1105 TRIBUNAL CANTONAL HX12.020700-120968 258 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2012
Présidence de M. P E L L E T , Juge délégué Greffier :M. Schwab
Art. 328 al. 1 let a CPC Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par P.________ contre les jugements rendus depuis le 1 er janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de La Côte, le Tribunal civil de La Côte, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause divisant le requérant d’avec R.________, à Nyon, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué la garde sur l'enfant L.________ à sa mère R.________ (I), dit que P.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant L.________ (III), dit qu'un curateur de représentation au sens de l'art. 146 CC devait être désigné en faveur de l'enfant L., avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les parties et de prendre toutes décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des parents (IV), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr. pour chacune des parties appelantes (V), dit que P. devait verser à R., la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que P. bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 19h00 (I), dit que, pour le cas où P.________ n'avait pas la possibilité d'exercer son droit de visite tel que fixé sous chiffre I, il en informerait R., au minimum quinze jours à l'avance, des heures auxquelles il pourrait prendre en charge L., étant précisé que le droit de visite ne pouvait s'exercer avant 15h00 le vendredi et après 19h00 le dimanche, et qu'en particulier, P.________ exercerait son droit de visite du 17 avril 2010 à 09h00 au 18 avril 2010 à 19h00 (II), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (IV).
3 - Par décision du 23 avril 2010, la Justice de paix du district de Nyon a désigné Me Giardina comme curatrice de l'enfant L., avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre P. et R., et de prendre toutes décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des parents (I), levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de L. (II), relevé le SPJ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles (III) et arrêté les frais de la décision à 200 fr., à la charge des parties, solidairement entre elles (IV). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que P.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de R., d'une contribution mensuelle de 300 fr., dès et y compris le 1 er mars 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que P. bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi par Me Giardina le 13 décembre 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III). Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel formé le 16 août 2010 par R.________ (I), dit que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010 était modifié en ce sens que P.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains
4 - de R., d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1 er mars 2010 (II), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr. pour la partie appelante (III), dit que P. devait verser la somme de 1'500 fr. à R., à titre de dépens d'appel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par arrêt du 27 avril 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par P. (I), renoncé à percevoir des frais judiciaires (II) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (III). Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par P.________ (I), confirmé le jugement du 2 mars 2011 (II), mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires de la procédure d'appel, par 600 fr. (III), n'a pas alloué de dépens pour la procédure d'appel (IV), rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'appelant dans la mesure où elle était sans objet (V) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VI). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à R., de remettre à P. la carte d'identité de l'enfant L.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des vacances d'automne 2011 (I), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer (II), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que P.________ bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00, selon le planning 2012 joint en annexe, et qu'il aurait son fils auprès de lui
5 - le 6 avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à 18h00 au 15 avril 2012 à 18h00 (I), ordonné à R., de remettre à P. la carte d'identité de L.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite (II), autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de L.________ à venir chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère en lieu et place de P.________ lors de l'exercice de son droit de visite (III), autorisé P.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès du Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (ci-après SPEA), à charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance maladie, qui pourraient être déduits de la contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de paiement à la mère (IV), fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 200 fr. à la charge du requérant et à 200 fr. à la charge de l'intimée (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par arrêt du 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par P.________ (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (II), mis à la charge du recourant les frais judiciaires par 2'000 fr. (III) et communiqué l'arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile (IV). B.Par mémoire motivé du 5 avril 2012, adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal cantonal et au Président du Tribunal fédéral, P.________ a conclu à la révision des jugements prononcés par l'autorité civile depuis le 1 er janvier 2010 et à la suspension du caractère exécutoire de ces décisions. Par courrier du 2 mai 2012, P.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de révision. Par courrier du 31 mai 2012, le Juge de céans a informé P.________ qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais de 600 fr. qui
6 - lui était réclamée, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base des décisions complétées par les pièces du dossier : P., né le [...] 1976, et R., née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'état civil de Nyon. Un enfant est issu de cette union, L., né le [...] 2006. Les époux ont signé une requête commune en divorce avec accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19 février 2009. De nombreuses décisions, déjà préalablement au dépôt de la requête en divorce, régissent la vie des parties, notamment en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant L.. Plusieurs décisions ont été rendues s'agissant de la contribution d'entretien mise à la charge de P.________ en faveur de sa famille. En dernier lieu, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, fixé cette contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois, dès et y compris le 1 er
mars 2010. Ce jugement a été confirmé le 7 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile et, le 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par P.________ à l'encontre de cette décision. En substance, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a considéré qu'au vu de la qualification professionnelle de P.________, de son âge et des possibilités de trouver un emploi pour un médecin diplômé, il
7 - convenait de lui fixer un revenu hypothétique; le tribunal a jugé que P.________ pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 8'420 fr. brut ou 7'633 fr. 45 net, montants correspondant à ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour l'hôpital de Bienne. Dans ces conditions, le tribunal a estimé qu'une pension de 1'147 fr., arrondie à 1'100 fr., représentant le 15% de son salaire, éventuelles allocations familiales en sus, était équitable au vu des ressources modestes de R.. Quant au Juge délégué de la Cour d'appel civile, il a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de P. qu'il continue, comme il l'avait envisagé, à exercer la médecine dans un hôpital de Suisse afin de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de sa famille et qu'il était incontestable, compte tenu de ses qualifications professionnelles et scientifiques, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu'il trouve un emploi de médecin hospitalier lui permettant de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au minimum. Dans ces conditions, le juge a estimé qu'un revenu hypothétique d'un tel montant par mois pouvait être retenu à l'encontre de P.. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a ensuite examiné la situation de R., constatant qu'elle ne pouvait travailler à un taux d'activité supérieur à 50% puisqu'elle avait la garde de l'enfant L., âgé de cinq ans, et que son salaire mensuel de 2'312 fr. 70 ainsi que les revenus de ses titres ne lui permettaient pas de couvrir le montant de ses charges essentielles de 4'105 fr. par mois. Par courrier du 12 décembre 2011, R., a remis au Ministère public de l'arrondissement de La Côte divers documents dans le cadre de l'enquête PE11 [...]. Le 9 mars 2012, P.________ a consulté le dossier d'enquête PE11 [...] et il a pris connaissance des documents transmis le 12 décembre 2011 par R.________, notamment un décompte du salaire de son épouse, un extrait de ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration d'impôts pour les années 2009 et 2010.
8 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, la requête de révision a été adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal cantonal et au Président du Tribunal fédéral. Il est constant que toutes les instances cantonales ont été saisies successivement, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 27 février 2012. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art 98 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimée; peu importe à cet égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation (Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332 CPC). La présente cause est dès lors de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile.
9 - b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). En l'occurrence, déposée moins de nonante jours après la consultation du dossier pénal qui aurait révélé les faits ignorés de l'appelant, le mémoire de demande de révision a été interjeté en temps utile. La demande de révision est ainsi recevable à la forme. 2.a) Le requérant soutient qu'il a découvert dans le dossier pénal des moyens de preuve et des faits nouveaux concernant la situation financière de son épouse, qui résulteraient d'un courrier adressé par cette dernière au Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 12 décembre 2011 et des annexes produites à cette occasion. P.________ aurait ainsi découvert que son épouse mène un train de vie dépensier et bénéficierait de crédits apparaissant sur ses comptes et s'élevant à environ 5'200 fr. par mois pour le dernier semestre 2011. En outre, ses charges effectives ne correspondraient pas à celles déclarées dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux différentes décisions faisant l'objet de la présente requête de révision. En sus de la production de la lettre de R.________, du 12 décembre 2011 et ses annexes, le requérant requiert production des déclarations d'impôts de son épouse, ainsi que les extraits de ses comptes auprès de la banque UBS. b) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
10 - parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit. nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC). c) La motivation de la requête de P.________ ne permet pas de distinguer des faits ou des moyens de preuve pertinents au sens de l'art. 328 CPC. En effet, le requérant fait état de revenus de l'intimée qui seraient ignorés du juge pour le deuxième semestre de l'année 2011. Or, il s'agit de faits portant sur une période postérieure à la décision entreprise et qui n'entrent donc pas en considération dans le cadre d'une éventuelle révision à défaut de constituer des noviter reperta. Pour le reste, le requérant ne démontre pas qu'il n'était pas en mesure de solliciter durant l'instance ordinaire les preuves dont il requiert la production comme les déclarations fiscales et les extraits de comptes bancaires de l'intimée. En réalité, pour l'essentiel, le requérant revient sur le déroulement de la procédure antérieure en déplorant qu'il n'ait pas été donné suite à ses demandes de renseignements, ce qui ne constitue pas des motifs de révision mais des griefs dirigés contre des décisions qui sont actuellement définitives.
11 - d) La demande en révision ne remplissant pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur le fond (art. 333 CPC). 3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision, manifestement infondée (cf. art. 330 CPC), doit être rejetée. La requête d'effet suspensif (art. 331 CPC), présentée par le requérant dans sa demande en révision, est dès lors sans objet. 4.P.________ a déposé une requête complémentaire de révision datée du 17 mai 2012 auprès de l'ambassade de Suisse, à Londres, qui l'a reçue le 21 mai 2012; ce document, visant à compléter sa requête de révision du 5 avril 2012, a été transmis à l'autorité de céans par courrier du 7 juin 2012 de l'Office fédéral de la justice. En substance, P.________ reprend les griefs mentionnés dans sa requête du 5 avril 2012. Il indique en outre que les pièces censées établir une dissimulation de revenus importante de la part de R., sont postérieures à la décision rendue le 7 juillet 2011 par la Juge délégué de la Cour d'appel civile mais qu'elles démontreraient une dissimulation de revenus antérieure à cette date. P. relève également qu'au mois de juin 2006, son épouse a perçu un salaire de 7'249 fr. 35 mais que le Juge délégué de la Cour d'appel civile, dans sa décision du 7 juillet 2011, a indiqué que R.________, bénéficiait de ressources modestes et qu'elle ne parvenait pas à assumer ses charges mensuelles de 4'105 francs. Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 6 juin
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 330 CPC).
13 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 330 CPC, p r o n o n c e : I. La demande de révision déposée le 5 avril 2012 par P.________ est rejetée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du 6 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -Me Alain Thévenaz (pour R.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :