1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.009452-121853 591
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :M. Schwab
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 80 al. 1 TFJC Vu la convention signée par les parties lors de l'audience d'appel du 16 novembre 2011, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans la cause divisant W., à Coppet, intimée, d’avec D., à Mies, requérant, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, vu l'appel formé le 5 octobre 2012 par D.________ contre cette ordonnance,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du Juge délégué du 19 décembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en matière matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que l'émolument de décision pour la révision d'une décision sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel (art. 80 al. 1 TFJC),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. pour chaque appel et 400 fr. pour la demande de révision, soit un total de 1'200 fr., mis à la charge de W., par 800 fr., le solde étant supporté par D.; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV de leur convention.
IV.déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour D.), -Me Jean-Marc Reymond (pour W.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.