1110 TRIBUNAL CANTONAL HX18.053314-181930 270 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeGudit
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 62 al. 1 et 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., B.H. et C.H., à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2018 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec A.D., B.D., C.D., D.D.________ et K.________, à [...], intimés, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 29 novembre 2018, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a dit que la procédure divisant les requérants A.H., B.H. et C.H., d’une part, d’avec les intimés A.D., B.D., C.D., D.D.________ et K., d’autre part, devenait sans objet (1) et a rayé la cause du rôle (2). 2.Par acte du 10 décembre 2018, A.H., B.H.________ et C.H.________ ont interjeté appel contre le prononcé précité. 3.Le 7 mai 2019, les parties ont signé une convention transmise le 9 mai 2019 à la Cour de céans, dont la teneur est la suivante : « I. La société [...] est la représentante des bailleurs, mais n’est pas partie au contrat contrairement à ce qui ressort du prononcé du 29 novembre 2018 de l’autorité de conciliation de Lausanne. II. Les parties admettent que le congé signifié en date du 18 septembre 2018 a été valablement notifié et qu’il est valable. III. Les parties conviennent qu’une unique prolongation de bail au 31 juillet 2022 est accordée aux locataires. Ceux-ci s’engagent irrévocablement à quitter et à rendre propre et libre de tout objet et de tout occupant l’appartement loué [...], au plus tard pour le 31 juillet 2022. IV. A défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux conformément au chiffre III ci-dessus, l’huissier du Tribunal des baux est chargé, sous la responsabilité du Président du Tribunal des baux, de procéder à l’exécution forée directe de la présente décision sur requête des bailleurs, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et l’assistance de la force publique. V. Les locataires ont la faculté de mettre fin au contrat avant cette date, moyennant un préavis écrit de trente jours pour le 15 ou la fin d’un mois. VI. Pour le surplus, les clauses du bail actuel resteront inchangées jusqu'à la fin du contrat. VII. Chaque partie supporte les frais de justice qu’elle a d’ores et déjà avancés et renonce à l’allocation de dépens.
3 - VIII. La présente convention constitue une transaction judiciaire ; un exemplaire original de cette dernière sera adressé au Tribunal cantonal pour être intégré au procès-verbal de la cause instruite sous numéro de référence HX18.053314-181930 et valoir jugement définitif et exécutoire ; elle sera également communiquée à l’autorité de conciliation de Lausanne, à titre informatif ». 4.Si le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
4 - effectuée par les appelants leur sera restitué à hauteur de 288 fr. (864 fr. – 576 fr.). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée le 7 mai 2019 par les parties A.H., B.H. et C.H., d’une part, et A.D., B.D., C.D., D.D.________ et K., d’autre part, qui est annexée au procès-verbal de la cause afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 576 fr. (cinq cent septante-six francs), sont mis à la charge des appelants A.H., B.H.________ et C.H., solidairement entre eux. III. L’avance de frais payée par les appelants A.H., B.H.________ et C.H.________ leur est partiellement restituée à hauteur de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
5 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Carole Wahlen (pour A.H., B.H. et C.H.), -Me Isabelle Salomé Daïna (pour A.D., B.D., C.D., D.D.________ et K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).