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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 132 al. 1, 311 al. 2 CPC
Vu "l'appel contre la décision rendue par la Préfecture de
Vevey suite à la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage pour
W." interjeté par K., à Clarens, le 30 septembre 2012,
vu le courrier du 3 octobre 2012 du président de la cour de
céans, invitant l'appelante, dans un délai au 15 octobre 2012, à produire
les décisions contre lesquelles elle entendait faire recours/appel, sous
peine d'irrecevabilité;
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attendu que l'art. 311 al. 2 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), prescrit que la décision qui fait
l'objet de l'appel doit être jointe au dossier,
que selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de formes et qu'à défaut de rectification dans le
délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération;
attendu que K.________ ne s'est pas exécutée dans le délai
imparti,
que, partant, l'appel est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :