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CACI hx15-014559-246/2015 ΓÇó Appeal rejected in linked lease termination dispute
CACI hx15-014559-246/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 mai 2015Dismissed
A.V.________ appealed against the conciliation president’s decision declaring the spouses’ request against the municipality’s lease termination moot and striking the case from the roll. The cantonal civil appeal court held the appeal admissible but manifestly unfounded. It relied on the prior administrative and federal judgments concerning B.V.________, which established that the apartment was functionally linked to the concierge employment and that the tenancy termination was also opposable to A.V.________. The appeal was rejected, the lower decision confirmed, and court costs of CHF 1,480 were imposed on the appellant.
Art. 273a al. 1 CO, Art. 337 al. 1 CO, Art. 242 CPC; lease termination linked to employment contract and opposability to the spouse sharing the dwelling. Where the tenancy is economically and functionally coupled with an employment relationship and the parties intended a common fate for both contracts, the termination of the employment relationship may render the lease termination effective against the tenant and the spouse as well. In such a case, tenant-protection rules on lease cancellation do not prevent reliance on the termination, and a challenge to the notice may become devoid of object once the competent administrative and federal decisions confirming the employment-related termination have become final (consid. 3).
1104 TRIBUNAL CANTONAL HX15.014559-150572 246 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2015
Composition : M. COLOMBINI, président M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 273a al. 1, 337 al. 1 CO et 242 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à Oron, contre la décision rendue le 6 mars 2015 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l'appelante d’avec COMMUNE D'H., intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
février 2005. Le montant du loyer mensuel était de 1'000 francs. Par courrier du 12 mars 2012 adressé à B.V., la Commune d'H., se référant à l'engagement de ce dernier au sein de la commune en tant que concierge, lui a indiqué le montant de son salaire annuel et également transmis le descriptif de son poste. 2.Par courrier du 28 mars 2013, la Commune d'H.________ a informé B.V.________ que, lors de sa séance du 6 mars 2013, la municipalité avait décidé de résilier son contrat de travail pour le 30 juin suivant, en raison notamment de son comportement inadéquat envers la population et le corps enseignant. Par arrêt du 17 juillet 2013, la CDAP, considérant que l'annulation de la décision attaquée par la Commune d'H.________ privait le recours de son objet, a rayé la cause du rôle. Le 19 juillet 2013, la Commune d'H.________ a informé B.V.________ par courrier que, lors de sa séance du 10 juillet 2013, la municipalité avait pris la décision de résilier son contrat de travail pour
Le 15 juillet 2014, la CDAP a rejeté le recours interjeté par B.V.________ contre la décision du 28 octobre 2013 de la Commune d'H.________ et confirmé ladite décision. Elle a toutefois reporté la date de la fin de l'usage de l'appartement de fonction au 30 novembre 2014, compte tenu de l'effet suspensif accordé à la procédure. Par arrêt du 4 février 2015, la I ère Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.V.________ interjeté contre l'arrêt précité. Le 6 mars 2015, le président de la commission de conciliation a rendu la décision entreprise. Par courrier du 9 mars 2015 adressé à la commission de conciliation, le conseil des époux [...] a indiqué que, si la requête du 27 novembre 2013 était effectivement devenue sans objet à l'égard de B.V., tel n'était en revanche pas le cas pour ce qui concerne A.V., laquelle avait également contesté la résiliation de son contrat de bail à loyer.
Cour de droit social du Tribunal fédéral, que, dès lors, un dernier délai au 30 avril 2015 lui était imparti pour libérer ce logement et, qu'à défaut, elle serait contrainte de procéder à son expulsion par la voie de l'exécution forcée. Par avis du 20 mars 2015, le président de la commission de conciliation a informé le conseil des époux [...] qu'il confirmait, sur la base de l'arrêt du 4 février 2015 de la I ère Cour de droit social du Tribunal fédéral que la requête en annulation de congé déposée par B.V.________ et A.V.________ le 27 novembre 2013 n'avait plus d'objet. E n d r o i t :
Cour de droit social du Tribunal fédéral ne concerne que son époux, de sorte qu'il ne peut pas lui être opposé. Selon elle, si la requête du 27 novembre 2013 est effectivement devenue sans objet à l'égard de B.V., tel n'est pas le cas pour ce qui la concerne, étant donné qu'elle a également contesté la résiliation du contrat de bail à loyer. b) En l'espèce, l'objet de la requête de conciliation des époux [...] du 27 novembre 2103 est la résiliation de leur contrat de bail à loyer signifiée par courrier du 28 octobre 2013. Cette résiliation a été qualifiée par la Commune d'H. de "subsidiaire", "si la CDAP ne s'estimait pas compétente". Or, la CDAP s'est tenue pour compétente, ce que le Tribunal fédéral a confirmé. La résiliation subsidiaire ne trouve dès lors plus à s'appliquer si bien que sa contestation n'a plus d'objet. Au demeurant, le grief soulevé par l'appelante a déjà été examiné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 février 2015 (TF 8C_621/2014 du 4 février 2015). La Haute cour a en effet retenu, sur la base des constatations cantonales, une interdépendance entre la mise à disposition du logement de fonction et la fourniture d’un travail rémunéré et, par conséquent, l'extinction automatique du droit de B.V.________ de faire usage de l’appartement de service à la fin du rapport de travail. Elle a considéré que l'activité de concierge au centre scolaire et sportif supposait la mise à disposition d'un logement au sein même de l'établissement afin de gérer notamment les salles et que, même en l’absence de clauses exprimant une interdépendance entre ces deux rapports juridiques, le fait que B.V.________ ait repris le bail de l’appartement de l’ancien concierge au moment où il a remplacé ce dernier dans sa fonction, révélait la volonté des parties de créer une dépendance réciproque et de soumettre à un sort commun la naissance et l'extinction des obligations résultant de documents distincts (cf . c. 5.3.1 et les réf. cit.).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (art. 62 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.V.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joëlle Vuadens (pour l'appelante), -Me Marc-Olivier Buffat (pour l'intimée). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron La greffière :