Appeal dismissed for non-payment of court advance

CACI hx13-029050-520/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 oct. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed against a 29 May 2013 inadmissibility decision of the Lausanne tenancy conciliation commission. The cantonal appeal court requested an advance of CHF 700 and set a supplementary, non-extendable deadline after non-payment. When the advance still was not paid, the single judge declared the appeal inadmissible under Art. 101(3) CPC. The court also decided not to levy judicial costs. The judgment was issued in chambers and is immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 98, 101 al. 3 CPC; non-payment of the requested advance of costs after expiry of an additional non-extendable deadline leads to non-entry into the matter. The court may require an advance up to the amount of the presumed judicial costs. If, after a first default, the party fails to pay within the supplementary deadline, the appeal or application must be declared inadmissible. The decision on non-entry may be rendered by the competent single judge; judicial costs may be waived pursuant to the applicable tariff (consid. 1-4).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL HX13.029050-131386 520 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2013


Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 98, 101 al. 3 CPC Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S., à Attalens, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec L., à Lausanne. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit en fait et en droit : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet

  • 2 - effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Le 1 er juillet 2013, S.________ a formé appel contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Par avis du 8 juillet 2013, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 700 fr. d’ici au 27 août 2013. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable au 20 septembre 2013 lui a été imparti par avis du 29 août 2013, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 3 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

advance of costsinadmissibilitytenancyappealcourt feesnon-payment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the required advance of costs.

Solution extraite

No. Because the appellant did not pay the advance within the additional non-extendable deadline, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 98 CPC a party may be required to advance presumed court costs; if the advance is not paid after the additional deadline, the court must not enter into the matter under Art. 101(3) CPC.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for this order.

Solution extraite

No court fees were charged.

Motifs extraits

The court held that the order could be rendered without judicial costs under the applicable fee tariff.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.