1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.009452-111397 349 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2011
Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 106 al. 2, 111 al. 1 et 2, 109 al. 1 let. a, 241 al. 3 CPC; 65 al. 2 et 3 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant R., à Coppet, d'avec T., à Mies, vu l'appel interjeté le 27 juillet 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal par T.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 16 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles,
2 - vu l'avance de frais de 1'500 fr. versée le 15 août 2011 par T.________, attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'à défaut de règlement sur la répartition des frais dans la transaction, il y a lieu de faire application des art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 1 let. a CPC), que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause (art. 106 al. 2 CPC), qu'il y a ainsi lieu de répartir les frais judiciaires à raison de 750 fr. à la charge de l'appelante et de 750 fr. à la charge de l'intimé, dès lors que la transaction est issue de concessions réciproques des parties, qu'il y a lieu de compenser les frais judiciaires avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC), que l'intimé devra ainsi verser à l'appelante la somme de 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais supportée par l'appelante, que les dépens (art. 95 al. 3 CPC) sont compensés, aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause,
3 - attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS272]) met fin à la procédure d'appel , qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750 fr. (sept cents cinquante francs) pour l'appelante T.________ et à 750 fr. (sept cents cinquante francs) pour l'intimé R.. II. L'intimé R. versera à l'appelante T.________ la somme de 750 fr. (sept cents cinquante francs) à titre de restitution de l'avance de frais. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond (pour T.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour R.). et communiqué à :
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :