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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai
2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant A.B., à La Sarraz, requérant, et
B.B., à Romanel-sur-Lausanne, intimée,
vu les appels interjetés distinctement le 23 mai 2011 par
A.B.________ et B.B.________ contre cette ordonnance,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 20 juillet 2011
par B.B.________ pour la procédure d’appel,
- 2 -
vu la décision du juge délégué du 25 juillet 2011 accordant à
B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
et désignant Me Jean-Luc Subilia défenseur d’office,
vu la convention conclue par les parties respectivement le 6 et
le 12 octobre 2011,
vu la liste des opérations du conseil d’office de B.B.________ du
24 octobre 2011,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 10 mai 2011,
le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est dès lors applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties porte
principalement sur les effets accessoires de leur divorce, mais prévoit à
son chiffre XI.- que le régime des pensions tel que réglé par la convention
s’applique également à titre de mesures provisionnelles,
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que le régime des pensions tel que réglé par la convention
correspond à la volonté des parties et préserve les intérêts de l’enfant
F.________,
que les dispositions de la convention relatives au régime des
pensions peuvent ainsi être ratifiées pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles,
que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la
question des pensions était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle (241
al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause
matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr. pour chaque partie appelante,
que les frais de deuxième instance de l’appelant sont mis à sa
charge et ceux de l’appelante laissés à la charge de l’Etat dès lors que
celle-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel,
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil
d’office de l’appelante que celui-ci a consacré 9 heures 75 à la procédure
d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,
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4 -
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1755
fr., plus TVA par 140 fr. 40,
que les déboursés allégués à hauteur de 115 fr. peuvent être
alloués (art. 3 al. 1 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Jean-Luc Subilia doit ainsi être
arrêtée à 2010 fr. 40 ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles les
chiffres IV, V, VI, VII et XI de la convention signée par les
parties A.B.________ et B.B.________ respectivement le 6 et le
12 octobre 2011, dont la teneur est la suivante :
« IV.-
A.B.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le
régulier versement en mains de B.B.________ par mois
d’avance, au plus tard le 1
er
de chaque mois, des pensions
suivantes, allocations familiales non comprises :
-
fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) par mois jusqu’à ce
que F.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
-
5 -
-
fr. 850.-- (huit cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce
que F.________ ait atteint l’âge de 14 ans révolus ;
-
fr. 925.-- (neuf cent vingt-cinq francs) depuis lors et
jusqu’à la majorité de F.________ ou son indépendance
financière, si elle survient auparavant. L’art. 277 al. 2 CC
est expressément réservé.
V.-
A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________ par le
régulier paiement en ses mains, par mois d’avance, au plus
tard le 1
er
de chaque mois, des pensions mensuelles
suivantes :
-
fr. 1'100.-- (mille cent francs) jusqu’au 31 décembre 2012 ;
-
fr. 825.-- (huit cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’au
31 décembre 2013 ;
-
fr. 600.-- (six cents francs) dès lors et jusqu’au 31
décembre 2014.
VI.-
Il est précisé que les pensions qui précèdent ont été
calculées sur la base d’un revenu annuel net de A.B.________
de fr. 62'000.-- et sur un revenu mensuel net de B.B.________
de fr. 1'857.75, allocations familiales non comprises.
VII.-
Les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus
correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation à
la date de signature de la présente convention, eu égard au
chiffre XI de celle-ci, et seront adaptées aux variations de cet
indice le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice
au 30 novembre précèdent, ce pour autant que les revenus
-
6 -
de A.B.________ aient été indexés dans la même mesure, à
charge cependant pour lui de prouver le contraire.
(...)
XI.-
Les parties conviennent d’appliquer, avec effet à la date de
la signature de la présente convention, à titre de mesures
provisionnelles, le régime de pension prévu aux chiffres IV et
V de la présente convention. »
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à
la charge de A.B..
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelante B.B. arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Arrête l’indemnité d’office de Me Jean-Luc Subilia à 2’010 fr.
40 (deux mille dix francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
V. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI. Déclare l’arrêt motivé exécutoire.
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7 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jérôme Bénédict (pour A.B.)
-Me Jean-Luc Subilia (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne
Le greffier :