Appeal inadmissible for unquantified maintenance claims

CACI jc07-013140-43/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 janv. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.M. appealed a Vaud district court decision ratifying a divorce-related agreement as provisional measures and partial judgment on the civil effects of divorce. The appeal, first filed in English and then corrected in French, challenged the maintenance contributions but did not state any amount. The Civil Appeal Court held that pecuniary appellate conclusions must be quantified, even in family matters, and that Art. 132 CPC did not require the court to set a deadline to cure this defect. The appeal was therefore inadmissible, with no court costs.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC; requirements of quantified appellate conclusions in pecuniary matters. An appeal must contain specific monetary conclusions where the dispute is patrimonial; this applies also in family proceedings governed by the official investigation principle. If the amount sought cannot be ascertained from the appeal reasoning, the court may not cure the defect by granting a time limit under Art. 132 CPC; only exceptionally may deficient conclusions be admitted when the requested amount is still clearly discernible from the reasoning. In the absence of such clarity, the appeal is inadmissible (consid. 2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TP07.013140-130044 43 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 janvier 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeGabaz


Art. 221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC Vu la convention signée le 12 décembre 2012 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement partiel au fond sur les effets civils du divorce dans la cause divisant K.M., à Grandvaux, d’avec I.M., à Grandvaux, vu l'appel en langue anglaise interjeté le 21 décembre 2012 par K.M.________ contre la décision précitée, vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 14 janvier 2013, impartissant à l'appelant, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai

  • 2 - de cinq jours dès réception pour rectifier l'acte déposé car rédigé dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, à défaut de quoi l'acte ne sera pas pris en considération, vu le nouvel acte en français déposé le 19 janvier 2013 par K.M.________, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373), qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem), qu'en l'espèce, l'appelant réclame un réajustement des contributions d'entretien convenues, sans cependant les chiffrer, que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel quel montant il serait disposé à payer,

  • 3 - que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.M., -Me Yvan Guichard (pour I.M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

family lawmaintenanceappellate admissibilityquantified conclusionsprocedural forminadmssibilityofficial investigation principle

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal contained sufficiently quantified monetary conclusions.

Solution extraite

No. The appeal sought a readjustment of maintenance contributions without stating the amounts requested or the amount the appellant was willing to pay.

Motifs extraits

Under Federal Supreme Court case law, pecuniary claims must be stated with quantified conclusions, even in family cases subject to the official investigation principle. Since the meaning of the appeal could not be determined from the reasoning, the court could not enter into the appeal.

Question juridique clé

Whether the appellate court had to grant a time limit under Art. 132 CPC to cure the defective appeal.

Solution extraite

No. Article 132 CPC did not apply in this situation, so no curing deadline had to be set.

Motifs extraits

Where monetary conclusions are insufficiently precise, the appellate court may not set a deadline to have them clarified; inadmissibility follows directly unless the requested amount can exceptionally be inferred from the reasoning.

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