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CACI jc07-024578-30/2012 ΓÇó Appeal terminated by settlement; costs borne by appellant
CACI jc07-024578-30/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 janv. 2012Settled
The Vaud Civil Appeals Court noted that the parties concluded a settlement at the appeal hearing on 23 January 2012 in proceedings concerning provisional measures. It held that the settlement has the force of a final decision under Article 241(2) CPC. The court therefore struck the appeal from the roll. It fixed second-instance judicial costs at CHF 1,600, reduced by one third, and charged them to the appellant A.M.________ in accordance with the settlement. No party compensation was awarded.
Art. 241 al. 2 CPC; a settlement concluded before the appellate court has the effect of a final and binding decision and terminates the proceedings by striking the case from the docket. Court costs are fixed ex officio under Art. 105 al. 1 CPC and may be allocated in accordance with the parties' agreement under Art. 109 al. 1 CPC; if the settlement so provides, no party compensation is awarded. The appellate court may also reduce the costs according to the applicable cantonal tariff (here, TFJC).
1108 TRIBUNAL CANTONAL TP07.024578-112029 30 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à Fribourg, intimée, d’avec B.M., à Montreux, requérant, vu l'appel interjeté le 28 octobre 2011 par A.M.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 8 décembre 2011 par B.M.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 1'600 fr. (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs) et mis à la charge de l'appelante, A.M.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle.
3 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Christophe a Marca (pour A.M.), -Me Alain Brogli (pour B.M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :