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TRIBUNAL CANTONAL
10.020371-111232
243
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 134 al. 2, 276, 279 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Montreux, défendeur, contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec E., à Morges, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2011, communiqué le même jour aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce
déposée le 18 juin 2010 par E.________ contre B.________ (I), modifié le
chiffre II, lettres d et e, de la convention sur les effets du divorce signée
par les parties le 12 novembre 2002 et ratifiée sous chiffre II du jugement
de divorce rendu le 14 février 2003 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens notamment que B.________
contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une
pension mensuelle, pour chacune d’elles, de 700 fr. jusqu’à l’âge de 12
ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement
jusqu’à l’achèvement des études ou de la formation professionnelle, pour
autant que celles-ci se poursuivent au-delà de la majorité, l’art. 277 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant réservé (II), dit
que les modifications prévues au chiffre II ci-dessus entrent en vigueur au
1
er
juillet 2009 (III), fixé les frais de justice à 1'000 fr. pour chaque partie
(IV), dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 3'500
fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a considéré que la contribution
d’entretien à charge de B.________ devait être adaptée à la situation
financière des parties et fixée à 700 fr. par mois pour chacun des enfants,
ce montant respectant le minimum vital du débiteur et correspondant au
montant dû par celui-ci selon les critères de la jurisprudence vaudoise,
selon laquelle la pension due pour deux enfants mineurs doit s’élever à 25
% du revenu mensuel net du parent non gardien. Il a considéré en outre
que l’adaptation des pensions devait déployer ses effets à partir du 1
er
juillet 2009, soit une année avant le dépôt de la demande, en application
par analogie de l’art. 279 CC. S’agissant des dépenses extraordinaires
consenties en faveur des enfants, le premier juge a estimé que celles-ci
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n’étaient pas assez documentées pour que l’on puisse enjoindre B.________
d’y participer.
B.Par mémoire du 30 juin 2011, B.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande en modification de jugement de
divorce formée le 18 juin 2010 par E.________ est rejetée, en conséquence
de quoi les chiffres II et III du jugement sont supprimés, et qu’E.________
est chargée des dépens de première instance dont la quotité sera fixée à
dires de justice. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à la réforme du
jugement attaqué en ce sens que les modifications prévues au chiffre II de
son dispositif entrent en vigueur au moment où ledit jugement sera
définitif et exécutoire ; à titre plus subsidiaire, l’appelant conclut au renvoi
de la cause au premier juge.
L’appelant a requis par ailleurs de l’autorité d’appel des
mesures d’instruction, à savoir qu’elle procède à la tenue de débats,
qu’elle ordonne la production par l’intimée de son budget réactualisé avec
ses enfants, accompagné de toutes les pièces justificatives et de ses six
dernières fiches de salaire 2011, et qu’elle ordonne la production par le
compagnon de l’intimée de ses six dernières fiches de salaire 2011.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) B., né le 19 août 1970, et E., née le 18
septembre 1972, se sont mariés le 17 août 1995 devant l’Officier de l’état
civil de Vevey.
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le 27
décembre 1996, et [...], née le 31 décembre 1999.
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b) Par jugement du 14 février 2003, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le
divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du
divorce qu’elles ont signé le 12 novembre 2002, dont le chiffre II prévoit
notamment que l’autorité parentale et la garde sur les enfants sont
attribuées à leur mère et que leur père contribuera à leur entretien par le
versement d’une contribution mensuelle, pour chacune d’elles, de 400 fr.
jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12
ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de la majorité, étant
précisé que dite contribution d’entretien sera due jusqu’à l’achèvement
des études ou de la formation professionnelle, pour autant que celles-ci se
poursuivent au-delà de la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
c) Le 18 juin 2010, E.________ a saisi le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande en modification de
jugement de divorce, concluant à l’admission de la demande (I), à la
modification du jugement de divorce en ce sens que B.________ contribuera
à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle, pour chacune d’elles, payable d’avance le 1
er
de chaque mois,
en mains de la mère, allocations familiales non comprises, de 700 fr.
jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité,
respectivement jusqu’à l’achèvement des études ou de la formation
professionnelle, pour autant que celles-ci se poursuivent au-delà de la
majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (II), à ce que les contributions
d’entretien mentionnées au chiffre II ci-dessus soient indexées sur la base
de l’indice officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1
er
janvier 2011, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année
précédente, pour autant que les revenus réalisés par B.________ soient
également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le
cas (III), à ce que les dépenses liées aux besoins extraordinaires des
enfants, notamment les frais d’orthodontie non couverts par les
assurances maladie ou les frais de camps scolaires ou extrascolaires,
soient pris en charge par B.________ à raison de 2/3 et par E.________ à
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5 -
raison de 1/3 (IV) et à ce que les modifications prévues aux chiffres Il, III et
IV ci-dessus entrent en vigueur au 1
er
juillet 2009 (V).
Le 15 octobre 2010, B.________ a déposé sa réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit déboutée
intégralement de toutes les conclusions de sa demande du 18 juin 2010.
Par mémoire du 25 novembre 2010, E.________ s’est
déterminée sur la réponse.
Une audience préliminaire et de conciliation s’est tenue le 19
janvier 2011. La conciliation entre les parties n’a pas abouti. Une
ordonnance sur preuves a été rendue le même jour.
L’audience de jugement a eu lieu le 11 mars 2011. [...],
compagnon d’E., [...], ancienne compagne de B., et [...],
père d’E., ont été entendus en qualité de témoins.
Le compagnon d’E. a déclaré qu’il vivait en
concubinage avec celle-ci depuis un peu plus de deux ans, à Morges. Pour
l’appartement qu’ils occupent ensemble, ils s’acquittent d’un loyer
mensuel de 2’000 fr., plus 100 fr. pour une place de parc. Chacun d’eux
paie la moitié de ce loyer. Le témoin a indiqué qu’il était monteur-
électricien de profession et qu’il réalisait à ce titre un revenu mensuel brut
de 5'900 fr., versé douze fois l’an. Cela revient à un salaire net d’environ
5'100 francs. lI a ajouté qu’il prenait en charge une partie des frais de
nourriture et la totalité des frais de téléphone. Chaque conjoint règle sa
propre prime d’assurance-maladie. Le témoin n’a pas su dire si chacun
payait plus ou moins la moitié des charges, étant donné que le couple ne
tenait pas un budget précis. Ils ne disposent que d’une voiture, la sienne,
qu’il met à disposition de sa compagne si celle-ci en a besoin. Sinon,
E.________ se déplace en scooter, la distance la séparant de son lieu de
travail étant de trois ou quatre kilomètres. Le témoin a confirmé qu’il
n’avait pas d’enfant né d’une précédente union, ni de charges familiales.
S’agissant d’E.________ et de ses problèmes de santé, le témoin a expliqué
que les médecins avaient diagnostiqué un cancer sur le lobe du poumon
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droit en décembre 2008, qu’elle avait subi une opération très rapidement,
soit en janvier 2009, et qu’elle avait bénéficié d’un arrêt de travail d’un ou
deux mois, pendant lequel elle avait suivi une rééducation. Interpellé, le
témoin a déclaré que, selon lui, sa compagne avait réduit son taux
d’activité professionnelle principalement en raison de ses problèmes de
santé. En effet, elle ne lui avait jamais fait part de son souhait de diminuer
son temps de travail auparavant. Par ailleurs, au moment où elle lui a
exprimé son intention, ils n’ont pas vraiment parlé ensemble des
incidences financières que cela impliquerait, la santé d’E.________ étant à
ce moment-là la priorité. Le témoin estime que la maladie de sa compagne
n’a pas entraîné de conséquences sur le long terme et qu’aujourd’hui, les
médecins considèrent qu’elle est guérie. Cependant, pendant son
traitement, il a fallu s’occuper davantage des enfants. Durant cette
période, E.________ n’a pas pu compter sur un soutien plus important de la
part de son ex-époux. En réalité, elle a surtout bénéficié de l’aide de sa
mère. Le témoin a enfin indiqué que B.________ prenait ses enfants en
visite un week-end sur deux et rarement pendant les vacances. A son
souvenir, les filles n’ont passé qu’une semaine de vacances avec leur père
en 2010.
L’ancienne compagne de B.________ a déclaré qu’elle n’était
plus en couple avec lui et que la vie commune avait duré environ deux ans
et demi de février 2008 à octobre 2010. lIs partageaient alors un
appartement à Montreux. Elle a expliqué que, pendant la période où elle
vivait en concubinage, chacun s’acquittait de ses propres factures. Il leur
arrivait de partager certains frais, mais il n’y avait pas de règle préétablie
à ce sujet. Le paiement du loyer par exemple dépendait de la situation
financière de chacun à la fin du mois. Elle a en outre indiqué qu’elle
exerçait son emploi d’assistante de direction et coordinatrice de projets
depuis le mois de décembre 2009 et que ses revenus avaient augmenté
depuis lors. Au demeurant, s’agissant des relations personnelles entre
B.________ et ses enfants, le témoin a exposé qu’à l’époque où elle vivait
avec lui, il voyait ses filles un week-end sur deux. Il lui arrivait également
de les prendre pendant les vacances, mais sa prise en charge ne
correspondait pas à la moitié des vacances scolaires. A son souvenir, son
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ancien compagnon n’a eu ses filles auprès de lui qu’une ou deux semaines
pendant les vacances d’été en 2010. Interrogée, elle a déclaré qu’elle ne
savait pas quelles activités B.________ partageait avec ses enfants lorsqu’il
exerçait son droit de visite.
Le père d’E.________ a pour sa part exposé qu’il connaissait
l’activité professionnelle de sa fille, tous deux ayant une relation suivie. Il
lui arrive par ailleurs régulièrement de véhiculer ses petits-enfants. Le
témoin a confirmé que sa fille a souffert d’un cancer. Il croit se souvenir
qu’à l’époque, elle a été mise en arrêt de travail pour une durée de trois
ou quatre mois. Elle a ensuite réduit son taux d’activité, car un temps
plein était devenu trop lourd à gérer en raison de la maladie. Aujourd’hui,
sa fille est toujours suivie sur le plan médical et doit continuer à se
montrer vigilante. Pendant la phase aiguë de sa maladie, c’est son ex-
épouse, à savoir la mère d’E., qui a souvent pris en charge les
enfants et qui les a notamment amenées chez leur père. Celui-ci, bien qu’il
était au courant des problèmes de santé d’E., n’a à sa
connaissance pas fait d’efforts particuliers pour la soutenir ou s’occuper
plus régulièrement des enfants. Le témoin a ajouté que sa fille vivait avec
son compagnon depuis 2007 ou 2008 et qu’il avait l’impression que leur
relation était bonne et que sa fille était épanouie avec lui.
d) La situation financière des parties, de l’époque du divorce
jusqu’à l’ouverture de l’action en modification de jugement de divorce, a
évolué comme il suit :
aa) Au moment du divorce, B.________ était employé auprès de
l’entreprise [...], à Villeneuve, et percevait à ce titre un salaire net de
3’573 fr. 75 par mois, versé treize fois l’an. Du 1
er
avril 2004 au 30 avril
2005, B.________ a travaillé pour la société [...]. Il y a réalisé, pour l’année
2004, un revenu brut de 47'396 fr. 90. Pour la période du 1
er
janvier au 30
avril 2005, son revenu brut s’est élevé à 21'615 fr. 30. B.________ a
bénéficié de l’assurance-chômage de janvier à septembre 2006 ; ses
indemnités journalières ascendaient alors à 183 fr. 10. Du 1
er
octobre
2006 au 31 décembre 2007, il a exercé une activité de garde municipal à
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8 -
100 % au Service de police de la Ville de [...]. Dès le 1
er
janvier 2008, il a
été transféré auprès de l’Association de communes « [...] » pour y exercer
la fonction d’assistant de police, à 100 %. Son salaire est alors passé à un
montant brut de 4'611 fr. par mois, versé treize fois l’an. A titre de
participation au renchérissement, son salaire a été indexé de 1,19 % au
1
er
janvier 2008, puis de 2,6 % au 1
er
janvier 2009. Au 1
er
janvier 2010,
son revenu mensuel brut a été porté à 6'228 fr. 20 (5'367 fr., plus 561 fr.
20 à titre d’indemnité pour inconvénients de service et 300 fr. à titre
d’indemnité de domiciliation). Selon son certificat de salaire pour l’année
2010, B.________ a perçu un revenu net total de 69'417 fr. (brut : 78'037
fr.). En janvier et février 2011 enfin, son revenu brut s’est élevé 6'524 fr.
35, pour un salaire net de 5'558 fr. 50. Ce salaire lui est versé treize fois
l’an.
Il ressort de l’horaire des assistants de police de [...] et de [...],
mis à jour le 18 décembre 2009 et produit par B., que celui-ci
exerce son activité selon un horaire diurne, à savoir entre 6 heures 30, au
plus tôt, et 19 heures, au plus tard, sauf le mardi où le début du travail est
parfois fixé à 5 heures en raison du marché.
Les charges mensuelles essentielles de B., telles que
retenues par le premier juge, sont les suivantes : un loyer de 1'240 fr., une
prime d’assurance-maladie de 336 fr., des frais de repas par 210 fr., des
frais de transport par 180 fr., un leasing pour sa voiture de 150 fr., une
prime d’assurance RC pour son véhicule de 85 fr., la taxe pour sa voiture
de 18 fr., le macaron de parcage de son véhicule par 14 fr. et une charge
fiscale de 435 francs. Le premier juge a également tenu compte d’un
minimum vital de 1'200 fr. et d’un supplément de 150 fr. pour l’exercice
du droit de visite.
bb) A l’époque du divorce, E.________ travaillait à 70 % pour le
compte de l’entreprise [...], aux Breuleux, et réalisait de ce fait un salaire
mensuel net, treizième salaire compris, de 3’000 fr., allocations familiales
en sus. Sa situation personnelle et financière a évolué depuis lors. En
substance, elle a quitté son domicile des Breuleux pour s’installer à
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Morges avec ses filles et son nouveau compagnon en juillet 2008. Le loyer
de leur appartement est de 2'046 fr. par mois, plus 100 fr. de charges.
Depuis le 1
er
septembre 2008, elle exerce une activité d’assistante en
pharmacie auprès de [...], à Saint-Sulpice, initialement pour une durée de
travail hebdomadaire de 42 heures et un salaire brut mensuel de 4'550
francs. A partir du 1
er
mai 2010, elle a toutefois réduit son taux d’activité à
36 heures par semaine, pour un nouveau revenu mensuel brut de 3'900
francs. A compter du 1
er
janvier 2011, son salaire brut a été porté à 3'985
francs. En janvier 2011, elle a perçu un salaire net de 3'938 fr. 25 et, en
février 2011, de 3'453 fr. 65 nets, allocations familiales par 400 fr.
comprises.
E.________ explique la réduction de son temps de travail par le
fait qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé, dès le début de
l’année 2009, qui l’ont d’ailleurs conduite à une incapacité totale de travail
d’environ deux mois, puis à une reprise progressive de son taux d’activité
pendant les deux mois suivants. Elle a dû alors subir une opération
chirurgicale, suivie d’une rééducation respiratoire. Elle a encore rencontré
de nombreux problèmes de santé dans le courant de l’année 2010,
nécessitant des consultations et examens chez divers spécialistes. Le 26
octobre 2010, son médecin traitant a attesté que son état de santé n’était
pas compatible avec une activité professionnelle à 100 %.
En 2009, dans le cadre du paiement de sa franchise et des
participations légales, la demanderesse a dû assumer des frais médicaux
de 2'140 fr. 35. Pour l’année 2010, ceux-ci se sont élevés à 1'799 fr. 40.
E.________ s’acquitte de frais d’orthodontie non couverts par
l’assurance-maladie pour ses deux filles. Pour la période du 12 janvier au
24 mars 2010, sur une facture d’un montant total de 2'062 fr. 80, elle a
payé de sa poche une somme de 515 fr. 70, ce qui correspond au quart du
montant total, les trois quarts restants étant pris en charge par
l’assurance-maladie. Pour la suite du traitement, un devis estimatif de
9'020 fr. a été établi pour [...] le 23 février 2010 et de 9’560 fr. pour [...] le
9 novembre 2010. En 2009 et 2010, E.________ a également payé 220 fr.
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pour chacune de ses filles pour une semaine de camp de vacances en été.
S’agissant des camps scolaires, elle a démontré avoir réglé la somme de
100 fr. pour [...] en automne 2009 et de 220 fr. pour [...] en hiver 2009-
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 et 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 6 ad art. 405 CPC).
b) Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art.
308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le
choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le
recours au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC),
se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel
n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de
10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, est
supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est
recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (sur le tout : JT
2011 III 43). A teneur de l’art. 316 CPC, l’autorité d’appel peut ordonner
des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al.
2).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. L’autorité
d’appel est ainsi en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner des débats ou la production de pièces (cf. également ci-
dessous c. 3c in fine).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir méconnu le principe selon lequel la procédure de modification
de jugement de divorce n’a pas pour but de corriger le jugement de
divorce, mais uniquement de l’adapter aux circonstances nouvelles. Il lui
fait grief par ailleurs de s’être commué en juge du divorce en appliquant la
méthode dite vaudoise pour la détermination des contributions d’entretien
sans tenir compte de l’amélioration significative de la situation financière
l’intimée, résultant notamment de son concubinage.
b) Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de
l’art. 134 aI. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou
supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou
de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits
nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une
réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances
nouvelles (ATF 120 lI l77 c. 3a ; ATF 120 II 285 c. 4b). Ce sont donc les
constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce,
d’une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d’autre
part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d’une
situation qui s’est modifiée de manière durable et importante. Un état de
fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de
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modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine
des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin
d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en
modification (ATF 120 Il 285 c. 4b ; TF 5C.78/2001 du 24 août 2001 c. 2a,
non publié dans l’ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c.
5.2, in FamPra.ch 2011, p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si
des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de
la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce
moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son
évolution prévisible.
Une amélioration importante et durable des ressources du
parent gardien n’entraîne pas automatiquement une modification ou une
suppression de la contribution d’entretien due par l’autre parent. En effet,
l’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux
enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par
l’acquisition d’une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette
amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant
davantage (ATF 108 II 83, JT 1983 I 608). Ce n’est que si la charge
d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle
devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une
condition modeste, qu’une modification ou suppression de la contribution
d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134
III 337 c. 2.2.2 ; ATF 108 II 183 c. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à
constater une augmentation de revenu pour admettre une modification ou
une suppression de la contribution d’entretien ; il doit au contraire
procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des
parents pour juger de la nécessité d’une telle modification ou suppression
dans le cas concret.
c) En l’espèce, l’appelant se plaint de ce que le premier juge
n’a pas pris en considération le fait que l’intimée vit désormais avec un
tiers et partage avec celui-ci les frais de son ménage. Il est vrai qu’au
moment de déterminer une contribution d’entretien, il y a lieu de tenir
compte de la participation d’un concubin aux charges du ménage (ATF
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128 III 159 c. 3b). Le premier juge ne s’est cependant pas trouvé dans la
situation où il aurait dû fixer ab initio les contributions en cause, mais a
été amené à décider si de nouvelles circonstances justifiaient de modifier
ces contributions. Si le jugement de divorce rendu en 2003 ne fait pas état
d’une liaison de l’un ou l’autre des conjoints, on sait que chacun d’eux a
ensuite vécu avec un tiers, l’appelant à compter du mois de février 2008
et l’intimée à compter de la même époque. Si la liaison de l’appelant a pris
fin en octobre 2010, on ne saurait en déduire que l’intimée se trouve
désormais dans une situation nouvelle dont il y aurait lieu de tenir compte
dans le cadre d’une modification du jugement de divorce. Il faut plutôt
considérer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que les
économies réalisées par l’intimée du fait qu’elle partage son logement
avec un tiers équivalent à une augmentation de revenu qui doit profiter à
ses enfants. Cette amélioration de situation, dont l’appelant a lui-même
bénéficié durant une certaine période et dont rien n’exclut d’ailleurs qu’il
profite à nouveau à l’avenir, ne doit dès lors pas jouer de rôle déterminant
au moment de décider si une cause de modification de jugement est
réalisée.
Vu ce qui précède, le moyen de l’appelant doit être rejeté et il
n’y a pas à donner suite à sa réquisition tendant à la production par
l’intimée d’un budget réactualisé et par le partenaire de celle-ci de ses
fiches de salaire pour l’année 2011.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant critique d’abord le
calcul de son minimum vital auquel a procédé le premier juge. Selon lui,
ses frais de repas s’élèveraient non pas à 210 fr. mais à 273 fr. par mois,
ses frais de leasing non pas à 150 fr. mais à 327 fr. 72 par mois, ses frais
d’assurance voiture non pas à 85 fr. mais à 169 fr. par mois, ses frais de
taxe automobile non pas à 18 fr. mais à 35 fr. 80 par mois et ses impôts
non pas à 435 fr. mais à 531 fr. 95 par mois. Selon l’appelant, le montant
de base du minimum vital aurait par ailleurs dû être pris en compte à
hauteur de 1'350 francs. L’appelant soutient ensuite que les contributions
d’entretien mises à sa charge ne correspondent ni aux besoins des
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14 -
enfants, ni à la situation et aux ressources des père et mère et laisse
entendre que l’intimée devrait reprendre une activité à plein temps, dès
lors que ses ennuis de santé ont pris fin et que les enfants ne nécessitent
plus de soins importants.
b) aa) S’agissant des frais relatifs au véhicule privé de
l’appelant, rien ne justifie qu’ils soient pris en compte dans le calcul de son
minimum vital. En effet, il n’est pas établi que ce véhicule serait
indispensable à l’appelant, qui travaille en qualité d’assistant de police
selon un horaire diurne et habite Montreux, à savoir à peu de distance de
son lieu de travail à [...]. En pareil cas, ce ne sont que les frais de
transports publics qui doivent être pris en considération (Lignes directrices
pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP
[Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1], ll.4d). Le calcul du premier juge, qui a pris en compte la moitié des
frais de véhicule allégués par l’appelant, s’avère ainsi favorable à celui-ci.
Quant aux frais de repas à l’extérieur, c’est à juste titre que ceux-ci ont
été pris en compte à hauteur de 210 fr. (Lignes directrices précitées,
II.4b). Il en va de même de la charge fiscale mensuelle, par 435 fr., qui
correspond à celle alléguée par l’appelant en première instance (allégué
102 de la réponse) et est conforme au calcul des acomptes de l’Office
d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 1
er
décembre 2009
produit par l’appelant (pièce 127).
L’on relèvera par ailleurs que le salaire net de l’appelant ne
s’élève pas à 5'558 fr. 50, comme retenu à tort par le premier juge dans
l’établissement de la situation financière de celui-ci, mais à 6'021 fr. 70,
dès lors que son salaire lui est versé treize fois l’an (5'558 fr. 50 x 13 / 12).
Il découle de ce qui précède que les charges retenues par le
premier juge laissent à l’appelant, une fois déduite une contribution
globale de 1’600 fr. (800 fr. + 800 fr.), telle qu’elle sera due une fois que
chacune des enfants aura atteint l’âge de 12 ans révolus, un disponible de
403 fr. 70 (6'021 fr. 70 ./. 4’018 fr. ./. 1'600 fr.).
-
15 -
Il s’ensuit que le minimum vital de l’appelant n’est pas entamé
par les contributions d’entretien qui ont été mises à sa charge, et ce
même si, conformément à la jurisprudence, le montant de base de son
minimum vital est augmenté de 20 % (soit en l’occurrence 240 fr. sur un
montant de base de 1'200 fr. [Lignes directrices précitées, I. 1]), s’agissant
de contributions dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c.
2.4.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 982, p.
572 et note infrapaginale 2122).
bb) Le minimum vital de l’appelant étant sauvegardé, il y a
lieu d’examiner si les contributions litigieuses se justifient eu égard à
l’augmentation de revenu de l’appelant.
Au moment du jugement de divorce, l’appelant percevait
3’870 fr., part au treizième salaire comprise (3’573 x 13 / 12). Son revenu
est désormais augmenté de plus de la moitié. Les contributions litigieuses
n’ont pas été augmentées dans cette proportion, puisque, de 450 fr.,
respectivement 500 fr., elles sont passées à 700 fr., respectivement 800
francs. Comme l’appelant l’indique lui-même, compte tenu de l’indexation,
le montant global à sa charge s’élève à 989 fr. 85 avant la modification
litigieuse, de sorte que celle-ci ne lui impose qu’une augmentation de
quelque 400 fr. (1'400 fr. ./. 989 fr. 85), respectivement 600 fr. (1'600 fr.
./. 989 fr. 85). Une telle adaptation, qui aboutit à un résultat conforme à la
jurisprudence vaudoise selon laquelle les 25 % du revenu mensuel net
d’un débiteur d’entretien parent de deux enfants mineurs doivent revenir
à ces derniers, s’avère adéquate.
S’agissant du taux d’activité de l’intimée, celle-ci a établi que
son état de santé ne lui permettait pas une activité à 100 %. En tout état
de cause, la jurisprudence ne permet pas d’exiger d’un époux ayant la
garde des enfants qu’il travaille à 100 % avant que le dernier des enfants
ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 2 c. 4.2.2.2), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
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16 -
Il découle de ce qui précède que le moyen de l’appelant est
mal fondé et qu’il doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant conteste la
rétroactivité de la modification des contributions, qui a été fixée au 1
er
juillet 2009, à savoir une année avant l’ouverture de l’action en
modification de jugement de divorce. Il soutient à cet égard que la
rétroactivité prévue par l’art. 279 al. 1 CC est un privilège de l’enfant qui
ne peut être appliqué par analogie à l’action en modification du jugement
de divorce introduite par le parent gardien.
b) Selon l’art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la
modification de la contribution d’entretien sont définies par les
dispositions relatives aux effets de la filiation. L’art. 279 al. 1 CC, selon
lequel l’enfant peut agir en réclamation de son entretien non seulement
pour l’avenir mais pour l’année qui précède l’ouverture d’action, trouve
ainsi application (Hegnauer, Droit de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, n.
21.29, p. 147 ; Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2
e
éd., Berne 2011,
n. 15 ad art. 286 CC et les réf. citées).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait
considérer que l'art. 279 al. 1 CC ne s’applique pas au seul motif que la
pension est réclamée par le parent gardien et non par l'enfant lui-même.
L'enfant ne peut en effet être partie à une procédure de divorce ou de
modification de jugement de divorce. Si le droit à la contribution
appartient à l'enfant, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait
valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution
d'entretien due à celui-ci, fixée dans le cadre d’une procédure
matrimoniale (ATF 129 III 55 c. 3.1.3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 962, p.
555). Dès lors, le parent détenteur de l'autorité parentale qui fait valoir
une créance d'entretien de l'enfant dans le cadre d'une action en
modification de jugement de divorce agit en faveur de ce dernier et peut
se prévaloir de l'art. 279 al. 1 CC (CREC II 15 février 2010/36). Ce n’est
-
17 -
qu’en cas de modification en défaveur de l’enfant qu’une telle rétroactivité
est exclue (ATF 127 III 503).
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
18 -
Le président : Le greffier :
Du 14 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour B.)
-Me Pierre-Yves Brandt (pour E.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :