Le recours est devenu sans objet après une convention partielle de divorce

CACI jc04-013032-337/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 nov. 2011Droit de la familleAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile a pris acte d’une convention partielle conclue à l’audience dans une longue procédure de divorce et a accepté le retrait des requêtes restantes de mesures provisionnelles ainsi que des conclusions en appel. Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause a été rayée du rôle. La convention portant sur les effets accessoires du divorce, notamment l’autorité parentale, la garde, le droit de visite, l’entretien de l’enfant et les frais, a été renvoyée au Tribunal de district de La Côte pour ratification. La cour a fixé les frais de deuxième instance à CHF 600, les a laissés à la charge de l’État puisque les deux parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, a fixé les indemnités des conseils d’office et n’a pas alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC, art. 124 al. 3 CPC; convention et retrait en procédure de deuxième instance : une transaction conclue en appel peut être prise en compte mutatis mutandis selon les règles relatives à la transaction et, dès lors que les parties retirent les conclusions pendantes, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Lorsque la convention porte sur les effets accessoires du divorce, sa ratification par le juge de première instance demeure requise selon le régime applicable. Si les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont initialement supportés par l’État, sous réserve d’un remboursement ultérieur en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC ; aucune dépens n’est allouée lorsque les parties y renoncent.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU04.013032 337 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 122 al. 1, 123 al. 1, 124 al. 3, 241 al. 3, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC ; 84 LOJV Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.R., à [...], requérant et intimé, d’avec B.R., à [...], intimée et requérante, dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les parties depuis le mois de juin 2004, vu l’audience préliminaire du 12 janvier 2011, lors de laquelle les parties se sont accordées sur le principe du divorce et ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, notamment la

  • 2 - liquidation du régime matrimonial, le partage de l’avoir LPP et la contribution d’entretien pour elles-mêmes, vu les aspects encore litigieux entre les parties concernant l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants C.R., née le [...] 1995, D.R., née le [...] 1995, et E.R., née le [...] 1997, le droit de garde sur ces dernières, le droit de visite et la contribution d’entretien en leur faveur, vu l’appel interjeté le 12 septembre 2011 par A.R. contre l’ordonnance précitée du 31 août 2011, vu la réponse déposée par B.R.________, le 17 octobre 2011, vu les décisions des 3 octobre 2011 et 4 novembre 2011 accordant l’assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par l’appelant à l’audience de la Cour d’appel civile du 7 novembre 2011 ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que l’ordonnance entreprise, ayant été notifiée aux parties le 31 août 2011, le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2011 est dès lors applicable à la procédure d’appel ; attendu que l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) prévoit qu’un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles ;

  • 3 - attendu qu’en vertu de l’art. 124 al. 3 CPC, le tribunal peut tenter la conciliation en tout état de cause, soit hors du cadre de la procédure de conciliation prévue par le Code (Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 124 CPC), que le CPC ne règle pas spécifiquement la question du retrait de l’appel ni de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction prévues à l’art. 241 CPC s’appliquent dès lors mutadis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 p. 140 s.) ; attendu qu’à l’audience de la Cour d’appel civile du 7 novembre 2011, les parties sont parvenues à conclure une convention partielle, complémentaire à la convention susmentionnée déjà conclue le 12 janvier 2011, réglant le solde des effets accessoires du divorce, soit l’autorité parentale sur les enfants, le droit de garde, le droit de visite et la contribution d’entretien en faveur des enfants, ainsi que la question des dépens, que, s’agissant d’une convention au fond portant sur les effets du divorce, cette convention complémentaire conclue le 7 novembre 2011, de même que celle conclue le 12 janvier 2011, doit être ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte saisi de la cause en divorce conformément à l’ancien droit (art. 404 al. 1 CPC ; art. 140 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 , dont l’art. 140 a été abrogé le 1 er janvier 2011; RS 210]; art. 371f ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), que le Juge de céans prend dès lors acte de cette convention et renvoie la cause au premier juge pour ratification ;

  • 4 - attendu que les parties ont retiré leurs requêtes de mesures provisionnelles respectives des 19 et 20 janvier 2011, ainsi que les conclusions prises dans le présent cadre de l’appel, que le présent appel doit désormais être considéré comme sans objet, et la cause ainsi rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont laissés à charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC), les parties ayant obtenu chacune l’assistance judiciaire ; attendu qu’en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, et que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu qu’il ne sera pas alloué de dépens, les parties s’étant accordées pour renoncer à leur allocation en matière provisionnelle; attendu que le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, au vu de la liste des opérations produites par le conseil de l’appelant, le temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel peut être fixé à 13 heures et 5 minutes, que, au vu de la liste des opérations produites par le conseil de l’intimée, le temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel peut être fixé à 14 heures,

  • 5 - que l’indemnité, due au conseil d’office de l’appelant, doit dès lors être arrêtée à 2'700 fr., TVA et débours compris, et celle, due au conseil d’office de l’intimée, à 2'745 fr. 30, TVA et débours compris. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait des conclusions prises dans le cadre du présent appel. II. Renvoie la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour ratification de la convention partielle sur effets accessoires du divorce conclue entre A.R.________ et B.R.________ le 7 novembre 2011. III. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 600 fr. (six cents francs), et les laisse à charge de l’Etat. IV. Arrête l’indemnité d’office de Me Merz, conseil de l’appelant, à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris. V. Arrête l’indemnité d’office de Me Rey, conseil de l’intimée, à 2'745 fr. 30 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. Dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités des conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII.Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 6 - VIII.Raye la cause du rôle. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Merz (pour A.R.), -Me Jonathan Rey (pour B.R.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal had become without object and had to be struck from the roll.

After the parties withdrew their provisional-measure requests and the appeal conclusions, nothing remained for the appellate court to decide.

The court took note of the settlement and remitted the case to the first judge for ratification.

A settlement on the divorce effects concluded on appeal may be taken into account; the agreement on the merits must still be ratified by the first-instance judge under the applicable regime.

Second-instance judicial costs were set at CHF 600 and left to the State; no party costs were awarded; appointed counsel fees were fixed and the legal-aid reimbursement duty was reserved.

Because both parties obtained legal aid, the court charged the judicial fees to the State, fixed counsel fees based on the recorded time, and denied party costs after the parties waived them.

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