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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.023762-140140
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 308 al. 2 ; 311 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Lausanne,
B.X., à Lausanne, et L., à Lausanne, demandeurs, contre
la décision rendue le 12 avril 2013 par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer dans la cause divisant les appelants d’avec la
W., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 6 mars 2012, A.X.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après :
la Commission) d’une requête dirigée contre la W.. Il se disait
locataire d’un appartement de trois pièces et demie qui lui était remis à
bail par cette collectivité. Celle-ci avait récemment résilié ce contrat avec
effet au 31 mars 2012. A.X. prétendait notamment à l’annulation
du congé et, subsidiairement, à une prolongation de bail d’une durée de
quatre ans.
2.Le 2 octobre 2012, la Commission a cité les parties à son
audience du 5 novembre 2012 à quinze heures quinze. A.X.,
B.X. et L.________ étaient tous trois cités en qualité de requérants.
B.X.________ et L.________ ne se sont pas présentés à l’audience
du 5 novembre 2012 et la Commission a pris acte de leur défaut. Par
décision du 21 mars 2013, après qu’elle avait délivré une autorisation de
procéder et que celle-ci avait été annulée par arrêt de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du 27 février 2013, la Commission a
rayé la cause du rôle. Cette décision a été communiquée aux parties par
avis recommandé du même jour.
3.Le 25 mars 2013, A.X., B.X. et L.________ ont
adressé à la Commission une requête en restitution du délai, par laquelle
ils sollicitaient une nouvelle audience de conciliation. Le 27 mars 2013, la
W.________ s’est opposée à cette requête. Par décision du 12 avril 2013, la
Commission a déclaré que cette demande était irrecevable et que le
procès-verbal du 21 mars 2013 était entré en force.
4.Par acte du 13 mai 2013, A.X., B.X. et
L.________ ont interjeté recours contre cette décision. Statuant le 18 juin
2013, la Chambre des recours a déclaré le recours irrecevable.
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Par arrêt du 13 janvier 2014, considérant que la décision de
refus de restitution d’une autorité de conciliation était susceptible de
l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque, par l’effet d’un
délai de péremption, ce refus entraînerait la perte définitive du droit en
cause, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours et
renvoyé la cause à la section compétente du tribunal de céans.
Par lettre du 6 février 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a écrit au conseil des recourants que l’acte déposé le 13 mai 2013
était traité comme un appel eu égard à la valeur litigieuse (TF
4A_137/2013).
Dans sa réponse du 8 avril 2014, la W.________ a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. Elle soutient que
l’appel est irrecevable pour n’avoir pas été motivé, les appelants s’étant
contentés de renvoyer à leur requête de restitution de délai du 25 mars
5.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
conformément à l'art. 310 al. 1 CPC.
L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2,
in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
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l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art.
311 CPC).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311
CPC, pp. 2166-2167).
En l’espèce, l’acte déposé ne contient aucune motivation. En
effet, sous la rubrique « Moyens », les appelants se réfèrent intégralement
aux arguments développés dans leur requête en restitution, sans autre
développement. Dès lors qu’au regard de la jurisprudence citée ci-dessus,
il ne suffit pas de renvoyer aux moyens invoqués en première instance et
que le défaut de motivation ne peut pas être guéri par la fixation d’un
délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, l’appel ne satisfait pas à l’exigence de
motivation et est irrecevable.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré
irrecevable.
Les appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires de deuxième
instance. Eu égard au principe d’équivalence et vu l’objet restreint de
l’appel (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références), l’émolument forfaitaire de
décision s’élevant à 1'323 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) doit être réduit à 500 francs.
Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la
somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt rendu le 17 avril
2014, qui traitent des frais et dépens à la charge de A.X.,
B.X. et L.________, seront rectifiés d’office en tant qu’ils concernent
les appelants et non les recourants (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.X., B.X. et L.,
solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée W.
la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 avril 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Julien Greub, aab, pour (A.X., B.X. et L.),
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour la W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
32’383 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du
district de Lausanne.
Le greffier :