1102 TRIBUNAL CANTONAL HX14.020698-140940 454 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 148, 149 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. ET B.X., à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2014 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec G., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 avril 2014, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) a dit que la procédure ouverte par A. et B.X.________ contre G.________ en relation avec une demande de travaux devenait sans objet (I) et rayé la cause du rôle (II). En droit, la Commission de conciliation a relevé que seule B.X.________ s’était présentée à l’audience du 15 avril 2014, au bénéfice d’une procuration de son mari A.X., et qu’aucune demande de dispense de comparution personnelle pour A.X. n’avait été requise. Elle a considéré que le certificat médical produit après l’audience ne pouvait être retenu pour fixer une nouvelle audience et que, partant, la partie demanderesse devait être considérée comme défaillante. B.A. et B.X.________ ont interjeté appel le 5 mai 2014 contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que l’absence pour raisons médicales de A.X.________ ne soit pas considérée comme un défaut, que la procuration fournie par B.X.________ soit considérée comme valant dispense de comparution et que leur demande de fixation d’une nouvelle audience soit acceptée. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit deux pièces. Le 28 mai 2014, la juge déléguée de la cour de céans a dispensé les appelants du paiement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé G.________ a conclu, le 16 juillet 2014, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : Le 24 février 2014, les appelants A. et B.X.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une requête contre l’intimé G.________ tendant à une réduction de loyer de 30 % depuis le mois de juillet 2012, au remboursement des loyers versés alors que qu’ils ne pouvaient occuper les locaux et à l’exécution de certains travaux. Par courrier du 18 mars 2014, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience de la Commission de conciliation du 15 avril 2014 à 10 heures. Le courrier indiquait qu’en cas de défaut du demandeur, la requête serait considérée comme retirée et que la personne ayant son domicile hors du canton ou à l’étranger, empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs, pouvait demander à être dispensée de comparaître personnellement et à se faire représenter. A l’audience du 15 avril 2014, se sont présentés B.X., et l’intimé, assisté de son conseil. B.X. a présenté une procuration signée le même jour par A.X.________ l’autorisant à le représenter, avec faculté d’accepter une éventuelle transaction dans le litige. Le 16 avril 2014, les appelants ont produit un certificat médical du 16 avril 2014, établi par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, attestant que A.X.________ n’avait pu se rendre à l’audience susmentionnée pour des raisons médicales. Ils ont requis le relief, respectivement une restitution de délai et la fixation d’une nouvelle audience. La décision du 24 avril 2014 comporte l’avis suivant : « La Commission de conciliation peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
4 - défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette requête doit être formulée dans les dix jours dès le moment où l’empêchement a cessé. » E n d r o i t : 1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans la mesure où pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607). La jurisprudence a toutefois admis, en se fondant sur une partie de la doctrine, que la décision en matière de restitution pouvait être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant terminée par cette décision finale, la contestation n’entraînait plus aucun retard. Le Tribunal fédéral a relevé que ce point de vue réalisait un équilibre entre le principe de célérité, à la base de l’exclusion de toute voie de droit, et la protection juridique à assurer aux plaideurs (ATF 139 III 478 c. 6.3 et références). En l’espèce, la Commission de conciliation a statué implicitement sur la demande de restitution de délai du 16 avril 2014 accompagnant la production par les appelants du certificat médical du même jour, puisqu’elle a prononcé que la cause était devenue sans objet et rayé celle-ci du rôle en mentionnant ledit certificat médical. L’avis indiqué au bas de la décision est sans incidence, puisqu’il concerne l’hypothèse d’une restitution requise une fois la décision communiquée, hypothèse non réalisée en l’espèce, puisque le prononcé constatant que la
5 - procédure était sans objet impliquait nécessairement le rejet de la requête de restitution de délai. En rayant la cause du rôle, la Commission de conciliation a rendu une décision mettant fin à la procédure, soit finale au sens de l’art. 236 CPC, contre laquelle la voie de l’appel, respectivement du recours, si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est ouverte (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 241 CPC, p. 941). Interjeté en temps utile par des personnes y ayant un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 3.Les appelants font grief à la Commission de conciliation de n’avoir pas motivé son refus de prise en compte du certificat médical du 16 avril 2014. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 19911 ; RS 101) implique, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).
6 - La Commission de conciliation a motivé sa décision en relevant l’absence de demande de dispense de comparution personnelle et le fait que le certificat médical ne pouvait être pris en compte. Cette motivation, certes succincte, est suffisante au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés et les appelants ont pu l’attaquer utilement. 4.Les appelants soutiennent que le certificat médical du 16 avril 2014 était suffisant pour justifier la restitution de délai et le réappointement de l’audience de conciliation. a) Selon l’art. 204 al. 3 let. b CPC, est notamment dispensé de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autre justes motifs. En l’espèce, si une procuration a été produite à l’audience, aucune demande de dispense de comparution personnelle ne semble avoir été formulée, pas plus qu’un titre justifiant cette dispense. Les conditions de l’art. 204 al. 3 let. b CPC n’étaient dès lors pas réalisées à la date de l’audience. b) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En l’espèce, le certificat médical du Dr [...] pourrait, sauf à établir qu’il s’agissait d’un certificat de complaisance, légitimer l’admission de la requête en restitution de délai du 16 avril 2014 et la citation des parties à une nouvelle audience de conciliation, ce après avoir donné la possibilité à la partie adverse de s’exprimer, conformément à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC.
7 - 5.En conclusion, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle instruise et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 298 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. Les appelants n’ayant à supporter en deuxième instance aucuns frais judiciaires et ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, leur requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé G.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
8 - VI. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 28 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.X., -Mme B.X., -Me François Gillard (pour G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :