à payer directement à l’école catholique du Valentin les montants relatifs
à l’écolage, au transport, au réfectoire et à l’étude surveillée de son fils, à
savoir 1'350 fr. par mois jusqu’au mois de juin 2011 y compris, et, pour le
reste, au rejet de l’allocation de toute contribution d’entretien dépassant
1'350 francs.
b) A.C.________ a requis, pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2006 et le 14 janvier 2011, la production auprès des banques [...]
et [...] des extraits détaillés de tout compte pour lequel B.C.________ et
titulaire, co-titulaire, ou a une procuration, les renseignements devant
également porter sur l’existence de comptes de dépôt et d’un safe. En ce
qui concerne celui-ci, il a requis la production des documents attestant des
jours où B.C.________ avait demandé à y avoir accès.
Le premier juge n’a pas donné suite à ces réquisitions.
c) Lors de cette même audience, B.C.________ a admis avoir
été l’amie de W.________ jusqu’en 2007.
5.La situation personnelle et financière des parties telle que
retenue par le premier juge se présente comme suit :
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6 -
a) B.C.________ est au bénéfice du revenu minimum
d’insertion ; ses charges mensuelles incompressibles, y compris celles de
son fils, sont le montant de base du minimum vital de 1'600 fr., son loyer
de 1'710 fr., son assurance-maladie de 582 fr. et son abonnement mobilis
de 66 francs.
b) A.C.________ est salarié d’une entreprise de peinture et
réalise un revenu mensuel net de 4'944 fr. 30, treizième salaire compris,
recevant au surplus des allocations familiales de 200 francs. Ses charges
mensuelles incompressibles sont le montant de base du minimum vital,
soit 850 fr., son loyer de 900 fr., son assurance-maladie de 250 fr., ses
frais de repas de 231 fr., les frais d’écolage et de réfectoire de son fils de
1'045 fr. et les frais d’études surveillées et de transport de 300 fr., soit un
total de 3'576 francs. Son solde disponible s’élève ainsi à 1'368 fr. 30.
6.Il ressort du dossier que B.C.________ a déposé une demande
de subside pour l’assurance-maladie le 5 janvier 2011.
7.Deux relevés de comptes bancaires établis au nom de
B.C.________ ont été produits en première instance, tous deux portant
exclusivement sur l’année 2010.
a) Il ressort du relevé du compte ouvert auprès de la banque
[...] que ce compte a été crédité de 38'137 fr. au total en 2010,
notamment par des versements de 2'000 fr. à 3'000 fr. opérés par
W.________, à Brigue, que des versements de 1'000 fr. ont été opérés par
une tierce personne, que des droits sont prélevés pour un safe et que la
titulaire du compte a effectué des retraits correspondant aux versements
précités.
b) Il ressort du relevé du compte personnel ouvert auprès de
la banque [...] que ce compte fait référence à un fonds de placement [...]
et à un dépôt portant le numéro [...].
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 8 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spécialement p. 121), pour autant, lorsque la cause est
exclusivement pécuniaire, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au
moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
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8 -
b) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148).
3.L’appelant fait valoir que l’intimée bénéficie d’une source de
revenus auprès d’un tiers et qu’elle dispose d’une fortune, reprochant
ainsi au premier juge de n’avoir pris en compte que son revenu minimal
d’insertion lors de la détermination du montant de la contribution
d’entretien à charge de l’appelant.
Selon l’intimée, ces « revenus » ne seraient que des prêts
consentis par des amis, dont une partie aurait été remboursée.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre, ce qu’il fait en
application de l’art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux. Le revenu déterminant pour la fixation de la
contribution d'entretien est ainsi le revenu effectif ou effectivement
réalisable des parties. Il comprend notamment le produit du travail salarié
ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, le 13
ème
salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule,
d’indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 982 p. 571-572). Chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur ; c’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2)
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, plus
singulièrement des relevés de compte des banques [...] et [...], qu’il est
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9 -
vraisemblable que l’intimée bénéficie de revenus autres que ceux pris en
compte par le premier juge. L’intimée ne peut pas à la fois prétendre
qu’elle reçoit des prêts consentis par des amis, ainsi par le dénommé
W.________ selon le relevé de la banque [...], et indiquer que sa liaison
avec celui-ci n’a duré que jusqu’en 2007. Une contribution de plus de
20'000 fr. pour l’année 2010 en plusieurs acomptes ne correspond pas à
un prêt ponctuel et ne se conçoit pas sans qu’il existe entre les deux
intéressés un lien étroit, dont la nature n’a pas été élucidée. Quant à des
éléments de fortune, ils sont également rendus vraisemblables, d’une part
par le relevé de la banque [...] qui a trait à un fond de placement et
d’autre part par le relevé de la banque [...] où il est question d’un safe.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas se borner
à indiquer que l’intimée ne disposait que du revenu minimum d’insertion
sans avoir donné suite aux réquisitions en production de pièces formées
par l’appelant, ni s’être déterminé, après instruction, au sujet des
versements opérés en faveur de l’intimée, notamment par W.________. Il se
justifie dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause
au premier juge pour statuer à nouveau après avoir complété l’état de fait
en application de l’art. 318 let. c ch. 2 CPC.
4.Vu l’admission du recours sur le point précédent et le renvoi
de la cause au premier juge, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres
griefs soulevés par l’appelant.
5.En conclusion, l’appel est admis et la cause renvoyée à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée.
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10 -
L’intimée B.C.________ doit verser à l’appelant la somme de
1'600 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de
deuxième instance (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6])
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour instruction
complé-mentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.C.________ doit verser à l’appelant A.C.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et
de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 24 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me José Coret (pour A.C.)
-Me Christian Dénériaz (pour B.C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
Le greffier :