1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.013429-121021
353
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 137 al. 2 CC; 276 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à
Saint-Prex, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24
mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelant d'avec B.S., à Saint-Prex, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 et que des dépens de première instance lui soient alloués.
L'intimée B.S.________ a conclu, le 2 juillet 2012 au rejet de
l'appel. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
Par décision du 5 juillet 2012, le juge de céans a accordé à
l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel
avec effet au 2 juillet 2012, une franchise de 100 fr. étant mise à la charge
de celle-ci.
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3 -
Le 6 août 2012, le conseil de l'intimée a déposé la liste de ses
opérations.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant A.S., né le [...] 1958, et l'intimée
B.S. le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1990. Deux enfants sont
issus de cette union : C.S., né le [...] 1996, et D.S., née le
[...] 1999.
Les parties sont séparées depuis 2008. Par jugement d'appel
sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2008, le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment fixé à 6'250 fr.
par mois le montant de la contribution due par l'appelant pour l'entretien
des siens.
L'appelant a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte par demande unilatérale du 23 avril 2010.
Dans sa réponse du 31 août 2010, l'intimée a également conclu au
divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 9 juin 2011,
l'appelant a conclu à ce que la contribution d'entretien en cause soit
réduite à 4'900 fr. par mois dès le 1
er
juin 2011, requête rejetée par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte par ordonnance
de mesures provisionnelles du 6 septembre 2011, qui a fait l'objet d'un
appel de la part de A.S..
Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2011
adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
l'appelant a pris, avec dépens, la conclusion suivante :
"I. Le chiffre II du jugement d'appel du 21 octobre 2008 est réformé en ce sens
que A.S. contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement
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4 -
d'une pension de fr. 4100.- (quatre mille cent francs), allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main
de B.S., dès et y compris le 1
er
novembre 2011, sous déduction des
montants versés depuis cette date. Le recourant se réserve d'adapter ce montant
selon le sort qui sera réservé à son appel du 20 septembre 2011."
A l'appui de cette conclusion, il a repris l'argumentation de son
appel selon lequel le logement qu'il occupait ne lui permettait pas
d'accueillir convenablement ses enfants et qu'il avait signé un nouveau
bail pour un loyer de 3'400 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2011. Il a en
outre précisé que le dépôt de cette requête visait à préserver ses droits
dans l'hypothèse où la Cour d'appel civile n'entrerait pas en matière sur ce
fait nouveau.
Par arrêt du 28 novembre 2011, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 24 janvier 2012 pour notification, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel de A.S. et confirmé
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2011. En relation
avec le nouveau logement de l'appelant dès le 1
er
novembre 2011, le Juge
délégué de la Cour civile a émis les considérations suivantes :
"(...)
L'appelant avance qu'en vertu d'un nouveau bail débutant le 1
er
novembre
2011, il paierait depuis cette date un loyer de 3'400 fr. par mois.
(...)
Pour ce qui concerne l'extrait de bail, bail qui aurait débuté le 1
er
novembre
2011, la pièce n'indique pas à quelle date ce bail aurait été signé. Il n'est pas
exclu qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge. Peu importe
toutefois, puisqu'en l'espèce, il peut être tenu compte de faits postérieurs à
l'introduction de l'appel (art. 317 al. 1 let. b CPC; CACI 29 novembre 2011/380),
d'autant plus qu'il s'agit de questions touchant le sort des enfants communs (JT
2004 III 76).
(...)
-
5 -
L'argument de l'appelant relatif à son nouveau logement et à son loyer plus
élevé, depuis le 1
er
novembre 2011, doit être écarté.
En effet, on peut douter de la nécessité de l'appelant de passer d'un
appartement au "modeste loyer" de 1'910 fr., à un 4,5 pièces d'un loyer
prétendu de 3'400 fr., alors même qu'il plaide que sa situation financière est
trop serrée. Dans tous les cas, il ne rend pas vraisemblable la nécessité de
changer d'appartement pour permettre l'accueil de ses enfants. Enfin, la
comparaison avec l'intimée, qui "occupe la confortable villa conjugale", est sans
pertinence.
(...)"
Le 23 février 2012, l'intimée a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête de mesures
provisionnelles ayant trait au renouvellement des papiers d'identité des
enfants.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
et déterminations du 5 mars 2012, A.S.________ a pris des conclusions en
relation avec le renouvellement desdits papiers d'identité (I à III), ainsi que
les conclusions suivantes :
"IV. Ordonner la reprise de la procédure ouverte par requête de mesures
provisionnelles déposée par A.S.________ le 28 octobre 2011.
V. Le chiffre II du jugement d'appel du 21 octobre 2008 est réformé en ce sens
que A.S.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement
d'une pension de fr. 4'080.- (quatre mille huitante francs), allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
main de B.S.________, dès et y compris le 1
er
novembre 2011, sous déduction
des montants versés depuis cette date."
A l'audience de mesures provisionnelles du 4 avril 2012, les
parties sont convenues de suspendre la question du renouvellement des
papiers d'identité des enfants. L'appelant a en outre modifié la conclusion
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6 -
V. ci-dessus en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 3'000
fr. par mois. L'intimée a conclu au rejet de cette conclusion.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un
litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon l'art. 92
CPC dépasse 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC, pp. 1249-1250).
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7 -
3.L'appelant fait valoir qu'il a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à la réduction de la pension en cause le 28 octobre
2011 et soutient en conséquence que la modification accordée par
l'ordonnance attaquée doit prendre effet dès le 1
er
novembre 2011.
Conformément à l'art. 137 al. 2 CC, lequel, bien qu'abrogé au
31 décembre 2010, continue à s'appliquer aux procédures de divorce
soumises à l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 14), le juge
ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée
de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de
l'union conjugale sont applicables par analogie. Cette règle a été reprise à
l'art. 276 al. 1 CPC (Kobel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
nn. 2 et 3 ad art. 276 CPC, p. 1605).
La modification des mesures provisionnelles prend, en règle
générale, effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 c. 4; TF
5A_856/2009 du 16 juin 2010 c. 3; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 1962, p. 360). Lorsque le motif pour lequel la modification est
demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie
normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de
la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution
doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente
dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir,
en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de
la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 c. 4c/bb et
les réf. citées en application de l'art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 c.
3.b/aa en application de l'art. 286 al. 2 CC). Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
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8 -
jugement d'origine (cf. TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.3 en
application de l'art. 129 CC). A l'inverse, le juge peut aussi, dans des
circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt
de la requête (ATF 115 II 201 c. 4, JT 1991 I 537 ; ATF 111 II 103 c. 4 ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2 et références, publié in Revue suisse
de procédure civile [RSPC] 2011, p. 315 ; Hohl, loc. cit.).
En l'espèce, la requête du 28 octobre 2011 n'a pas fait l'objet
d'une autre ordonnance de mesures provisionnelles que celle attaquée.
Dans son procédé écrit du 5 mars 2012, l'appelant a, en réitérant sa
conclusion en réduction de la contribution litigieuse, requis expressément
la reprise de la procédure provisionnelle ouverte par la requête du 28
octobre 2011. On ne saurait donc considérer que le procédé écrit du 5
mars 2012 constitue une nouvelle requête. L'intimée ne fait pas valoir que
la restitution de la part de la contribution versée en trop depuis le 1
er
novembre 2011 ne peut équitablement être exigée. En outre, la requête
du 28 octobre 2011 indique qu'elle est déposée pour le cas où la Cour
d'appel civile ne prendrait pas en compte le fait nouveau de la conclusion
d'un nouveau bail avec effet au 1
er
novembre 2011. Le Juge délégué de la
Cour civile a notamment considéré que le loyer de 3'400 fr. par mois
n'était pas établi, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le motif justifiant
le dépôt de la requête du 28 octobre 2011 était réalisé. L'intimée ne
pouvait donc compter pendant la durée de la procédure introduite par
cette requête avec le maintien de l'ordonnance du 6 septembre 2011.
La modification de la contribution d'entretien en cause doit
donc prendre effet au 1
er
novembre 2011, conformément aux conclusions
de la requête du 28 octobre 2011.
Le recours doit être admis sur ce point.
4.L'appelant requiert l'octroi de dépens de première instance.
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9 -
Tant l'art. 109 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966) que l'art. 104 al. 3 CPC permettent au juge des
mesures provisionnelles de renvoyer la décision sur les dépens à la
décision finale, la doctrine considérant que le juge bénéficie à cet égard
d'une très large liberté (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 104
CPC, p. 402). L'appelant ne démontre pas que le premier juge aurait
dépassé le cadre de ce large pouvoir d'appréciation en renvoyant la
question des dépens à la décision sur le fond, de sorte que l'appel doit être
rejeté sur ce point.
5.a) En conclusion, le recours doit être admis partiellement et
l'ordonnance réformée en ce sens que la modification de la contribution
d'entretien en cause prend effet au 1
er
novembre 2011.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge
de l'appelant et laissé à la charge de l'Etat pour la part incombant à
l'intimée vu l'octroi de l'assistance judiciaire à cette partie (art. 106 al. 2
CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
b) Me Jaccottet Tissot, conseil d'office de l'intimée, a déposé
une liste de ses opérations dont il ressort qu'elle a consacré 1 heure 50 au
dossier pour la procédure d'appel. Elle a toutefois également produit une
note d’honoraires du 6 août 2010, de laquelle il ressort qu’elle sollicite 270
fr. à titre d’honoraires, à quoi s’ajoutent 21 fr. 60 à titre de TVA. Ce
montant sera alloué tel quel.
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10 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I. Dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains
de B.S.________, d'une pension mensuelle d'un montant de
5'000 fr. (cinq mille francs), allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès et y compris le 1
er
novembre
2011;
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr.
(trois cents francs), et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr
(trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Jaccottet Tissot, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 8 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Patrice Girardet (pour A.S.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.S.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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12 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :