Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 273 al. 1 CO ; 148 al. 1 et 2 et 206 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Ecublens, demanderesse, contre le prononcé rendu le 24 juin 2015 par la
Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant l'appelante d’avec J., à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 juin 2015, notifié le 25 juin 2015 à la
société R., la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la commission de
conciliation), après avoir constaté le défaut de la partie demanderesse
R. lors de l'audience de conciliation du 17 juin 2015, a considéré la
requête du 21 mai 2015 comme retirée, prononcé que la procédure était
devenue sans objet et rayé la cause du rôle.
En droit, la commission de conciliation a considéré que bien
que régulièrement citée à comparaître le 28 mai 2015 à l'audience du 17
juin 2015, la partie locataire R., instante à la requête du 21 mai
2015 contre la bailleresse et intimée J. tendant au constat de la
nullité, respectivement à l'annulation de la résiliation de bail du 22 avril
2015, n'avait pas comparu, ni personne en son nom, à dite audience, de
sorte que la requête était considérée comme retirée. Dès lors que la
procédure avait perdu tout objet, la cause devait être rayée du rôle.
B.Par acte du 6 juillet 2015 signé de son secrétaire,
[...],R.________ a formé appel contre le prononcé précité, concluant à titre
préalable à l'octroi de l'effet suspensif, à titre principal à l'admission de
l'appel et à l'annulation de la décision de la commission de conciliation,
frais et dépens à la charge de l'intimée, et subsidiairement à la restitution
(art. 148 CPC) du délai imparti dans la citation à comparaître du 28 mai
2015 et à la tenue d'une nouvelle audience par la commission de
conciliation portant sur la requête en contestation du congé du 21 mai
2015, frais à la charge de l'intimée, subsidiairement de l'Etat, ainsi qu'à
l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Le 1
er
septembre 2015, R.________, invoquant une requête de
faillite déposée à son encontre en juillet 2015 et une audience tenue le 27
août 2015, a demandé à la Cour de céans de suspendre la procédure
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3 -
jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite. R.________ a réitéré sa
demande de suspension le 3 septembre 2015. Cette demande a été
rejetée le même jour.
Le 17 septembre 2015 R.________ a déposé un mémoire
complémentaire auquel elle a joint deux pièces.
Le 26 octobre 2015, R.________ a produit les procurations de
deux de ses administrateurs, [...] et [...], lesquels ont donné pouvoir à [...]
aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure d'appel.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La société R.________ a pour but la création, l'achat, la vente et
l'exploitation de tous établissements publics, notamment cafés, bars,
restaurants et hôtels, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE
(loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
du 16 décembre 1983 ; RS 211.412.41). Ses administrateurs sont [...], [...]
et [...], chacun disposant de la signature collective à trois.
J.________ est une société simple constituée par [...] et par la
fondation de droit suisse [...]. Elle est représentée par [...] dans ses
relations juridiques.
2.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé les
20 et 23 janvier 2013, [...] a remis à louer à R.________, alors en formation,
une surface d'exploitation de 632 m2, une surface de stockage de 78 m2,
ainsi qu'une terrasse de 173 m2 au sein du [...] du site de [...], en vue de
l'exploitation d'un bar/pub.
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Le 14 mars 2013, le bail a été transféré à la bailleresse
J., représentée par [...].
Par avenant signé le 23 février et les 5 et 6 mars 2014,
J. et R.________ sont convenues que le loyer mensuel s'élèverait à
32'589 fr., y compris un acompte de charges de 3'186 francs, payable trois
mois à l'avance. L'entrée en jouissance de la chose louée a été arrêtée au
1
er
juin 2013, R.________ ne devant s'acquitter de son obligation de payer
le loyer qu'à partir du 1
er
octobre 2013. Le bail a été conclu pour une
durée déterminée de dix ans, sous réserve d'options de prolongation
accordées à la partie locataire ainsi que d'une prolongation tacite du bail.
Au cours du mois d'octobre 2013, un dégât d'eau est survenu
dans les locaux loués, qui a conduit à la renonciation, à bien plaire, par
J., du paiement des loyers d'octobre, novembre et décembre 2013
ainsi que de janvier 2014, sans que cette dernière reconnaisse une
quelconque responsabilité.
3.Par commination notifiée le 10 février 2015, la gérance [...] a
sommé R. de payer dans les 30 jours les loyers des mois de janvier
et février 2014 (recte 2015), représentant la somme totale de 65'178
francs, à défaut de quoi le bail serait résilié.
Le 11 mars 2015, la gérance [...], déclarant que R.________ ne
s'était pas acquittée de l'arriéré et que le loyer n'était à jour qu'au 31
décembre 2014, a résilié le contrat de bail pour le 30 avril au moyen de la
formule officielle. Elle a demandé à R.________ de libérer les locaux à cette
échéance, sous peine de requérir son expulsion.
Par requête du 10 avril 2015, R.________ a saisi la commission
de conciliation d'une requête en contestation du congé extraordinaire,
laquelle a été enregistrée sous référence [...].
4.Le 22 avril 2015, la gérance [...] a une nouvelle fois résilié le
contrat de bail au moyen de la formule officielle, en se référant à la
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commination du 9 février 2015 et au fait que le paiement du loyer n'était à
jour qu'au 31 décembre 2014. Elle a précisé que cette résiliation annulait
et remplaçait celle du 11 mars 2015.
Par requête du 21 mai 2015, R.________ a saisi la commission
de conciliation d'une nouvelle requête en contestation du congé
extraordinaire, laquelle a été enregistrée sous référence [...].
5.Le 28 mai 2015, la commission de conciliation a adressé deux
citations distinctes aux parties, l'une portant référence [...] et ayant trait à
la requête de R.________ du 10 avril 2015, l'autre portant référence [...] et
ayant trait à la requête de R.________ du 21 mai 2015. Les deux citations
invitaient les parties à comparaître à la même audience de conciliation le
17 juin 2015 à 9h30 et mentionnaient qu'en cas de défaut du demandeur,
les requêtes seraient considérées comme retirées.
Le 2 juin 2015, [...] et la fondation [...] ont saisi la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois d'une requête d'expulsion de
R.________ pour défaut de paiement du loyer.
R.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation
du 17 juin 2015, ni personne en son nom.
Par décision du 24 juin 2015 dans le dossier portant référence
[...], en lien avec la requête du 10 avril 2015 de R.________ en contestation
du congé du 11 mars 2015, la Présidente de la commission de conciliation
a pris acte qu'à teneur d'un courrier du 22 avril 2015 de la partie
bailleresse, la résiliation de bail du 11 mars 2015 avait été retirée. Elle a
donc considéré que la requête du 10 avril 2015 devenait sans objet et a
classé l'affaire sans autre suite et sans frais.
Toujours en date du 24 juin 2015, dans le dossier portant
référence [...], en lien avec la requête du 21 mai 2015 de R.________ en
contestation du congé du 22 avril 2015, la commission de conciliation,
prenant acte du défaut de R.________ à l'audience de conciliation du 17 juin
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2015 à 9h30, a rendu la décision incriminée. Cette décision, figurant au
pied du procès-verbal de l'audience, est suivie de l'avis que « la
Commission de conciliation peut citer les parties à une nouvelle audience
lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
Cette requête doit être formulée dans les dix jours dès le moment où
l'empêchement a cessé ».
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La jurisprudence reconnaît le caractère final de la décision de
la commission de conciliation de rayer la cause du rôle lorsqu'elle entraîne
la perte définitive d'un droit matériel. Il a été jugé que la décision d'une
commission de conciliation déclarant une cause sans objet et rejetant
implicitement une requête de restitution de délai est finale et peut faire
l'objet d'un appel (CACI 27 août 2014/454), ou encore que lorsque le refus
de restitution intervient après la clôture de la procédure et qu'il entraîne la
perte définitive d'un droit matériel (i.e. refus de restitution de délai pour
ouvrir une procédure de conciliation, entraînant la perte définitive des
moyens d'annulation de congé prévus aux art. 271-271a CO), il constitue
une décision finale, qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse
de 10'000 fr. est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3; TF
4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5; TF 5A_964/2014 du 2 avril
2014 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy; Sonnenberg,
Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013, p. 4).
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7 -
Cette jurisprudence part cependant de la prémisse qu'une
requête de restitution a été présentée. Or, en l'espèce, l'appelante
n'invoque pas avoir requis la restitution de l'audience auprès de la
commission de conciliation, ni que celle-ci l'aurait refusée, alors qu'il lui
incombe d'établir le refus définitif de restitution (CACI 25 août 2014/448),
de sorte que l'on peut douter du caractère final de la décision incriminée,
d'autant que l'appelante requiert la restitution de l'audience de
conciliation dans sa conclusion subsidiaire. Quoi qu'il en soit, la question
du caractère final de la décision incriminée peut rester ouverte, l'appel
devant de toute façon être rejeté, pour les motifs exposés plus bas.
Pour le surplus, l'appel, formé en temps utile par une partie qui
a un intérêt digne de protection et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., respecte les conditions de recevabilité des art. 59 al. 2 let. a,
308 al. 2 et 311 al. 1 CPC.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.Le 17 septembre 2015, l'appelante a spontanément déposé un
mémoire complémentaire auquel elle a joint deux pièces.
L'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1 CPC vise à faire
respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non à
donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été
complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. Celui-ci a le
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droit de répliquer seulement si la partie intimée fait usage de son propre
droit de réponse (TF 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3).
En l'espèce, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
L'appelante n'était donc pas fondée à déposer un mémoire
complémentaire. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de son acte
du 17 septembre 2015 ainsi que des deux pièces qu'elle y a jointes.
4.L'intimée est une société simple dépourvue de personnalité
juridique, qui n'a pas la capacité d'ester en justice (ATF 78 I 104, JdT 1953
I 77). Se pose dès lors la question de la qualité pour défendre de cette
dernière.
Le défaut de légitimation passive est un moyen de fond que le
juge doit examiner d'office, mais qui conduit au rejet de la requête et non
au constat de son irrecevabilité (ATF 139 III 504 consid. 1.2).
En l'espèce, cependant, dès lors que l'appel porte sur la
question des conséquences du défaut de l'appelante à l'audience de
conciliation et de la fiction du retrait de sa requête consacrée à l'art. 206
al. 1 CPC, l'examen de la qualité pour défendre de l'intimée apparaît
prématuré.
5.a) Dans un premier moyen, l'appelante invoque la violation
par l'intimée de l'art 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), lequel proscrirait au bailleur de signifier deux congés successifs sans
nouvelle mise en demeure.
b) Il y a lieu de relever l'aspect douteux de ce grief, dès lors
qu'en procédure d'appel, l'appelant est censé s'en prendre au
raisonnement du premier juge (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), et non à se
livrer à des considérations générales sur le comportement de la partie
adverse. L'appelante ne dit pas expressément quelle conséquence il
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9 -
faudrait tirer de son argument et on ne saurait lui conférer une
quelconque portée en appel, alors que la commission de conciliation n'a
pas statué sur le congé litigieux. Même dans l'hypothèse d'un congé nul
ou inefficace, impliquant que son constat puisse être effectué en tout
temps, par toute autorité valablement saisie (TF 4A_40/2015 du 18 février
2015 consid. 4.2.2; ATF 121 III 156 consid. 1c), la Cour de céans ne
saurait statuer en l'absence de toute conclusion en ce sens.
Au demeurant, même s'il y avait lieu de statuer sur ce grief, la
doctrine admet qu'un congé réitéré par précaution, pour le cas où une
précédente résiliation ne devait pas être efficace, est valable. Dans ce cas
de figure, la seconde résiliation ne dépend pas, d'une part, de la
survenance d'un événement futur et incertain, si bien qu'elle ne provoque
aucune situation juridique incertaine. D'autre part, une insécurité juridique
passagère (notamment sur le moment précis de la fin du bail) se justifie vu
les intérêts de celui qui résilie; il veut dans tous les cas mettre fin au bail
et dispose à cet égard d'un motif suffisant (Burkhalter/Martinez-Favre,
Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 8b ad rem. prél. ad art. 266-
266o CO). Dans une telle hypothèse, soit le premier congé est valable et le
second n'a aucun effet, soit la première résiliation est nulle ou annulée et
le second congé correspond en réalité à un nouveau congé (Lachat, Le bail
à loyer, 2008, p. 643; Higi, Zürcher Kommentar, 1995, n. 10 ad rem. prél.
ad art. 266-266o CO).
6.a) L'appelante invoque ensuite la violation des règles sur la
litispendance, faisant valoir que la litispendance préexistante, introduite
par la requête du 10 avril 2015 en contestation du congé du 11 mars
2015, aurait dû conduire la commission de conciliation à statuer d'abord
sur la requête du 10 avril avant d'entrer en matière et de tenir audience
sur la requête du 21 mai 2015. Elle est d'avis qu'en ne statuant pas
préalablement sur le sort de la première requête en contestation du congé
avant d'entrer en matière et de statuer sur la deuxième, la commission de
conciliation aurait également violé son droit d'être entendue.
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b) Selon l'art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en manière
sur la requête que si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance
préexistante. Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du
litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable,
l'objet du litige étant déterminé par les conclusions de la demande et le
conglomérat de fait à la base de la demande (Bohnet, CPC commenté,
2011, nn. 46 et 47 ad art. 59 CPC).
c) En l'espèce, il n'y a pas identité d'objet entre les deux
requêtes, puisqu'elles visent à l'annulation de deux congés distincts et
dont les effets diffèrent: dans un cas, le congé est donné pour le 31 mars
2015, dans l'autre pour le 31 mai 2015. Ainsi, ce grief tombe à faux. Il en
va de même de l'argument tiré de la violation du droit d'être entendue,
l'appelante n'explicitant pas en quoi ce dernier aurait été violé. Bien au
contraire, l'appelante admet avoir été convoquée par citations du 28 mai
2015 à comparaître devant la commission de conciliation pour être
entendue sur les deux requêtes. On ne voit donc pas dans quelle mesure
son droit d'être entendue aurait été violé. On ajoutera sous cet angle que
l'art. 206 al. 1 CPC n'exige pas de l'autorité qu'elle interpelle la partie
requérante défaillante avant de constater le défaut et de prendre acte de
l'absence d'objet du procès vu la fiction de retrait de la requête.
7.a) L'appelante invoque ensuite la violation de l'art. 125 CPC,
qui aurait dû conduire la commission de conciliation à joindre
formellement les deux causes ou à s'abstenir de joindre de fait les deux
causes en convoquant les parties à une seule et même audience.
b) Ainsi que cela ressort expressément du texte de l'art. 125
let. b CPC, la jonction de cause est une faculté conférée, et non une
obligation faite au juge, dans le but de simplifier le procès. En
l'occurrence, la commission de conciliation a choisi de citer formellement
les deux affaires en conciliation à une seule et même audience. Cette
façon de procéder permettait la poursuite de l'une des causes si l'autre
était invalidée ou retirée. Certes, la situation aurait été parfaitement claire
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si la commission de conciliation, plutôt que de citer les deux affaires en
date du 28 mai 2015 pour le 17 juin suivant, avait pris acte du retrait de la
première requête. La commission de conciliation n'était cependant pas
tenue de le faire et il lui était loisible, ainsi qu'elle l'a fait, de statuer
postérieurement. A cela s'ajoute que la confusion dont se prévaut
l'appelante est toute relative, compte tenu du fait qu'elle a reçu deux
citations distinctes, portant sur des requêtes différentes et comportant
référence à des dossiers distincts. Ce grief est donc lui aussi mal fondé.
8.a) Dans un dernier moyen, l'appelante présente une requête
de restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC et demande la tenue
d'une nouvelle audience par devant la commission de conciliation.
A l'appui de sa requête, elle invoque, sans le dire
expressément, l'absence de faute ou une faute seulement légère. Elle
admet avoir reçu les citations à comparaître à l'audience du 17 juin 2015
et n'avoir pas comparu à dite audience. Elle explique cependant avoir
pensé en toute bonne foi que la séance était annulée, voire qu'elle serait
tenue uniquement « pour la forme », compte tenu du retrait de la
première résiliation du bail. A réception des deux citations, elle aurait
compris qu'il s'agissait de la séance ne portant que sur la première des
deux résiliations et non sur la seconde, pensant que l'absence de radiation
de la première cause empêchait la tenue d'un second procès portant sur la
seconde.
b) Lorsque la partie demanderesse n'est pas présente à
l'audience de conciliation, ni valablement représentée, la requête est
considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et la cause est
rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). La fiction du retrait n'équivaut pas à un
désistement d'action emportant effet de la chose jugée au sens de l’art.
241 al. 2 CPC (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 206 CPC).
L'intéressé peut ainsi déposer une nouvelle requête ultérieurement, à
moins que le droit en question ne soit soumis à un délai de déchéance,
comme c'est le cas dans la présente affaire en contestation du congé
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extraordinaire, vu le caractère impératif de l'art. 273 CO, sous réserve de
l'inefficacité du congé (ATF 121 III 156, consid. 1c.aa). Une partie n'est
défaillante que si elle a été valablement citée (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art.
206 CPC). En outre, l'autorité de conciliation doit informer les parties des
conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).
Le défaut de l'une ou l'autre partie peut faire l'objet d'une
restitution, sur requête de la partie défaillante formulée dans les dix jours
dès le moment où l'empêchement a cessé et pour autant que celle-ci
rende vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est dû
qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 et 2 CPC). L'art. 148 CPC est
également applicable à la restitution du défaut de la partie dans la
procédure de conciliation en matière de bail (TF 4A_137/2013 du 7
novembre 2013 consid. 3, non publié in ATF 139 III 478; TF 1C_1/2013 du
26 juin 2013 consid. 4 ; Sonnenberg, op. cit., p. 2). La requête en
restitution doit être adressée à l'autorité ayant fixé le délai non respecté
ou à l'audience de laquelle le requérant ne s'est pas présenté (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 149 CPC).
Le CPC ne prévoit pas de transmission d'office d'une requête
mal adressée à l'autorité compétente (TF, arrêt 4A_604/2014 du 30 mars
2015, consid. 2.3.2), sous réserve du cas de l'acte adressé au juge unique
au lieu de la juridiction collégiale et inversement (CACI 5 septembre
2011/236; CACI 7 mai 2013/242), ou encore de l'acte adressé au bon
tribunal mais à la mauvaise cour, auquel cas la jurisprudence de la
Chambre des recours civile admet l'existence d'un vice de forme mineur
auquel il doit être remédié d'office (CREC 6 mars 2013/70).
c) En l’espèce, l’appelante, sans avoir saisi la commission de
conciliation d’une requête de restitution, demande à la Cour de céans de
restituer le délai imparti le 28 mai 2015 et d’ordonner à la commission de
conciliation de citer les parties à une nouvelle audience. Cette requête ne
saurait être traitée par l'autorité d'appel, qui n’est pas habilitée à se
substituer à la commission de conciliation pour statuer sur la restitution. Il
ne se justifie pas davantage de transmettre d'office le mémoire d'appel à
-
13 -
la commission de conciliation, le CPC et la jurisprudence rappelée plus
haut prohibant une telle transmission d'office, les hypothèses retenant la
transmission en présence d'un vice seulement mineur n'étant pas
réalisées en l'espèce. Rien n'empêche cependant l'appelante de
renouveler sa requête à l'autorité de conciliation, à charge pour cette
dernière d'examiner si les conditions d'application de l'art. 148 CPC sont
remplies, sous l'angle de l'absence de faute ou de l'existence d'une faute
seulement légère, ainsi que du délai pour ce faire.
9.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel,
manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.
312 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 5'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante
R.________.