1103
TRIBUNAL CANTONAL
TP10.008890-140703 ;
TP10.008890-140798
504
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V., à
Crans-près-Céligny, intimée, et N., à Nyon, requérant, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
en divorce opposant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que
N.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ et de son fils
[...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 4'800 fr.,
éventuelles allocations familiales pour [...] non comprises et dues en sus,
ainsi que par le paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire de
la villa conjugale de [...], dès et y compris le 1
er
septembre 2013 ; rapporté
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2013 ; dit
que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle
suivaient le sort de la cause au fond et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions.
En substance, le premier juge a retenu que le versement en
mains de l’intimée, dès le mois d’août 2013, de la moitié des revenus
provenant de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires à [...] et
l’ouverture, le 5 juillet 2013, par l’enfant majeure [...], d’une procédure en
aliments contre son père étaient des faits essentiels et durables qui
justifiaient de réexaminer la situation des parties. Retenant que le revenu
mensuel net moyen de V.________ était de 8'900 fr. (4'900 fr. de gains et
4'000 fr. de revenu moyen de l’immeuble de [...]) et considérant que le
budget de la crédirentière – correspondant au train de vie actuel de
l’épouse et de son fils [...] – devait être ramené au montant arrondi de
13'700 fr. par mois (dont 1'800 fr. de charges fiscales), dès lors que les
dépenses ne concernaient plus que deux personnes et qu’il n’y avait pas
lieu de faire supporter au débiteur, par le biais de la procédure de divorce,
la part de l’entretien de la fille majeure incombant à sa mère, le premier
juge a fixé la contribution due par Q.________ pour l’entretien des siens à
4'800 fr. par mois (13'700 fr. - 8'900 fr.), dès le 1
er
septembre 2013,
allocations familiales pour Pâris non comprises et service de
l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale en sus.
-
3 -
Le premier juge a encore rappelé que la contribution d’entretien
mensuelle due à [...] par Q.________ était de 2’400 fr. par mois, qu’elle ne
concernait que les frais supplémentaires liés aux études de la jeune fille
aux Etats-Unis (3’600 fr. par mois) et que l’enfant majeure avait été
renvoyée, par l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal du 9 janvier 2014, à solliciter sa mère pour la prise en charge du
surplus de ces frais supplémentaires, par 1’200 fr. par mois, dans une
procédure séparée.
B.
B.1Par acte du 9 avril 2014, V.________ a fait appel de cette
décision et pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 en ce sens
que la contribution d’entretien due par Q.________ pour l’entretien de son épouse
et de son fils, s’élève à 9'000 fr, plus allocations familiales, plus paiement de
l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...], dès et y
compris le 1
er
septembre 2013, dont à déduire la pension que M. Q.________
versera pour [...] depuis le 1
er
septembre 2013. »
A l’appui de son appel, V.________ a produit cinq pièces et a
demandé, à titre de mesures d’instruction, un délai pour prouver que tous
les cours et les frais extraordinaires concernant [...] étaient justifiés au vu
du système scolaire de l’école [...] qu’avait rejoint l’enfant.
B.2Par acte du 11 avril 2014, accompagné d’un bordereau de cinq
pièces, Q.________ a également fait appel de cette ordonnance et conclu,
sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que :
« I.dit qu’à compter du 1
er
août 2013, Q.________ sera libéré de toute
obligation d’entretien en faveur de V.________, cette dernière étant également
tenue d’assumer seule le paiement de l’amortissement de l’ancienne villa
conjugale de Crans-près-Céligny ;
-
4 -
II.dit qu’à compter du 1
er
août 2013, Q.________ contribuera à
l’entretien de son fils [...] par le versement d’un montant mensuel de 1'500 fr.
par mois ;
III.rapporte l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
octobre 2013 ;
IV.dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ;
V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
Dans ses déterminations sur appel du 29 août 2014, V.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 11
avril 2014 par Q..
Dans sa réponse à l’appel de V. du 29 août 2014, à
laquelle il joignait une pièce n° 6, Q.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., née le [...] 1966, et Q., né le [...] 1963, se
sont mariés le [...] 1992 à [...] (Attique, Grèce). Deux enfants sont issus de
cette union : [...], née le [...] 1994, aujourd'hui majeure, et [...], né le [...]
Les époux se sont séparés le [...] 2008.
2.Le 7 juin 2009, Q.________ et V.________ ont signé une
convention, que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, lors de son audience du 12 janvier 2010, a ratifiée pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet accord confiait
en substance la garde des deux enfants à leur mère, fixait le droit de visite
- 5 -
du père, attribuait à V.________ la jouissance de la villa conjugale sise à
Crans-près-Céligny et prévoyait que Q.________ contribuerait à l'entretien
des siens, dès le mois de janvier 2009, par le versement d'une pension
mensuelle de 17'612 fr. 50 et assumerait le paiement des intérêts
hypothécaires ainsi que de l’amortissement de la villa conjugale (4'387 fr.
50), ce qui portait la pension à un total d’environ 22'000 fr. par mois.
Le 5 janvier 2010, à la suite d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de Q.________ du 28 octobre 2009, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ramené, dès
et y compris le 1
er
octobre 2009, la contribution due par le prénommé au
montant de 10'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale en sus,
V.________ s’acquittant des intérêts hypothécaires et de la totalité des
autres charges de la villa conjugale et chaque partie payant ses impôts. Le
président retenait en substance que le train de vie de l’épouse et des deux
enfants était de 16'000 fr. par mois.
Lors de l’audience d’appel du 12 mars 2010 devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont déposé une requête
commune en divorce, de sorte que les mesures protectrices de l’union
conjugale ont été transformées en requête de mesures provisionnelles.
Elle sont par ailleurs convenues de la nomination, en vue de la liquidation
de leur régime matrimonial, l'un à défaut de l'autre, des notaires Antoine
Rochat, à Lausanne, ou Christian Terrier, à Pully, l'expert pouvant
s'adjoindre les services d'un co-expert financier pour déterminer les
revenus de Q..
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai
2010, rectifié selon prononcé du 11 juin 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a réformé l’ordonnance du 5 janvier 2010 en
ce sens que la contribution d’entretien due par Q. a été portée,
dès et y compris le 1
er
octobre 2009, à 12'000 fr. par mois, le dispositif
étant maintenu pour le surplus. Le jugement retenait en substance que le
train de vie de l’épouse et de ses deux enfants était de 18'000 fr. par mois
-
6 -
(dont 2'000 fr. pour le poste « nourriture ») et que, compte tenu d’un
revenu net de V.________ de 6'000 fr. par mois, il manquait à l’épouse un
montant de 12'000 fr. par mois pour couvrir son budget.
Par requête de mesures provisionnelles des 26 juillet et 4
octobre 2011, V.________ a conclu au versement d'une contribution
d'entretien de 17'000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
août 2010, soit
12'000 fr. de pension, 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire
de la ville conjugale et 4'000 fr. de charges fiscales, ainsi que d’une
provision ad litem de 10'000 francs. Q.________ a conclu au rejet de ces
conclusions.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
cette requête en considérant que V.________ n’avait pas démontré
l’existence de faits nouveaux, essentiels et durables qui justifieraient une
augmentation de la contribution d’entretien arrêtée à 12'000 fr. par mois.
Par arrêt du 12 mars 2012, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par V.________ et a
confirmé l’ordonnance du 7 novembre 2011, en retenant que le budget
mensuel moyen de la prénommée, reproduit ci-après, correspondant au
train de vie de l’intimée et de ses deux enfants, était d’environ 18'000 fr.
par mois, sans compter la charge fiscale, et qu’il avait été établi sur la
base notamment des dépenses encourues par V.________ en mai 2011,
sous déduction de 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire de
la villa conjugale à la charge de Q.________ :
« Intérêts hypothécaires et frais de copropriété de la villa conjugale :
Fr. 841.81
Services industriels (eau, électricité, Romande énergie) : 368.70
Télécommunications
(radio, télévision, internet, téléphone, Billag) : 638.75
Jardinier : 466.00
Femme de ménage : 1'440.00
-
7 -
Frais d'entretien maison :
140.00
Assurances diverses (maladie, ECA, ménage/RC, vie, voiture, securitas) :
1'130.85
Taxes diverses (automobile, déchets, chien) : 155.90
Ecolage des enfants (frais d'enseignement privé + matériel) : 5'756.15
Activités extrascolaires :
767.30
Frais médicaux (ophtalmologue, dentiste, pharmacie, franchise) : 1'474.60
Nourriture : 1'520.00
Habillement, soins : 2'670.00
Voyages, loisirs, argent de poche : 1'163.00
Chien : 325.00
Frais de véhicule (essence + entretien) : 593.00
TotalFr.
17'931.06 »
L’arrêt du 12 mars 2012 précisait encore que les dépenses de
V.________ avaient totalisé 14'884 fr. 85 en juillet 2011, 18'139 fr. 65 en
août 2011, 20'053 fr. en septembre 2011 et 17'777 fr. 50 en octobre 2011,
dont 1'180 fr. par mois pour le loyer de son bureau. Il retenait par ailleurs
que la situation matérielle des époux, en particulier celle du débiteur, était
complexe, les revenus déclarés par les parties aux autorités fiscales
durant leur vie commune ne correspondant vraisemblablement pas à leur
train de vie. Il relevait que le couple possédait plusieurs biens immobiliers
en Suisse (notamment un cinéma à [...] et un immeuble à [...]) et à
l'étranger (France, Grèce), dont certains étaient loués, mentionnant ce qui
suit : « Il découle d’un avis de taxation immobilier relatif à la période
fiscale 2009, adressé le 4 mai 2011 par l'administration fiscale genevoise
à V.________, que la valeur locative des "immeubles occupés par le
propriétaire" dans le canton de Vaud est de 29'388 fr., l'impôt
complémentaire prélevé en rapport avec les "immeubles locatifs ou loués"
à [...] s'élevant 2'830 fr. 50. Cet avis précise par rapport à cet immeuble
"pas de loyers encaissés ni de charges". Le parc immobilier a été
déficitaire dès le printemps 2009, l'exploitant du cinéma de [...] ayant
-
8 -
cessé de payer son loyer dès cette période. Dès l'été 2010, Q.________ a pu
relouer ce cinéma, ce qui lui a rapporté quelque 12'000 fr. par mois. ».
L’arrêt du 12 mars 2012 retenait encore que Q.________ était
associé-gérant au sein de la société [...] et avait touché de ce fait un
salaire mensuel net moyen de 25'916 fr. en 2009 tandis que V.________
travaillait en tant qu'indépendante et réalisait un revenu variable, lequel
s'élevait en moyenne, de son propre aveu, à quelque 6'000 fr. par mois.
3.[...] a atteint l’âge de la majorité le [...] 2012.
4.Dans son rapport d’expertise du 28 septembre 2012, le notaire
Christian Terrier a indiqué que les revenus de Q.________ seraient de
250'963 fr. par an et résulteraient principalement de revenus immobiliers
en Suisse et l’étranger.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 5 juillet 2013, complétée le 12 août 2013, [...] a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce que son père Q.________ verse sur son compte une
somme de 24'925 $ à titre d’une partie des frais exigés par cette
université avant le 31 juillet 2013, pour le premier semestre, en sus d’une
pension mensuelle de 1'000 fr., et qu’il verse au début de chaque nouveau
semestre, avant le 31 décembre 2013, puis avant le 31 juillet 2014 et ainsi
de suite pendant toute la durée de ses études universitaires auprès d’[...],
la somme de 24'925 $, en sus d’une pension mensuelle de 5'000 francs.
Q.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
6.Par requête de mesures provisionnelles du 30 août 2013,
Q.________ a conclu à ce qu’à compter du 1
er
août 2013, le montant de la
contribution d’entretien en faveur de V.________ soit ramenée à 1'500 fr.
par mois.
7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 (recte : 2)
octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a dit que Q.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le
-
9 -
[...] 1994, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’un montant
mensuel de 3’900 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
juillet 2013, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
8.Dans son procédé écrit du 15 octobre 2013, V.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête de mesures provisionnelles de Q.________ du 30 août 2013. Elle a
offert d’admettre une réduction de pension pour elle et son fils [...] à 5'000
fr. aux conditions suivantes :
« - si l’immeuble de [...] rapporte à V.________ 7'715 fr. par mois,
-
si l’arriéré de l’immeuble de [...] qu’elle toucherait avec effet rétroactif
de 2009 au 31 juillet 2013 lui permet d’amortir totalement sa dette fiscale
en Suisse et en Grèce,
-
si les revenus de V.________ continuent à être de l’ordre de 6'000 fr. par
mois,
-
si M. Q.________ verse une contribution d’entretien pour sa fille [...] de
quelque 4'000 fr. par mois,
-
si V.________ n’a pas d’arriéré fiscal en Grèce. »
A l’audience du 24 octobre 2013, Q.________ a conclu, à titre
superprovisionnel, à ce que la contribution due en faveur de son épouse
soit ramenée à 1'500 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2013.
V.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a offert, à
titre de mesures superprovisionnelles, de réduire la contribution due pour
son entretien à 5'000 fr. par mois dès que le requérant aurait payé la
première pension pour [...] par 3'900 fr., allocations familiales en sus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils
mineur par le versement, dès le 1
er
novembre 2013, d’une pension de
4'100 fr. par mois, éventuelles allocations familiales pour [...] non
comprises, et par le paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire
-
10 -
de la villa conjugale, l’épouse s’acquittant des intérêts hypothécaires et de
la totalité des autres charges s’y rapportant et chaque partie payant ses
impôts.
9.Par arrêt du 9 janvier 2014, statuant sur l’appel interjeté par
Q.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10
(recte : 2) octobre 2013 dans la cause l’opposant à [...], le Juge délégué de
la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel.
Dans l’arrêt précité, le juge délégué a tout d’abord rappelé ce
qui suit : « En l’espèce, l'intimée considère que son entretien courant est
déjà assuré par la contribution d’entretien de 12'000 fr. par mois que
l'appelant verse en mains de sa mère pour l'entretien de celle-ci et de ses
deux enfants. Elle sollicite le paiement en ses propres mains d’une
contribution d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il
s’ensuit qu'elle approuve manifestement que sa mère continue de
percevoir valablement les prestations versées par l'appelant en vue de
couvrir son entretien courant. Cela étant, il convient d’examiner si et dans
quelle mesure l’appelant peut être astreint à verser à sa fille une
contribution d’entretien « complémentaire » en vue de couvrir les frais
supplémentaires provoqués par ses études à [...]. » Le juge délégué a
ensuite retenu (pp. 13-14) que Q.________ réalisait un revenu mensuel net
de 35'000 fr., duquel il convenait de déduire des charges de 25'000 fr.
(dont 12'000 fr. de pension mensuelle due à l’épouse en vertu du
jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010) pour
parvenir à un solde disponible d’environ 10'000 francs. Il a relevé (p. 14)
que les revenus de V.________ étaient de 5'000 fr. par mois, auxquels
s’ajoutait la pension fixée le 3 mai 2010 à 12'000 fr. pour un total de
17'000 fr., et que les charges incompressibles de celle-ci (et non celles
constitutives du train de vie de l’épouse) totalisaient, impôts compris,
11'000 fr., lui laissant un disponible de quelque 6'000 fr. par mois. Il a fixé
les besoins supplémentaires de l’étudiante à 3'600 fr. par mois (frais
facturés par [...] [3'848 fr. par mois] dont à déduire un revenu mensuel
moyen d’[...] de 250 fr.), en rappelant qu’ « ils ne comprenaient que les
frais supplémentaires liés aux études aux Etats-Unis et non les dépenses
-
11 -
personnelles, transports et repas » d’[...] qui relevaient des besoins
courants et étaient supportés par V.________ par le biais de la pension
mensuelle de 12'000 fr. que lui versait son époux (p. 15). Quant à la prise
en charge de ces besoins supplémentaires, le juge délégué a estimé qu’il
convenait de les mettre à la charge de chacun des parents de l’étudiante,
compte tenu de leur disponible respectif. Partant, il a fixé la contribution
mensuelle due par Q.________ pour l’entretien de sa fille majeure à 2'400
fr. par mois, dès le 1
er
juillet 2013, l’ordonnance du 10 octobre (recte : 2)
2013 étant réformée en ce sens, et a renvoyé [...] à solliciter sa mère de la
prise en charge du surplus, par 1'200 fr. par mois.
Il ressort de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile
du 9 janvier 2014, en page 4, qu’[...] a été admise à [...] (Floride, USA),
dès la rentrée d’août 2013, en section biologie marine. Dans son dossier
d’admission figure l’estimation suivante des coûts annuels d’un étudiant
dans cette université :
" - Tuition and fees for 2 semesters34'546.- $
-
Books and supplies for 2 semesters 1'200.- $
-
Health Insurance 575.- $
-
Living expenses for 9 months 12'742.- $
Total49.063.-$"
Selon l’arrêt précité, en page 5, V.________ s’est acquittée de
l’intégralité des frais exigés par [...] pour le premier semestre 2013-2014
(24'925 $), après avoir bénéficié, aux dires de sa fille, d’un prêt de sa
grand-mère maternelle.
10.Par dictée au procès-verbal de la reprise d’audience de
mesures provisionnelles du 23 janvier 2014, V.________ a conclu à ce que
Q.________ soit astreint au paiement d’une contribution mensuelle
d’entretien pour sa famille de 9'000 fr. par mois dès le 1
er
août 2013, dont
à déduire les pensions versées dès cette date pour [...].
Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a modifié la
conclusion de sa requête du 30 août 2013 dans le sens suivant :
-
12 -
« I.A compter du 1
er
août 2013, Q.________ sera libéré de toute
obligation d’entretien en faveur de V., cette dernière étant également
tenue d’assumer seule le paiement de l’amortissement de l’ancienne villa
conjugale de [...].
II.A compter du 1
er
août 2013, Q. contribuera à l’entretien de
son fils [...] par le versement d’un montant de 1'500 fr. par mois. »
V.________ a conclu au rejet des ces conclusions.
11.Les revenus de Q.________ proviennent pour l’essentiel de la
gestion de ses immeubles. Tels qu’ils ressortent de sa déclaration
d’impôts 2012, ils s’élèvent à 421'649 fr. par an, soit 29'343 fr. de salaire,
1’013 fr. de revenus de titres et 756'651 fr. de revenus immobiliers, dont à
déduire les dettes (214'028 fr.) et les frais d’entretien (151'330 fr.), ce qui
représente un gain net de 35'137 fr. 40 par mois.
Interpellé à l’audience de mesures provisionnelles du 23
janvier 2014, Q.________ a déclaré qu’il travaillait désormais sur un projet
du [...], équivalent à une activité professionnelle à 30% et un salaire
estimé à 4'000 fr. bruts par mois. Il a ajouté qu’il avait vendu, en 2012, un
immeuble à [...] dont il avait tiré un produit net, toutes charges payées, de
500'000 francs. Il a précisé que l’amortissement relatif à la villa conjugale,
qu’il devait payer selon l’ordonnance du 25 octobre 2013, se montait à
1'000 fr. par mois, qu’il avait négocié une suspension de six mois aux
environs de 2010, mais qu’il s’en acquittait régulièrement depuis lors.
Sur la base des revenus (199'800 fr.) et de la fortune
(5'232'000 fr.) indiqués dans la déclaration d’impôts 2012 de l’appelant,
les impôts devraient être de 85'000 fr. par année, à quoi s’ajoutent des
impôts français de 5'300 euros. La charge fiscale de Q.________ peut ainsi
être estimée à environ 8'000 fr. par mois.
12.Les parties sont copropriétaires d’un immeuble sis Rue [...], à
[...]. La gestion en est assurée par la [...]. Déduction faite des charges
courantes, des charges d’entretien et des charges financières et impôts,
-
13 -
les revenus locatifs nets que cet immeuble a rapportés se sont élevés à
131’315 fr. 45 en 2009, 171’377 fr. 75 en 2010, 156'016 fr. 65 en 2011,
180’673 fr. en 2012. Suite à une renégociation du contrat hypothécaire
avec le [...] les 29 mars et 24 mai 2012, Q.________ est parvenu à optimiser
les revenus de l’immeuble à compter du mois de juin 2012, la charge
hypothécaire passant de 126'012 fr. 80 en 2011 à 52'048 fr. en 2013.
Quant aux « charges financières et impôts », elles ont été budgétées à
55'515 fr. pour 2013 et 51'000 fr. pour 2014.
Par courriel du 20 septembre 2013, la [...] a écrit à V.________
que le disponible des revenus de l’immeuble de [...] serait versé, dès le 1
er
août 2013, à chacun des époux, à parts égales, et qu’elle estimait le
disponible lui revenant à environ 4'000 fr. par mois. Pour les mois d’août
et septembre 2013, V.________ a perçu le montant de 17'960 fr. 50. Le
résultat d’exploitation prévisible pour 2014 est de 244'668 francs.
Ces montants ne comprennent pas l’amortissement de la dette
hypothécaire grevant cet immeuble, qui se monte à 55'000 fr. par an.
13.V.________ travaille en qualité d’indépendante et ses revenus
nets moyens sont de 4'900 francs. Elle vit dans la villa conjugale avec son
fils [...], qui poursuit sa scolarité en école privée ([...]).
Les dépenses annuelles de V.________ et de [...] sont les
suivantes :
-
loyer (intérêts hypothécaires [15’909 fr. 90 et
charges de copropriété [800 fr.])Fr. 16'709.90
-
services industriels (eau [215 fr.], électricité [3’344 fr.]
et Romande énergie par [300 fr.])Fr.3'859.00
-
télécommunications (radio, TV, câble internet [1'279 fr.]
Billag [462 fr40], téléphones portables [2’728])Fr. 4'470.00
-
maison (jardinier [1'200 fr.], femme de ménage [17’280 fr.],
ramonage annuel [60 fr. 25], chaufferie [543 fr.], produits entretien
[720]Fr. 19'803.25
-
14 -
-
assurances (assurance-maladie [7’316 fr. 40], ECA habitation
[390 fr. 95], ménage [165 fr. 15], assurance ménage, RC et
bâtiment [1194 fr. 60], assurance-vie par 5789 fr., assurance voiture
[1771 fr. 20],TCS et ETI [329 fr.], securitas [2’782 fr. 10]Fr. 19'738.40
-
taxes (auto [787 fr. 80], déchets [288 fr.], chien [200 fr.]Fr. 1’275.80
-
écolage [...] Fr.
30'158.00
-
activités extrascolaires [...] Fr.
3'333.80
-
médecins, dont dentiste (4'000 fr.)Fr. 12'568.00
-
nourriture, habillement et soins Fr.
16'000.00
-
voiture (part privée)Fr. 3'000.00
-
voyages et loisirs Fr. 7'980.00
-
chienFr. 3'900.00
Total :Fr.
142'796.15
Ainsi, les dépenses mensuelles concernant V.________ et son
fils [...] se montent à 11'899. 70 par mois.
[...] rentre en Suisse pour les vacances et passe ainsi environ
trois mois de l’année auprès de sa mère et de son frère. Certains frais
subsistent de ce fait (cf. infra c. 3), composés des postes suivants : frais
de nourriture, d’habillement et de soins (1/3 de 24'000 fr., soit 666 fr. 66 ),
assurance-maladie (486 fr.), intérêts hypothécaires (1/3 de 466 fr., soit
102 fr.), Services industriels (1/3 de 368 fr., soit 81 fr.), téléphone fixe
(50 fr.), taxes diverses (1/3 de 115 fr. 90, soit 25 fr.).
En 2010, V.________ a déclaré des revenus de son activité
indépendante de 47’299 fr. et des pensions alimentaires pour 149’809
francs. Le 15 novembre 2012, l’Office d’impôt du district de Nyon lui a
adressé une taxation provisoire et, sur la base d’un revenu imposable de
-
15 -
160’000 fr., a calculé ses impôts cantonal et communal à 24’148 fr. 40 et
son impôt fédéral direct à 7’726 fr. 95, ce qui représentait un montant
total d’impôts de 31’875 fr. 35. En réduisant cette charge fiscale d’un
tiers, comme il a été procédé ci-dessus s’agissant des dépenses de la
prénommée, les impôts courants peuvent être estimés à 1’800 fr. par mois
(21’250 fr. : 12).
14.Par arrêt du 16 juillet 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par [...] contre l’arrêt du
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 9 janvier
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui y a chacune intérêt
et portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés sont
formellement recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
L’application stricte de l’art. 317 CPC dans le cadre d’une
procédure à laquelle la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) s’applique
ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire
ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire
préférable, même concernant des contributions envers des enfants
mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
2.2.1L'appelante a sollicité, à titre de mesures d’instruction, un
délai pour prouver que tous les cours et frais extraordinaires pour son fils
étaient justifiés au vu du système de l’[...] qu’avait rejoint [...]. Cette
requête doit être rejetée, dès lors qu’il s’agit de pièces nouvelles
- 17 -
irrecevables (l’appelante n’a ni allégué ni démontré avoir été empêchée
de produire ces pièces en première instance [cf. infra c. 3.4.1]). Les autres
pièces de l’appelante sont recevables, étant soit antérieures à la décision
entreprise, mais figurant au dossier de première instance, soit
postérieures à celle-ci.
Sous pièce 1, l’appelant produit deux décomptes de gestion
concernant l’immeuble de [...], le premier pour la période du 1
er
janvier au
30 juin 2013, le second du 1
er
juillet au 31 décembre 2013. L’audience de
première instance (reprise) s’étant déroulée le 23 janvier 2014 et les
rapports en question étant datés du 16 décembre 2013, ils sont en
principe irrecevables, l’appelant ne démontrant pas en quoi il avait été
empêché de les produire devant la première instance, bien qu’ils ne
fassent que confirmer des montants ressortant de pièces produites en
première instance dont il sera tenu compte dans la mesure de leur utilité
(cf. infra c. 4).
La pièce 2 est recevable, dès lors qu’elle est postérieure à la
clôture de l’instruction à l’audience de mesures provisionnelles du 23
janvier 2014 (art. 229 al. 3 CPC).
La pièce 3 de l’appelant figurait déjà au dossier de première
instance. Enfin, les pièces 4 (Ordonnance de mesures provisionnelles
rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 10 octobre
- et 5 (arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile [ci-après CACI]
du 9 janvier 2014), versées pour mémoire au dossier d’appel, sont
recevables. La pièce 6 est quant à elle recevable, dès lors qu’elle est
postérieure à l’audience tenue en première instance.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y
avait pas lieu d’inclure dans le train de vie de l’intimée et de son fils
mineur des frais concernant [...], en se référant à l’arrêt du Juge délégué
CACI du 9 janvier 2014 rendu sur appel de Q.________ à l’encontre de
-
18 -
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 dans la
cause en aliments divisant celui-ci de sa fille [...]. Dans sa motivation,
l’ordonnance querellée rappelle que la contribution d’entretien mensuelle
due par Q.________ à sa fille majeure est de 2’400 fr. par mois et qu’[...]
a été renvoyée, aux termes de l’arrêt du 9 janvier 2014, à solliciter sa
mère pour la prise en charge du surplus, par 1’200 fr. par mois. Selon le
premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 1’200 fr., car
cela aurait pour effet de faire supporter au requérant Q., par le
biais de la procédure de divorce, la part de l’entretien incombant à la mère
et il appartiendra à [...], le cas échéant, de faire valoir ses droits
directement à l’encontre de sa mère dans le cadre d’une action
alimentaire.
3.2 S’il n’apparaît en l’espèce pas judicieux de dissocier les frais
d’entretien courant/frais fixes en Suisse des frais supplémentaires
d’études aux Etats-Unis, s’agissant de la contribution alimentaire due à
l’enfant majeur [...], force est de constater que le premier juge a
cependant omis de se pencher sur la question des frais d’entretien courant
au sujet desquels le Juge délégué de la Cour d’appel civile, aux termes de
son arrêt du 9 janvier 2014, en page 12, a exposé : « l’intimée [[...]]
considère que son entretien courant est déjà assuré par la contribution
d’entretien de 12’000 fr. par mois que l’appelant [Q.] verse en
mains de sa mère pour l’entretien de celle-ci et de ses deux enfants. Elle
[[...]] sollicite le paiement en ses propres mains d’une contribution
d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il s’ensuit qu’elle
approuve manifestement que sa mère continue de percevoir valablement
les prestations versées par l’appelant en vue de couvrir son entretien
courant ».
Le raisonnement du premier juge concernant les effets de la
majorité d’[...] sur sa contribution d’entretien, due le cas échéant par ses
parents, aurait dû en principe englober les frais d’entretien courant/frais
fixes. Or, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas à cet égard. Dans le
cadre d’une modification, l’ordonnance attaquée ne pouvait sans autres
mesures d’instructions présumer, s’agissant de l’entretien courant de la
-
19 -
fille majeure du couple, voire de ses frais fixes, que celle-ci avait
désormais renoncé à l’approbation manifeste relevée dans l’arrêt du 9
janvier 2014 précité, à savoir que sa mère continue à percevoir ses frais
d’entretien courant sur la base notamment de la contribution d’entretien
de 12'000 fr. versée par l’appelant selon jugement d’appel sur mesures
provisionnelles du 3 mai 2010, le contraire paraissant bien plus
vraisemblable au vu du dossier. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours d’[...] contre son père ; la situation prévalant dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 (recte : 2) octobre 2013,
confirmée par l’arrêt rendu le 9 janvier 2014 par le Juge délégué CACI, n’a
donc pas subi de modification, y compris s’agissant des frais d’entretien
courant de la fille majeure [...]. Partant, il y a lieu de tenir compte de
l’entretien courant de la fille majeure du couple dans le cadre de la
présente procédure, contrairement à ses frais supplémentaires d’études
aux Etats-Unis, que celle-ci a souhaité percevoir en mains propres et qui
ne font pas l’objet de la présente procédure.
S’agissant de l’entretien courant d’[...], il ressort de
l’ordonnance querellée qu’un montant de 24’000 fr. par an avait été
retenu dans le jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 3 mai
2010 pour le poste « nourriture, habillement et soins », mais qu’il
concernait trois personnes ([...] était à l’époque mineure et n’avait pas
encore entamé ses études universitaires aux Etats-Unis) et devait être
ramené à 16’000 fr. pour la mère et son fils. En l’état, soit tant qu’[...] n’a
pas formellement désapprouvé le paiement en mains de sa mère de son
entretien courant (nourriture, habillement et soins), il convient de retenir à
ce titre, dans les dépenses de l’appelante, un montant annuel de 8'000 fr.,
soit 666 fr. 66 par mois arrondi à 667 fr. ([1/3 de 24'000 fr. : 12 = 666 fr.
66). Enfin, parmi les frais d’entretien courant d’[...], assurés selon le juge
délégué de la Cour d’appel civile par le biais de la contribution d’entretien
de 12'000 fr. versée par Q.________, figurent les frais de transports (cf.
arrêt CACI du 9 janvier 2014, p. 15), que le premier juge a omis de prendre
en considération. Dès lors, il se justifie de faire figurer dans les dépenses
de l’appelante un montant annuel de 1'690 fr., correspondant à un vol
-
20 -
aller-retour [...] (Floride), soit 143 fr. 83 arrondi à 140 fr. ([1'690 fr. : 12] =
143 fr. 83).
3.3Selon l’appelante, outre les frais précités (nourriture,
habillement et soins), des frais d’entretien courant/frais fixes subsistent en
Suisse pendant le séjour d’[...] aux Etats-Unis, à hauteur de 1'391 fr. par
mois, compte tenu du fait que sa fille demeure chez elle, à [...], durant les
trois mois de vacances annuelles. Ces frais fixes (1'391 fr.), qui ont déjà
été allégués dans l’ordonnance du 2 octobre 2013, sont composés de
l’assurance-maladie (486 fr.), de l’école de voile (46 fr. [550 fr. par an]),
de l’intérêt hypothécaire (1/3 de 841 fr. = 185 fr.), des SI (1/3 de 368 fr.
= 81fr.), des télécommunications (fixe [soit 50 fr.]), du jardinier (1/3 de
466 fr. = 102 fr.), de la femme de ménage (1/3 de 1440 fr. = 316 fr.), de
taxes diverses (1/3 de 115 fr. 90 = 25 fr.) et d’activités extrascolaires (100
fr.). Parmi ceux-ci, on retiendra à titre de frais d’entretien courant/frais
fixes de l’enfant majeur : l’assurance-maladie (dès lors que les frais
d’études aux Etats-Unis ne l’incluent que dans une faible mesure), l’intérêt
hypothécaire (frais de loyer), les SI (frais d’électricité), les
télécommunications et les taxes diverses, soit un montant de 827 fr. par
mois (486 fr. + 185 fr. + 81 fr. + 50 fr. + 25 fr.). Les autres frais (école
de voile, jardinier, femme de ménage et activités extrascolaires) ne
peuvent pas être retenus à ce titre, compte tenu de la durée limitée du
séjour annuel d’[...] en Suisse.
Ainsi, à ce stade des mesures provisionnelles, les dépenses
mensuelles au budget de l’appelante doivent tenir compte de 667 fr.
(nourriture, habillement et soins [1/3 de 24'000 fr. = 666 fr. 66 ]), 827 fr.
(frais fixes) et 140 fr. (transport aérien), soit un total de 1'634 fr. arrondi à
1'640 fr. par mois, à titre de contribution aux frais d’entretien courant et
frais fixes qui doivent encore être versés à [...] en mains de sa mère à
travers la contribution d’entretien du père. Il s’ensuit que le budget
mensuel de V.________ s’élève au montant arrondi de 15'340 fr. (11'899 fr.
70 + 1'640 fr. + 1'800 fr.).
-
21 -
3.4Il incombe en principe au créancier de la contribution
d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2 et la réf.). En particulier, seule la charge d’impôts courants, voire
effectivement et régulièrement acquittée, est prise en compte (TF
5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF
5A_732 du 4 avril 2008 c. 2.1).
Selon l’appelante, les critiques suivantes s’imposent sur les
postes de son budget et celui de son fils, tels que les a retenus le premier
juge :
3.4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir réduit les frais
d’argent de poche de [...] de 1'440 fr. à 960 fr. par année.
Sur la base des éléments au dossier, il n’y a aucun motif de
s’écarter du montant retenu par le premier juge, d’autant qu’il correspond
au train de vie durant la vie commune ; au surplus on ne voit pas que de
l’argent de poche puisse être confondu avec des études surveillées
obligatoires.
3.4.2Il en va de même s’agissant des cours de langues : il n’y a pas
lieu de corriger le montant retenu à ce titre par le premier juge sur la base
des éléments les rendant vraisemblables. Par conséquent, il ne sera pas
donné suite à la réquisition de pièces concernant les frais de l’Ecole [...],
qui auraient dû être produites devant le premier juge puisque c’est au
créancier de l’entretien d’établir ces dépenses, leur recevabilité en appel
étant de toute manière compromise au regard des exigences de l’art. 317
CPC (cf. supra c. 2.2.1).
3.4.3L’appelante fait encore grief au premier juge de n’avoir pas
retenu l’entier des charges de la villa conjugale, en se contentant de
retenir les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété par 16'709
-
22 -
fr. 90. Elle soutient qu’un montant équivalent à un « fond de rénovation »
devrait être retenu dans ses charges, dès lors que la maison a quinze ans.
Si l’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est
notoire, il n’en vas pas de même de leur montant. Il appartient donc à
l’appelante d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (TF
5A_42/2013 du 27 juin 2013). Or celle-ci n’allègue pas que la maison en
question serait vétuste et n’allègue ni ne prouve le montant des frais
d’entretien à ce titre. L’ordonnance querellée fait état de charges de la
villa conjugale par 19’803 fr. 25 et la motivation du premier juge à cet
égard est convaincante, singulièrement au regard du fait qu’il s’agit pour
l’essentiel de dépenses occasionnelles (tel le remplacement du lave-
vaisselle). C’est du reste à juste titre que le poste « lave-vaisselle » n’a
pas été retenu, dès lors qu’il n’était pas budgété en 2009 et 2010 ni
documenté en procédure. Par ailleurs, dans l’ordonnance querellée, le
poste « jardinier » a été retenu tel qu’allégué dans le dernier budget
présenté par l’appelante et le poste « chaufferie », estimé 5'431 fr. par an,
qui ne figurait ni dans le budget 2009 ni dans celui présenté dans la
requête d’appel du 17 novembre 2011, a été porté aux dépenses à
hauteur de ce montant compte tenu d’une révision décennale. Enfin, les
frais d’entretien (produits, etc...) ont été retenus ainsi qu’ils avaient été
estimés.
Ces griefs de l’appelante doivent être rejetés.
3.5 Pour le surplus, le moyen tiré de l’inégalité entre les parents
doit être rejeté. En effet, c’est le maintien du train de vie antérieur qui
constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Au vu de la situation
financière particulièrement favorable des parties, les frais supplémentaires
liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts et c’est à juste
titre que le montant de la contribution d’entretien a été fixé en tenant
compte du budget mensuel de l’intimée et des revenus qu’elle réalise.
-
23 -
4.1Pour Q.________, le revenu locatif net de l’immeuble de [...]
revenant à chaque époux aurait dû être arrêté par le premier juge à
10'696 fr. par mois, en prenant en compte une moyenne sur les neuf
derniers mois. Tout autre raisonnement reviendrait selon lui à procurer à
l’épouse des moyens nettement supérieurs au droit à l’entretien, dont la
limite supérieure est le maintien du train de vie antérieur.
En première instance, l’appelant a produit (pièce 1 de son
bordereau du 30 août 2013) le « budget compte de gestion 2013 » tenant
compte d’un résultat d’exploitation, au 19 août 2013, de 240’153 francs.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 3 produite en appel, qui figurait dans le
dossier de première instance et intitulée « budget compte de gestion
2014 », établi le 29 octobre 2013, que le résultat d’exploitation prévisible
était de 244’668 fr. pour 2014.
Le disponible du revenu provenant de l’immeuble de [...] a été
partagé par moitié entre les époux à partir du 1er août 2013.
L’ordonnance doit donc se fonder sur une modification essentielle et
durable à l’avenir. Il n’apparaît pas à ce jour que les revenus locatifs nets
de l’appelante aient été déterminés (cf. arrêt CACI du 12 mars 2012), ce
qui justifie en principe d’examiner les revenus locatifs nets par le passé,
afin de pouvoir vérifier s’il y a eu une modification essentielle et durable.
Du reste, l’appelant se fonde aussi sur une rétrospective concernant les
charges hypothécaires.
Le premier juge s’est appuyé sur le courriel de la [...] du 7
octobre 2013 pour déterminer le revenu locatif net de l’intimée à l’appel,
lequel prévoyait un disponible moyen pour chaque copropriétaire de 4'000
fr. par mois. Or, il apparaît que l’appelant a renégocié le contrat
hypothécaire avec le [...], les 29 mars et 24 mai 2012, dont on peut inférer
du «Budget compte de gestion 2013 et 2014 » qu’il avait octroyé les prêts
hypothécaires pour l’immeuble de [...] dont les revenus immobiliers
reviennent aux deux parties par moitié. Il s’ensuit que les « charges
-
24 -
financières et impôts », selon le « Budget compte de gestion 2013 », ont
diminué. Elles étaient budgétées à 55'515 fr. pour 2013 et à 51'000 fr.
pour 2014. On peut en déduire que l’appelant a rendu vraisemblable son
argumentation.
L’intimée à l’appel a perçu 17’960 fr. 50 pour août et
septembre 2013, cela signifie une somme mensuelle de 8’980 fr. en
moyenne, qui représente la moitié du montant revenant aux deux époux
pour les mois en question. En procédant à une moyenne des prévisions
pour 2013 et 2014, on constate une augmentation du revenu locatif net
au-delà des 4’000 fr. retenus par le premier juge, par rapport à la
moyenne antérieure entre 2009 et 2012, examinés par celui-ci. Cette
augmentation semble s’expliquer, à tout le moins en partie, par la
renégociation des crédits bancaires intervenue en 2012, rendue
vraisemblable et non contestée par l’intimée à l’appel.
Sur la base des éléments au dossier, soit des montants perçus
par l’intimée en août et septembre 2013, des prévisions pour les années
2013 et 2014 et des impondérables au-delà de ces deux années qui ne
sont pas suffisamment représentatives, on retiendra au titre d’un revenu
locatif net perçu par l’intimée à l’appel un montant moyen de l’ordre de
8’000 fr. par mois dès le 1er août 2013. Ce montant correspond du reste
et au surplus à la moyenne entre 2009 et 2014 (sur la base des prévisions
budgétaires de ces deux dernières années). Quant à l’extrait du compte
propriétaire dans le cadre de la présente procédure (pièce 6 jugée
recevable, cf. supra c. 2.2), elle n’est pas suffisamment représentative dès
lors qu’elle ne couvre que six mois en 2013 (recettes de 137’962 fr. pour
les deux époux) et six mois en 2014 (recettes inférieures de 127’771 fr.
pour les deux époux).
Il s’ensuit que le revenu déterminant de V.________ est de
12'900 fr. par mois (4'900 fr. sont issus de son activité lucrative et 8'000
fr. proviennent des revenus locatifs de l’immeuble de [...]) et non de 8'900
fr. comme retenu par le premier juge. Rapporté aux dépenses budgétées
-
25 -
de la prénommée (15'340 fr. [cf. supra c. 3.3]), le manco est de 2'440
francs.
4.2L’appelant entend encore contester trois autres postes du
budget de l’épouse retenu par le premier juge.
Il relève que les postes « assurances diverses » et « taxes
diverses » prennent en compte les assurances voiture ainsi que les taxes
automobiles et estime qu’il s’agit, à tout le moins partiellement, d’une
comptabilisation à double, dit frais étant majoritairement traités comme
des charges dans la comptabilité de l’activité indépendante de V.________.
L’appelant soutient par ailleurs que son fils a changé d’établissement
scolaire et que certains frais (cantine, bus) en sont diminués dès lors que
l’[...] est plus proche du domicile de l’enfant. Il fait enfin valoir que le coût
avancé pour la femme de ménage est exorbitant compte tenu d’un
ménage composé de deux personnes.
Ces critiques n’étant en l’espèce pas suffisamment
documentées et ne paraissant pas vraisemblables, les postes concernés
du budget de l’intimée peuvent être confirmés au degré de la
vraisemblance tels que retenus dans l’ordonnance entreprise.
La critique de l’appelant sur ces points est infondée.
5.A la différence des intérêts hypothécaires qui font
généralement partie du minimum vital du droit des poursuites,
l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en
considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent ; il ne
sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2 ; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les réf. ;
TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FamPra.ch 2007 p.
929).
-
26 -
En l’espèce, le montant de l’amortissement de la dette
hypothécaire, qui s’élève à 1'000 fr. par mois, n’a pas été pris en compte
dans les charges de l’épouse, voire dans la fixation de la pension
alimentaire, puisqu’elle est due en sus. L’appelant n’indique pas de motif
qui justifierait la modification des mesures provisionnelles sur cette
question, ce d’autant que les époux sont toujours copropriétaires de
l’immeuble en question ([...]). Au surplus les moyens financiers de
l’appelant lui permettent de continuer à assumer cette charge qui n’est
pas comprise dans la pension versée en mains de l’épouse. Aussi,
l’ordonnance querellée peut être confirmée à cet égard.
6.En conclusion, l’appel formé par V.________ doit être rejeté et
l’appel formé par Q.________ partiellement admis.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de V., arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance
afférents à l’appel de Q., arrêtés à 1'200 fr., doivent être répartis
entre les parties à raison d’un tiers à la charge de l’appelant et de deux
tiers à la charge de l’intimée. Celle-ci doit en outre verser à l’appelant la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de V.________ est rejeté.
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27 -
II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
III. L'ordonnance du 31 mars 2014 est réformée en son ch. I
comme suit :
I. dit que dès et y compris le 1
er
septembre 2013, Q.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse
V., d’une contribution mensuelle de 2'440 fr. (deux
mille quatre cent quarante francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, ainsi que par
l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale
de [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de V., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs),
sont mis à la charge de celle-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de Q., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs),
sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de celui-
ci et par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de V..
VI. V.________ doit verser à Q.________ la somme de 1’800 fr. (mille
huit cents francs), à titre de restitution partielle d’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
VII.L'arrêt est exécutoire.
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28 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour V.),
-Me Alain Brogli, avocat (pour Q.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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29 -
La greffière :