1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 125, 163, 176 CC; art. 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Lavigny, demandeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 28 février 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
L., à Bottens, défenderesse, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par appel du 7 mars 2011, G.________ a contesté l'ordonnance
précitée, concluant à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien
en faveur de L.________ dès et y compris le 1
er
novembre 2010.
Dans sa réponse du 27 avril 2011, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans l’appel de
son conjoint.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
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3 -
L’appelant, G., né le 13 janvier 1968 et L., née
[...] le 22 avril 1969, se sont mariés le [...] mars [...] Aucun enfant n’est
issu de cette union.
L.________ est la mère de deux filles majeures, nées d’une première union:
A.M.________ et B.M.. Les deux jeunes femmes habitent avec leur
mère, l’époux de A.M. et leur enfant.
L’intimée travaille à domicile en qualité de maman de jour
auprès de l’[...]. Elle réalise un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3'640
francs. Ses charges mensuelles essentielles se montent à 3'955 francs.
Son minimum vital se chiffre à un montant réduit de 800 fr. par mois,
puisque l’intimée vit en communauté de vie avec sa fille A.M.________ et le
mari de cette dernière, lequel dispose d’un salaire mensuel. Le loyer de
l’intimée se monte à 1'427 fr. par mois, correspondant à la moitié du loyer
étant donné que l’époux de A.M.________ s’acquitte de l’autre moitié.
L’assurance-maladie de l’intimée est de 321 fr., son 3
ème
pilier est de 292
fr. et ses impôts sont de 815 fr. par mois. Enfin, ses frais de transport sont
estimés à 300 fr., l’intimée travaillant à domicile et n’utilisant pas sa
voiture à des fins professionnelles. Après déduction des charges
susmentionnées, l’intimée manque d’une somme de 315 fr. par mois pour
équilibrer son budget (3'640 fr. – 3'955 francs).
L'appelant est employé auprès de [...]. Durant la période de
janvier 2010 à août 2010, il a réalisé un revenu mensuel moyen de
8'760 francs. A l’audience du 17 janvier 2011, il a admis avoir perçu au
mois de mai 2010 un bonus de 6'500 fr., dont le douzième arrondi
représente 540 francs. L’époux a ainsi touché un revenu mensuel de 9'300
fr. pour la période précitée. Les charges essentielles de l'appelant sont
fixées à 1'200 fr. pour son minimum vital, à 1'600 fr. pour son loyer, à 247
fr. pour son assurance-maladie, à 530 fr. pour son 3
ème
pilier et 1'418 fr.
pour ses impôts. Après déduction de ces postes, il reste à l'appelant un
disponible de l’ordre de 4'300 fr. par mois (9'300 fr. - 4'955 francs).
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4 -
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 mars 2009, le Président a autorisé les époux à vivre séparés pour une
durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2011 (I), attribué la jouissance
du domicile conjugal sis à [...] et du véhicule [...] à L.________ à charge
pour elle d’en payer le loyer et les charges (II et III) et fixé la contribution
d’entretien due par G.________ à son épouse à 2'500 fr. dès et y compris le
1
er
février 2009 (IV).
L’appel formé par L.________ contre le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale précitée a été partiellement admis et la
contribution d’entretien a été fixée à 2'900 fr. par mois dès et y compris le
1
er
novembre 2008.
G.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
datée du 11 novembre 2010 devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a
demandé à être dispensé de toute contribution d’entretien à compter du
1
er
novembre 2010.
Par réponse sur mesures provisionnelles du 14 janvier 2011,
L.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son conjoint. A son
tour, elle a conclu à ce qu’il soit condamné à lui payer une contribution
d’entretien mensuelle de 2'900 fr. dès le 1
er
novembre 2010.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 28 février 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
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2.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
er
let. b CPC), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let.
d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1
er
CPC).
L'appel formé contre les décisions sur mesures provisionnelles
et sur mesures protectrices de l'union conjugale relève de la compétence
d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
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appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 14 et
16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur
les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les
Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle
élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans
les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une
lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence
qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome
II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p.
438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010
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III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438).
En l’espèce, l’appelant n’a pas allégué que le juge de première
instance aurait violé la maxime inquisitoire. Par ailleurs, il n’y a pas
d’enfants mineurs concernés par le divorce.
4.a) L’appelant rappelle que les époux ont vécu ensemble moins
de trois ans, qu’ils sont séparés depuis le 5 novembre 2008 déjà et qu’ils
n’ont pas eu d’enfants. Ils ne reprendront jamais la vie commune. Dans
ces circonstances, les règles du divorce doivent s’appliquer déjà au stade
des mesures provisionnelles et notamment le principe du "clean break".
Dès lors, il considère que l’intimée n’a droit à aucune pension. En outre, il
souligne que celle-ci multiplie les procédés dilatoires pour pouvoir
bénéficier de la pension obtenue dans le cadre des mesures protectrices
de l'union conjugale.
L’intimée, quant à elle, se borne à décrire les charges et
revenus de chacune des parties. Constatant que le solde disponible de
l’appelant est de 4'300 fr. par mois, elle requiert le rejet de l’appel.
b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC
abrogé au 1
er
janvier 2011, respectivement l'art. 276 al. 1 CPC), se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les
références citées). La situation d’un couple séparé, totalement désuni, doit
s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce
(ATF 130 III 537 c. 3.2, JT 2005 I 111; ATF 128 III 65 c. 4a, JT 2002 I 459),
en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part,
celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
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désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées).
Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur
la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). Il n’en demeure
pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui
constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa
pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, même si le
mariage a été de relative courte durée – deux ans dans le cas jugé par le
Tribunal fédéral -, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire
bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le
couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et
références citées). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de
vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un
partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de
patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF
114 II 26 c. 8 spéc. p. 31 ss, JT 1991 I 334). Pour que le juge puisse
s’écarter d’une répartition par moitié de l’excédent, il faut donc qu’il soit
établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité
du revenu à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b spéc. p. 317 ss,
JT 1996 I 197). Il incombe en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008, c.
2.2 et les références citées). Cette jurisprudence concerne néanmoins le
cas d’une épouse qui a bénéficié d’un train de vie confortable pendant la
vie commune et qui allègue avoir droit à plus de 50% de l’excédent pour
couvrir ses dépenses. On peut cependant admettre qu’en application de la
règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) - même si le degré
de preuve est limité à la simple vraisemblance et qu’il suffit que les faits
soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 c. 2b/bb spéc. p. 478 et les
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références cités, JT 2002 I 352; cf. également Christoph Leuenberger,
Glaubhaftmachen, in Beweis im Zivilprozess, Berne 2000, p. 112;
Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des
Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 6b ad art. 197; Hasenböhler,
Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 179 CC) - il appartiendra au débiteur de
l’entretien de rendre vraisemblable qu’une répartition de l’excédent par
moitié permettrait à la créancière d’aliments d’avoir un train de vie plus
confortable que pendant la vie commune si c’est lui qui conteste le
principe ou le montant de cette contribution.
c) En l’espèce, comme l’a admis le premier juge, l’intimée
déploie une pleine capacité de gain en réalisant un revenu mensuel de
3'640 fr. en sa qualité de maman de jour. Ce revenu est, du reste,
supérieur à celui qu’elle réalisait lorsque les parties se sont rencontrées.
L’appelant n'a d'ailleurs pas allégué que son épouse pourrait réaliser un
revenu plus élevé. Le calcul des salaires et des charges respectives des
conjoints n’est pas contesté en appel. Seule est litigieuse la question de
l’application de la méthode de répartition de l’excédent. L’appelant estime
que le mariage, de courte durée, n’a pas eu d’impact sur la situation
financière de l’intimée. C’est oublier que le mariage n’est pas encore
dissout et que l’art. 163 al. 1 CC demeure applicable pour autant que
l’intimée ne bénéficie pas d’un train de vie supérieur. A cet égard, il n’y a
au dossier aucun élément permettant d’établir le train de vie antérieur des
époux. Dans la mesure où l’appelant conteste que l’excédent soit partagé
par moitié, il lui incombait d’alléguer, respectivement de rendre
vraisemblable qu’un tel partage avait pour effet de faire bénéficier son
épouse d’un train de vie plus confortable que celui dont elle jouissait
pendant la vie commune, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, l’appel doit être rejeté et, l'ordonnance
attaquée, confirmée.
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5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
L'appelant ayant succombé, des dépens, à hauteur de 1'000
fr., sont alloués à l’intimée qui s’est déterminée par l’intermédiaire de son
conseil (art. 95 al. 3 let d CPC, art. 37 CDP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.L'ordonnance est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV.L'appelant G.________ doit verser à l'intimée L.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 10 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour G.),
-Me Jacques Barillon (pour L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :