Appeal struck off after settlement in provisional measures case

CACI jc09-035339-334/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 nov. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an appeal against provisional measures, the parties concluded a settlement at the appellate hearing on 27 October 2011 and both withdrew their appeal and cross-appeal. The Civil Appeals Court therefore struck the case from the roll. It left the second-instance judicial costs of CHF 781.80 to the State because both parties had legal aid, while preserving the possibility of reimbursement under Art. 123 CPC in the amounts stated in the dispositive. No party costs were awarded, as the settlement waived them. The court also fixed the compensation due to each court-appointed lawyer.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings; striking off the roll and costs under legal aid. When the parties conclude a settlement before the appellate court and thereby terminate the dispute, the court must strike the case from the roll under Art. 241 al. 3 CPC. If legal aid has been granted, the judicial costs may be left to the State, while a later reimbursement obligation under Art. 123 CPC remains reserved to the extent determined by the court. Where the settlement excludes dépens, no party costs are awarded. The compensation of appointed counsel is fixed according to the applicable legal-aid tariff, including disbursements and VAT.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 334 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2011


Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 109, 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.V., à Blonay, requérante d’avec B.V., à Clarens, intimée, vu l'appel interjeté le 2 août 2011 par A.V.________ contre cette ordonnance, vu la réponse du 9 septembre 2011 de B.V.________,

  • 2 - vu les décisions du 6 septembre 2011, par lesquelles le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure d'appel, ouï, à l'audience du 27 octobre 2011, le témoin entendu sur requête conjointe des parties et celui entendu sur requête de l'intimée, vu la transaction sur le plan provisionnel signée par les parties à l'audience du 27 octobre 2011 par laquelle celles-ci ont notamment retiré leur appel et appel joint et sont convenues que chacune d'entre elle gardait ses frais de justice et d'avocat, vu les listes d'opérations déposées le 31 octobre 2011 par les conseils d'office des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 27 octobre 2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 781 fr. 80 (400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], 200 fr. d'émolument d'audition de témoin [87 al. 1 TFJC] et 181 fr. 80 d'indemnité aux témoins [87 al. 2 et 88 TFJC]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire octroyée aux parties, que, vu les termes de la transaction du 27 octobre 2011, l'appelant pourra, aux conditions de l'art. 123 CPC, être amené à

  • 3 - rembourser à l'Etat sa part des frais judiciaires susmentionnés, par 491 fr. 50 (400 fr. d'émolument d'appel, 50 francs d'émolument d'audition de témoin et 41 fr. 50 d'indemnité au témoin) et l'intimée sa part de 290 fr. 30, (150 fr. d'émolument d'audition de témoins, 140 fr. 30 d'indemnités à ceux-ci), attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 27 octobre 2011; attendu que le conseil d'office de l'appelant a consacré 15 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté des débours pour un montant de 164 francs, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 2'864 fr. (2'700 fr. + 164 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 229 fr., soit une indemnité totale de 3'093 francs; attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 13 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 139 fr. de débours; qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son indemnité doit être fixée à 2'479 fr. (2'340 fr. + 139 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 198 fr., soit une indemnité totale de 2'677 francs;

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 781 fr. 80 (sept cent huitante et un francs et huitante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de conseil d'office de Me Romano Buob, conseil de l'appelant est fixée à 3'093 fr. (trois mille nonante trois francs), TVA et débours compris. IV L'indemnité de conseil d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est fixée à 2'677 fr. (deux mille six cent septante- sept francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, par 491 fr. 50 (quatre cent nonante et un francs et cinquante centimes) pour l'appelant et par 290 fr. 30 (deux cent nonante francs et trente centimes) pour l'intimée, et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romano Buob (pour A.V.), -Me Michèle Meylan (pour B.V.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

settlementappealprovisional measuresstrike offlegal aidcourt costsappointed counselreimbursementdépens

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be struck off after the parties' settlement

Solution extraite

The appeal and provisional-measures proceedings were terminated by the settlement, so the case had to be struck off the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241(1) CPC, the parties ended the dispute by settlement; under Art. 241(3) CPC, the court must remove the case from the docket.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs and reimbursement liability under legal aid

Solution extraite

Second-instance judicial costs of CHF 781.80 were left to the State, while each assisted party remains potentially liable to reimburse the State under Art. 123 CPC in the amounts fixed by the court.

Motifs extraits

Because both parties had legal aid, the appellate costs were borne by the State; however, the settlement preserved possible reimbursement claims against each assisted party according to their agreed shares.

Question juridique clé

Whether second-instance party costs (dépens) should be awarded

Solution extraite

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Motifs extraits

The settlement expressly provided that each party would bear its own legal costs, excluding any award of dépens.

Question juridique clé

Fixing compensation for court-appointed counsel

Solution extraite

The fee of appellant's appointed counsel was fixed at CHF 3,093 and respondent's appointed counsel at CHF 2,677, both including VAT and disbursements.

Motifs extraits

The court applied the hourly tariff under the legal-aid rules and added the documented disbursements and VAT.

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