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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 137 al. 2 aCC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
Genève, défenderesse, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 8 août 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.M., à Vevey, demandeur, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les
conclusions provisionnelles du demandeur B.M.________ (I) supprimé avec
effet au 1
er
avril 2011 la contribution due par le demandeur pour
l'entretien de la défenderesse A.M.________ (II), dit que les frais judiciaires
et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au
fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu d'un
revenu mensuel de 5'650 fr. et de charges incompressibles, par 5'435 fr.,
le demandeur n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de la
défenderesse sans entamer son minimum vital.
B.A.M.________ a interjeté appel le 16 août 2011 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
requête du demandeur du 12 avril 2011 est rejetée. Elle a requis que
l'effet suspensif soit accordé à l'appel, requête admise par décision du
juge de céans du 22 août 2011. L'appelante a déposé un bordereau de
pièces.
L'intimé B.M.________, a conclu, le 6 septembre 2011, au rejet
de l'appel.
Le 23 septembre 2011, l'intimé a produit trois pièces.
L'appelante a été entendue à l'audience du 23 septembre
2011, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté personnellement, malgré le
refus du juge de céans du 23 septembre 2011 de le dispenser de
comparution.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants :
Le demandeur B.M., né le [...] 1970, et la défenderesse
A.M., née le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1997 à Genève. Trois
enfants sont issus de cette union : C.M.________ née le [...] 1997;
D.M., né le [...] 1999 et E.M., né le [...] 1999.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), attribué au père la garde sur les enfants (II), octroyé un
libre droit de visite à la défenderesse (III) et fixé à 3'000 francs par mois la
contribution due par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse dès
le mois de mai 2008 (VII), montant porté à 2'770 fr. par mois versé treize
fois l'an par arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois. Ce prononcé retient pour le demandeur un minimum vital de
6'150 fr. (1'100 fr. de montant de base pour lui-même, 1'050 fr. de
montant de base pour les trois enfants, 1'750 fr. de loyer, 500 fr. de
primes d'assurance-maladie, 300 fr. de train/bus, 1'200 fr. de frais de
ménage et de baby-sitting et 250 fr. de frais de repas au travail).
Le 20 août 2010, B.M.________ a ouvert unilatéralement action
en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en
concluant, avec dépens, au divorce (I), à l'attribution au père de l'autorité
parentale et de la garde sur les enfants (II), un droit de visite fixé à dire de
justice étant octroyé à la mère (III), à la dissolution et à la liquidation du
régime matrimonial selon précision à apporter en cours d'instance (IV) et
au partage selon l'art. 122 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210)
des avoirs de prévoyance professionnelle (V).
Dans sa réponse du 18 octobre 2010, A.M.________ a adhéré à
la conclusion I de la demande et, reconventionnellement, a conclu, avec
dépens, à l'attribution à la mère de l'autorité parentale et de la garde sur
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les enfants (I), un droit de visite fixé à dire de justice étant octroyé au père
(II), à ce que le demandeur contribue à l'entretien de chacun de ses
enfants par le versement d'une pension de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge
de quinze ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière (III), à ce que le défendeur contribue à son
entretien par le versement d'une pension dont le montant sera précisé en
cours d'instance (IV), à l'indexation des contributions pour les enfants et
pour elle-même (VI), au partage selon l'art. 122 CC des avoirs de
prévoyance, cas échéant selon précisions apportées en cours d'instance
(VI) et à la dissolution, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial
selon précisions apportées en cours d'instance (VII).
Par arrêt du 24 février 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile, a fixé à 1'500 fr. par mois, dès le 1
er
septembre 2010, la
contribution due par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse.
Cet arrêt retient que jusqu'au 31 mars 2011, date de prise d'effet de son
licenciement, le salaire du demandeur convenu avec son employeur
s'élevait à 8'876 fr. net par mois, ce salaire ne lui ayant pas été versé
depuis le mois de septembre 2010, et que le demandeur s'était inscrit au
chômage le 19 janvier 2011. Le juge délégué a considéré d'une part que le
demandeur n'avait pas établi que sa période de chômage était durable et
d'autre part qu'il convenait d'imputer à la défenderesse un revenu
hypothétique de 1'500 fr., ce qui justifiait une réduction de la contribution
à 1'500 fr. par mois.
Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2011,
B.M.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois, la suppression de la contribution litigieuse avec effet au 1
er
avril 2011.
A l'audience de mesures provisionnelles du 21 juillet 2011, la
défenderesse a conclu au rejet de la requête.
Le demandeur n'a pas retrouvé un emploi à la date de
l'audience du 27 septembre 2011. Il a perçu de l'assurance-chômage des
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indemnités nettes, allocations familiales non comprise de 5'650 fr. pour
seize jours indemnisés au mois d'avril 2011, de 7'767 fr. 30 pour vingt-
deux jours indemnisés au mois de juin et de juillet 2011 et de 7'414 fr. 25
pour vingt-et-un jours indemnisé au mois d'août 2011. Ses charges
incompressibles atteignent 5'435 fr. (1'350 fr. de montant de base, 1'800
fr. de montant de base pour trois enfants de plus de dix ans, 1'800 fr. de
loyer, 200 fr. de primes d'assurance-maladie et 285 fr. de frais de
transports). Le demandeur a une compagne qui elle-même a un enfant, né
en 2004. Celle-ci réalise un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois.
Du 3 mars au 18 juillet 2011, la défenderesse a reçu dix
réponses négatives à ses offres spontanées ou répondant à des annonces,
notamment pour des postes de téléphoniste, réceptionniste ou hôtesse.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 8 août 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
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unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que
ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire,
mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JT 2011 III 43).
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En l'espèce les pièces du bordereau de l'appelante du 16 août
2011 sont recevables. L'ordonnance attaquée figure déjà au dossier et
tant l'enveloppe l'ayant contenu et l'attestation Track and Trace que le
courrier électronique du 12 août 2011, sont postérieurs à l'audience de
mesures provisionnelles du 21 juillet 2011.
Quant aux décomptes d'indemnisation de l'assurance-
chômage pour les mois de juin, juillet et août 2011, il y a lieu d'admettre
que leur production aurait dû être requise en première instance, de sorte
que ces pièces sont également recevables en deuxième instance.
3.a) L'appelante fait valoir que la compagne de l'intimé a trouvé
une activité professionnelle qui lui permet de réaliser un revenu d'environ
2'000 fr. par mois et soutient que cette nouvelle source de revenu
compense la baisse des revenus résultant du chômage de l'intimé.
L'intimé fait valoir notamment que la rémunération de 2'000 fr.
touchée par sa compagne ne suffit pas à couvrir le minimum vital de celle-
ci et de sa fille et soutient que la baisse de ses revenus justifie la
suppression de la contribution en cause.
b) Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une modification
des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée
en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette
jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du CPC (CACI 24 février
2011/6 c. 3; Kobel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 34 et 35 ad art.
276 CPC, p. 1612).
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Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à
quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée;
dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des
indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la
question de savoir si la période de chômage est durable dépend des
circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la
situation économique (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 4.3 et
références).
En l'espèce, l'arrêt du 24 février 2011 est fondé sur un revenu
de l'intimé de 8'876 fr. net par mois. Au 27 septembre 2011, l'intimé était
au chômage depuis plus de quatre mois, de sorte qu'il convient de prendre
en considération les indemnités de chômage qu'il perçoit. Le premier juge
a retenu à tort un montant de 5'650 fr. sur la base de décompte du mois
d'avril 2011, celui-ci ne comprenant que seize jours d'indemnisation. Au vu
des décomptes suivants, et compte tenu de l'indemnisation mensuelle
moyenne de 21,7 jours, l'indemnité mensuelle moyenne, allocations
familiales non comprise, perçue par l'intimé s'élève à 7'661 fr. 40
(7'414,25 : 21 x 21.7), soit une baisse de revenu de 1'214 fr. 60 (8'876 –
7'661.40), représentant 13,7 %. Cette baisse de revenu justifie une
réduction de la contribution en cause, réduction qui doit tenir compte en
outre du fait que l'appelant a la garde des enfants. Au vu de ces éléments,
il convient de fixer dite contribution à 1'200 fr. par mois, montant qui
n'entame pas le disponible de l'intimé, par 2'316 fr. 40 (7'661,40 – 5'345).
Les revenus de la compagne de l'intimé n'ont pas à être pris
en compte, dès lors que celle-ci n'a aucune obligation légale de contribuer
directement à l'entretien de l'appelante. Au surplus, ces revenus sont
modestes et n'influent dès lors que peu sur les charges de l'intimé,
servant en premier lieu à couvrir celles de la compagne de l'intimé et de
son enfant.
L'appel doit en conséquence être admis partiellement sur ce
point.
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4.En conclusion, l'appel doit être admis partiellement et
l'ordonnance réformée en ce sens que la contribution d'entretien en cause
est fixée à 1'200 fr. par mois dès le 1
er
avril 2011.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. et mis à la charge
de l'intimé, par 300 fr., les dépens étant compensés pour le surplus (art.
106 al. 2 CPC).
5.Le conseil d'office de l'appelante a produit une liste de ses
opérations dont il ressort qu'il a consacré 4.70 heures à la procédure
d'appel. Au vu des opérations mentionnées le temps nécessaire à cette
procédure doit être fixée à 3,5 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à
630 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 50 fr. 40, ainsi que
les débours, par 50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit une indemnité totale de 730 fr.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de
son dispositif :
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I.admet partiellement les conclusions provisionnelles du
requérant B.M., selon requête déposée le 31 mai 2011;
II.dit que, dès le 1
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avril 2011, la contribution d'entretien
payée à son épouse A.M. par le requérant B.M.________
est fixée à 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (trois
cents francs) et mis à la charge de l'intimé B.M.________, par
300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
V. L'indemnité d'office de Me Pierre Mathyer, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 730 fr. 40 (sept cent trente francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 3 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre Mathyer (pour A.M.),
-Me Jean de Gautard (pour B.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :