1106
TRIBUNAL CANTONAL
10.014837-111998
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Grand-Lancy, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 14 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.R., à Givrins, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre
2011, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ contribuerait à
l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 10'000 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en
mains de cette dernière, dès et y compris le 1
er
mai 2011 (I), dit que
A.R.________ devait verser un montant de 5'000 fr. à B.R.________ à titre de
provision ad litem (II), dit que les chiffres I, III, IV, VI, VII et VIII de la
convention du 28 avril 2008 signée par les parties et ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
étaient maintenus pour le surplus (III), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (IV), dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, vu la situation financière favorable, le premier juge a
fixé la contribution d’entretien à charge de A.R.________ en faveur de son
épouse en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien du
train de vie dont celle-ci bénéficiait durant la vie commune. Ce faisant, le
premier juge a retenu la plupart des dépenses mensuelles alléguées par
l’épouse, par 9'721 fr. 45, et a considéré que, compte tenu de l’évolution
du revenu réalisé par A.R.________ entre 2007 et 2011 et du fait que
l’épouse retirait mensuellement un montant de 1'500 fr. d’un compte
d’hoirie, la pension mensuelle devait être arrêtée à 10'000 francs. Quant à
la provision ad litem, le premier juge a considéré, au vu des revenus et de
la fortune de A.R., qu’il convenait d’accorder à B.R. un
montant de 5'000 fr. à ce titre, ce qui était suffisant à couvrir les coûts de
la procédure provisionnelle.
B.Par mémoire du 27 octobre 2011, A.R.________ a fait appel de
cette ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions
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en réforme tendant à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de
B.R.________ par le versement mensuel d’une pension de 7'000 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
mai 2011, et à ce qu’il ne
soit pas astreint à verser à celle-ci une provision ad litem pour la
procédure provisionnelle.
Par mémoire du 1
er
décembre 2011, B.R.________ s’est
déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
rejet.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.R., né le 10 juillet 1957, et B.R., née [...] le
24 avril 1956, se sont mariés le 21 septembre 1984 devant l’officier de
l’état civil de Hermance (GE).
Deux enfants sont issus de cette union : X.________, né le 1
er
mai 1986, majeur, et Y., née le 6 juin 1992, également majeure.
Les parties vivent séparées depuis le 4 mai 2008. B.R.
est restée vivre au domicile conjugal, à Givrins, et A.R.________ s’est
constitué un domicile séparé, à Grand-Lancy.
b) La vie séparée a d’abord été régie par la convention signée
par les parties lors de l’audience du 28 avril 2008, ratifiée séance tenante
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après :
le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.Les époux R.________ acceptent de vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II.La garde de l’enfant Y., née le 6 juin 1992, est attribuée à
B.R.. A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite.
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III.La jouissance de la villa sise [...] 1271 Givrins est attribuée
exclusivement à B.R.________ à charge pour elle d’en payer les
frais sous réserve des frais qui seront pris en charge directement
par A.R., conformément au chiffre 4 qui va suivre.
A.R. disposera d’un délai de 10 jours pour quitter la villa
familiale, soit au plus tard vendredi 9 mai 2008 à 18h00.
IV.A.R.________ prendra à sa charge exclusive les intérêts
hypothécaires de la villa familiale, les assurances relatives au
bâtiment ainsi que les autres charges éventuelles relatives audit
bâtiment (notamment les frais de rénovation relatifs au chauffe-
eau qui sera prochainement changé).
Les frais liés à l’utilisation de la villa (eau, électricité, etc ...) sont
à la charge de B.R..
V.A.R. pourvoira à l’entretien de B.R.________ et de sa fille
Y.________ par le versement d’une contribution mensuelle de fr.
13'000 (treize mille) dès le 1
er
mai 2008, allocations familiales non
comprises, pension payable d’avance le premier de chaque mois
en main de B.R..
VI.La jouissance du véhicule [...] est attribuée à B.R. à
charge pour elle d’en assumer l’entretien et les coûts.
A.R.________ continuera à bénéficier du véhicule [...].
VII. A.R.________ s’engage à aider matériellement son fils X.________
pour le cas où il en aurait besoin, à décharge de B.R..
VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
c) Par demande unilatérale du 6 mai 2010, B.R. a
ouvert action en divorce. Dans le cadre de cette procédure, A.R.________ a
déposé, le 2 mai 2011, une requête de mesures provisionnelles, prenant,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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« I.A compter du 1
er
mai 2011, Monsieur A.R.________ pourvoira à
l’entretien de Madame B.R.________ par le versement d’une
contribution de CHF 7'000.--, pension payable d’avance le premier
jour de chaque mois en mains de Madame B.R..
II.A compter du 1
er
mai 2011, Monsieur A.R. pourvoira à
l’entretien de sa fille Y.________ par le versement d’une
contribution mensuelle de CHF 2'000.--, pension payable d’avance
au premier de chaque mois en mains d’Y.________ aussi longtemps
qu’elle demeure en formation.
III.Les chiffres I, III, IV, VI, VIII du prononcé du Président du Tribunal
de céans du 28 avril 2008 sont maintenus pour le surplus. »
Par procédé écrit du 27 juin 2011, B.R.________ s’est
déterminée sur la requête, prenant les conclusions suivantes :
« Sur les conclusions de la requête de mesures provisionnelles
I.La requête de mesures provisionnelles déposée par Monsieur
A.R.________ est rejetée.
Reconventionnellement
II.M. A.R.________ est condamné à payer à B.R., à titre
provisionnel, une contribution mensuelle d’entretien de CHF
12'000.--, pension payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de Mme B.R..
III.M. A.R.________ est condamné à payer à Y.________ à titre
provisionnel une contribution mensuelle d’entretien de CHF
3'100.--, pension payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’Y..
IV. M. A.R. est condamné à payer à B.R.________, à titre de
provisio ad litem, un montant de CHF 15'000.--.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
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L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 29 juin
2011 ; les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, y ont été
entendues.
d) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
aa) A.R.________ travaille auprès de la société [...], en qualité
de responsable du Service [...]. Son contrat de travail prévoit un salaire
mensuel brut, payable treize fois l’an, l’octroi d’un bonus et l’allocation
d’un montant mensuel à titre de frais de représentation forfaitaires tout en
précisant que tous les frais effectifs de voyage et de représentation de
A.R.________ lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Le 2 décembre 2008, A.R.________ a été informé par son
employeur qu’il répondait aux critères fixés par l’Administration fiscale du
Canton de Genève lui permettant de considérer une part de sa
rémunération globale comme des frais de représentation forfaitaires,
lesquels s’élèveraient à 41’556 fr. en 2008 (contre 12’000 fr. en 2007).
Ses fiches de salaires indiquent en effet qu’une partie de son salaire
mensuel net est constitué de frais de représentation variables, qui font
l’objet d’un poste séparé. Ses certificats annuels de salaire comportent
aussi un poste séparé « Représentation ».
Les revenus de A.R.________ ont varié entre 2007 et 2011,
notamment en fonction des augmentations de salaire consenties par son
employeur, du montant du bonus alloué – 215'000 fr. en 2007, 180'000 fr.
en 2008, 120'000 fr. en 2009 et 110'000 fr. en 2010 et en 2011 – et des
frais de représentation octroyés – 12'000 fr. en 2007, 41'556 fr. en 2008,
38'256 fr. en 2009 et 32'136 fr. en 2010 et en 2011. Aussi, A.R.________ a
réalisé un revenu mensuel net de 35'155 fr. 60, frais de représentation par
1'000 fr. compris, en 2007, de 40'744 fr., frais de représentation par 3'463
fr. compris, en 2008, de 37'920 fr. 10, frais de représentation par 3'188 fr.
compris, en 2009, de 33'038 fr. 25, frais de représentation par 2'678 fr.
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compris, en 2010, et de 31'316 fr., frais de représentation par 2'678 fr.
compris, en 2011.
Hormis sa part de copropriété sur la villa conjugale, la fortune
de A.R.________ est essentiellement constituée de trois comptes bancaires,
dont le solde créditeur s’élevait à 206'465 fr. au 31 décembre 2010.
Les charges mensuelles de A.R., telles que retenues
par le premier juge, s’élèvent à 17'842 fr. 65. Elles comprennent le
montant de base du minimum vital de 1'200 fr., une prime d’assurance-
maladie de 287 fr. 10, une prime d’assurance complémentaire de 140 fr.
55, la franchise de 125 fr., un loyer de 4'400 fr., des frais de chauffage de
341 fr. 30, la prime pour l’assurance-bâtiment de 34 fr. 60, des frais d’eau
et d’électricité par 51 fr. 40, des charges relatives au domicile conjugal par
1'130 fr. 05, des frais de transport par 820 fr., des frais de téléphonie et
de radio/TV par 157 fr., une charge fiscale de 7'155 fr. 65 et la contribution
versée sur une base volontaire en faveur d’Y. par 2'000 francs.
bb) B.R.________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle souffre
de divers problèmes de santé. Elle est ainsi suivie depuis le 28 septembre
1998 pour des problèmes de nécrose aseptique de l’épaule droite. Elle a
également souffert de douleurs aux genoux, essentiellement liés à une
atteinte dégénérative fémoro-patellaire, pour laquelle elle a bénéficié
d’une arthroplastie totale de genou. Elle a besoin, dans ces conditions,
d’une aide régulière pour les tâches ménagères, probablement à très long
terme. B.R.________ suit par ailleurs un traitement psychothérapeutique
avec anti-dépresseurs et somnifères pour les troubles du sommeil, en
raison du conflit conjugal.
B.R.________ possède en hoirie, pour un quart – sa sœur
disposant d’un autre quart et sa mère de la demie restante –, un
immeuble sis à Givrins. Il ressort de l’extrait de compte – libellé au nom de
la mère de B.R.________ – du 16 mai 2011 (pièce 550), sur lequel sont
versés les loyers provenant de la mise en location de l’immeuble, que des
montants sont régulièrement prélevés en espèces dudit compte,
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notamment à chaque fois qu’un montant équivalent est viré en faveur de
la sœur de B.R.. Il ressort par ailleurs de cet extrait que la
responsabilité du compte a été confiée à B.R., les relevés y relatifs
lui étant directement adressés. Les relevés du compte d’exploitation de
l’immeuble laissent enfin apparaître un revenu locatif brut de 58'720 fr. en
2007 et de 31'041 fr. 50 en 2010. Dans ces circonstances, il apparaît
vraisemblable que les retraits profitent à B.R., comme allégué par
A.R., qui participait d’ailleurs, avant la séparation, à la gestion de
l’immeuble sis à Givrins, et, par conséquent, que B.R.________ retire un
revenu de sa participation à l’hoirie. Sur la base de l’extrait de compte du
16 mai 2011, on peut estimer ce revenu à environ 1'500 fr. par mois.
B.R.________ est titulaire, auprès de la banque [...], d’un
compte privé sociétaire, qui affichait un solde de 14’363 fr. au 5 mai 2011,
et d’un compte-épargne sociétaire, dont le solde s’élevait à 56’542 fr. 15
au 31 décembre 2008, à 24’298 fr. 70 au 31 décembre 2010 et à 17’242
fr. 50 au 11 avril 2011.
Le 27 février 2008, un montant de 50'000 fr. a été versé à
B.R.________ par A.R..
Les charges mensuelles de B.R., telles que retenues
par le premier juge, s’élèvent à 9'721 fr. 45. Elles comprennent le montant
de base du minimum vital de 1'200 fr., des frais d’entretien pour l’enfant
majeure Y.________ par 400 fr., une prime d’assurance-maladie de 371 fr.
85, une prime d’assurance complémentaire de 197 fr. 90, une
participation aux frais médicaux par 330 fr., des frais de téléphonie et
radio/TV par 278 fr. 50, des frais de transport par 820 fr., une charge
fiscale de 3'320 fr., la consommation et la taxe concernant l’eau par 77 fr.,
la taxe ordure de 12 fr., des frais d’électricité par 341 fr. 45, des frais de
bois par 60 fr., des primes d’assurance protection juridique et d’assurance
privée complémentaire LAA par 22 fr. 95, le coût de l’alarme du domicile
conjugal par 80 fr., des frais d’entretien de la piscine, de jardinage et de
fumisterie par 256 fr., le coût de l’électricien par 11 fr., des frais
d’évaluation du domicile conjugal par 71 fr. 75, des frais liés aux animaux
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par 587 fr. 65 (frais de vétérinaire, de nourriture et de toilettage), le coût
d’une aide ménagère par 820 fr., des frais de pédicure, de manucure et de
coiffure par 387 fr. 20, le coût des journaux par 36 fr. 20 et des frais
d’ordinateur par 40 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 14 octobre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel
est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
paragraphe, p. 11).
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11 -
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant
de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant
toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).
La contribution d’entretien se détermine d’abord au regard des
revenus réalisés par les parties. Le revenu déterminant pour la fixation de
la contribution d'entretien est le revenu effectif. Celui-ci comprend le
produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les
gratifications, le 13
e
salaire et les avantages salariaux, par exemple sous
forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de
représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 982, p. 571,
note infrapaginale 2118). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en
tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF
5C_282/2002 du 27 mars 2003, c. 2.2) ; il incombe au salarié d'établir
cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007, c. 3.4 ; CREC II 2 mars
2011/31). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même
non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles
les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être
couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer
l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de
telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables
au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 c.
4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008,
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publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008,
publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne
2011, n. 29 ad art. 176 CC). La fixation de la contribution d’entretien ne
doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8
mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles
dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n.
29 ad art. 176 CC).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2).
c) En l’espèce, la pension due à l’intimée a été fixée selon le
principe du maintien du train de vie. Au vu de la situation financière des
parties, il était adéquat de procéder de la sorte, l’appelant ne critiquant
d’ailleurs pas l’ordonnance sous cet angle. Il convient donc de déterminer
le montant qui doit être alloué à l’intimée pour que celle-ci puisse
maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Dès
lors que l’appelant invoque une baisse de revenus, il y a lieu également
d’examiner si la contribution permettant à l’intimée de maintenir son train
de vie se trouve en adéquation avec les revenus actuellement réalisés par
l’appelant ou si l’on se trouve au contraire dans une situation qui exigerait
que l’on fasse supporter une baisse de revenus aux deux parties.
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Il ressort de l’instruction menée par le premier juge que le
train de vie de l’intimée s’élève à 9'721 fr. 45. Les diverses dépenses
prises en considération ont été rendues vraisemblables et c’est en vain
que le recourant conteste certains des montants retenus. On relèvera en
particulier que les primes d’assurance tout comme les frais relatifs aux
animaux reposent sur des pièces probantes. Cela étant, c’est en vain
également que l’intimée fait valoir (réponse, p. 14) que ses dépenses liées
aux loisirs et aux vacances devraient être retenues à hauteur de 500 fr.,
ces dépenses n’ayant pas été rendues vraisemblables, même au stade de
l’appel ; il ne se justifie pas davantage de retenir un montant
supplémentaire de 500 fr. pour permettre à l’intimée de se constituer une
épargne (réponse, p. 14), à défaut de quoi on anticiperait la liquidation du
régime matrimonial.
Au vu de la situation financière des parties, il est
vraisemblable que le train de vie tel que retenu par le premier juge
corresponde à celui dont bénéficiait l’intimée durant la vie commune. Ce
train de vie n’apparaît de surcroît pas exagéré, ni a fortiori exorbitant. On
relèvera notamment que l’appelant admet avoir consenti à assumer
financièrement d’importants frais de manucure, de pédicure et de femme
de ménage durant la vie commune (mémoire d’appel, p. 10) et que, lors
de l’audience du 28 avril 2008, il a convenu avec l’intimée de lui verser
13'000 fr. pour son entretien et celui de sa fille Y.________.
On ne peut dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’on
ne peut lui imposer le maintien de telles dépenses (appel, p. 10), ni
d’ailleurs quand il soutient que l’on devrait imputer un montant de 800 fr.
sur les dépenses de l’intimée pour les ramener à un montant raisonnable
et acceptable (appel, p. 11), ni a fortiori lorsqu’il fait valoir que seules les
charges incompressibles de l’intimée devraient être admises au titre de
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (appel, p. 6).
Cela étant, le maintien du train de vie antérieur constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien. Dès lors qu’il apparaît
vraisemblable que l’intimée retire un revenu mensuel moyen de l’ordre
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1'500 fr. du fait de sa participation à une hoirie, il y a lieu, dans le cadre
de la fixation de la contribution d’entretien, de prendre en compte ce
revenu. Celui-ci doit par conséquent être déduit des dépenses
indispensables au maintien du train de vie de l’intimée couvertes par la
contribution d’entretien versée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 113). Sauf à
anticiper la liquidation du régime matrimonial, la contribution d’entretien
ne saurait ainsi excéder 8'221 fr. 45, montant que l’on peut arrondir à
8'300 francs.
Le fait que les revenus du débirentier permettraient, par
hypothèse, l’octroi d’une pension plus élevée demeure à cet égard sans
pertinence. Il en va de même du fait que l’appelant a accepté, à titre
transactionnel, de verser à l’intimée, pendant plusieurs mois, un montant
plus élevé que celui nécessaire au maintien du train de vie dont elle
bénéficiait durant la vie commune.
Reste à examiner si l’appelant est encore en mesure de verser
une contribution d’entretien permettant à l’intimée de maintenir le train
de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, à savoir une
contribution de 8'300 francs.
En 2011, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 31'316
fr., frais de représentation par 2'678 fr. compris. S’il allègue dans son
appel que le forfait de représentation alloué en 2011 couvre des frais
effectifs à hauteur de 2'373 fr., et qu’ils doivent par conséquent être
déduits dans cette mesure de son revenu net, l’appelant se limite à
alléguer de vagues estimations et ne produit aucune pièce propre à étayer
ses affirmations. Dans ses circonstances, on ne saurait considérer que
l’appelant a rendu vraisemblable le montant de ses frais effectifs, d’autant
moins que le contrat de travail de l’appelant prévoit explicitement que les
frais effectifs de celui-ci lui seront remboursés sur la présentation des
justificatifs et que le montant du forfait est subitement passé de 12'000 fr.
à 41'556 fr. – la part salaire étant réduite en conséquence – suite au
déménagement de l’appelant, qui n’a pourtant pas changé de fonction au
sein de la société, dans le canton de Genève. Cela étant, on peut
considérer qu’une part seulement du forfait couvre des frais effectifs de
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l’appelant, part que l’on peut estimer à 1'000 fr., soit le montant
initialement alloué à ce titre. S’agissant du bonus perçu en 2011, rien ne
justifie de ne prendre en considération qu’une partie de celui-ci, d’autant
moins qu’il a effectivement été versé et qu’un bonus a été octroyé à
l’appelant chaque année depuis 2007. Vu ce qui précède, on retiendra un
montant de 30’316 fr. au titre de revenu mensuel net de l’appelant
(31'316 fr. ./. 1'000 fr.).
Vu la situation financière de l’appelant, à savoir un revenu
mensuel net de 30'316 fr. et des charges de 17'842 fr. 65, étant précisé
qu’aucun motif ne plaide pour une augmentation de celles-ci d’un montant
de 1'000 fr., par équité, tel que plaidé par l’appelant (appel, p. 11), force
est d’observer que ce dernier est en mesure de verser la contribution
permettant à l’intimée de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait
durant la vie commune. En l’espèce, il ne se justifie pas de réduire ladite
contribution pour tenir compte d’une baisse – par ailleurs modeste – des
revenus du débirentier intervenue entre 2007 et 2011, d’autant moins que
les charges de l’appelant ont été comptées généreusement, s’agissant
notamment de son loyer.
4.a) Dans un second moyen, l’appelant conteste devoir verser à
l’intimée une provision ad litem. Il allègue lui avoir versé un montant de
50'000 fr. au début de l’année 2008 pour couvrir les frais extraordinaires
et soutient qu’il appartient à celle-ci de puiser dans cette manne pour
assumer ses frais judiciaires (appel, p. 13).
b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c.
4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien
(art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c.
-
16 -
4.3, in FamPra.ch 2006, n. 130, p. 892 et les réf. citées), mais cet aspect
n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout
état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir
général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116
c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au
regard des facultés de chacun des époux
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n.
38, p. 221, et les réf. citées ; TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 c. 4).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de
couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la
provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une
telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la
contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c.
8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).
c) En l’espèce, la contribution d’entretien due en faveur de
l’intimée permet à celle-ci de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait
durant la vie commune, mais les frais de procédure n’ont pas été pris en
compte au titre de dépenses indispensables. S’agissant du versement
allégué de 50'000 fr., l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que celui-ci
devait servir au paiement des frais de la procédure provisionnelle et il
n’est pas établi que l’intimée dispose encore d’un tel montant, versé en
février 2008, respectivement d’une partie de celui-ci. Dans ces
circonstances et au vu de la situation financière des parties, c’est à juste
titre que le premier juge a astreint l’appelant à verser une provision ad
litem à l’intimée, dont le montant, non contesté, apparaît par ailleurs
adéquat.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que
l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement
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d’une pension mensuelle de 8'300 fr., à verser d’avance le premier de
chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1
er
mai 2011.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de l’appelant pour moitié et de
l’intimée pour moitié (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelant a ainsi droit à la restitution de la moitié de l’avance
de frais de 1'500 fr. qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC) et les dépens seront
compensés (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme
il suit :
I. Dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de
B.R.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), à
verser d’avance le premier de chaque mois en mains de
cette dernière, dès et y compris le 1
er
mai 2011.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par
750 fr. (sept cent cinquante francs) et de l’intimée par 750 fr.
(sept cent cinquante francs).
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IV. L’intimée B.R.________ versera à l’appelant A.R.________ le
montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
restitution de la moitié de l’avance de frais fournie.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Beaumont (pour A.R.)
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.R.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :