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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Meyer
Art. 59, 210, 212 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Gland, requérante, contre la décision rendue le 6 juin 2011 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Morges dans la cause divisant l'appelante d’avec I., à
Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juin 2011, envoyée en courrier A le même
jour, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Morges a déclaré irrecevable la requête de
A.D..
En droit, la Commission de conciliation a considéré que la
contestation était tardive, puisqu'elle n'a pas été formulée dans le délai
légal de 30 jours des articles 272 à 272c CO.
B.Par appel motivé du 17 juin 2011, mais remis à un bureau de
poste le 22 juin 2011, A.D. a déclaré maintenir "son recours",
demandant au surplus "un délai légal et raisonnable pour quitter cet
appartement". A l'appui de son appel, A.D.________ a produit un lot de
pièces.
Dans sa réponse du 8 août 2011, l'intimée I.________ s'est
déterminée en concluant au "renvoi devant l'instance inférieure et à
l'irrecevabilité de la requête" de A.D.. L'intimée a produit un lot de
pièces.
[...]
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Par notifications de résiliation de bail du 4 avril 2011,
I., par son représentant [...], a résilié le bail de A.D.________ pour le
31 mai 2011. Ce bail concernait un appartement de trois pièces et demi et
une place de parc extérieure. Selon l'indication présente sur la formule de
notification, le bail a été résilié sur la base de l'art. 257f CO, soit le défaut
de diligence et d'égards envers les voisins.
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Par courrier du 20 mai 2011, I.________ a communiqué à
A.D.________ que l'état des lieux de sortie était fixé au 1
er
juin 2011.
Par courrier du 23 mai 2011, A.D.________ a notamment
informé le représentant I.________ de son intention de saisir la commission
de conciliation.
Par courrier du même jour, A.D.________ s'est adressée à la
Commission de conciliation pour lui faire part qu'un délai supplémentaire
s'avérait nécessaire, sa fille [...], sous-locataire dudit bail, n'ayant pas
trouvé de nouveau logement. En outre, elle a estimé que le délai de congé
n'aurait pas été respecté.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue et communiquée en
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une notification de
résiliation de bail fondée sur l'article 257f CO. Saisie par la locataire, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer a déclaré la
requête tardive. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du
recours, est ouverte, il convient de se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer dû pour la
période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en supposant
que l'on admette la contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour
lequel un nouveau congé aurait pu être donné. Pour déterminer la
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prochaine échéance possible, il faut donc supposer que l'on admette la
contestation, c'est-à-dire que le congé litigieux ne soit pas valable. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'occurrence, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC,
la valeur litigieuse excède 10'000 fr., de sorte que c'est la voie de l'appel
qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et qui
s'est fondé sur les indications contenues dans la décision attaquée, l'appel
est formellement recevable (art. 311 al. 1 CPC). Nonobstant l'absence de
conclusions formelles, il est possible de comprendre que l'appelante
conteste la résiliation du bail.
d) Enfin, par son prononcé, la Commission de conciliation a
rendu une décision mettant fin au litige au sens de l'article 308 al. 1 let. a
CPC. La voie de l'appel est effectivement ouverte plutôt que la saisine de
l'autorité judiciaire de première instance, soit le Tribunal des baux.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel est une voie de droit offrant à
l'autorité de seconde instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine
librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le
droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et
entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le
droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou
par le tribunal de première instance (ibidem, n. 2396, p. 435).
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En l'espèce, l'appelante invoque la violation du droit, en
soutenant, qu'ayant été hospitalisée, elle n'a pas été en mesure de
respecter le délai légal. Au surplus, elle serait dans l'incapacité physique
d'écrire (manuellement ou au moyen d'un ordinateur), ses poignets étant
inutilisables suite à des fractures mal "réparées".
3.a) La Commission de conciliation a déclaré la requête de
l'appelante irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir agi dans le délai
de trente jours prévu par l'art. 273 CO.
L'article 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours
civile, sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, l'autorité de
conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité
de l'action, en particulier celle relative à l'absence de litispendance
préexistante selon l'art. 119 CPC (Zürcher, in ZPO Komm. n. 6 ad art. 59
CPC, pp. 415-416; CREC 28 juin 2011/95). C'est donc le tribunal et non
l'autorité de conciliation qui examine si la demande satisfait aux
conditions de recevabilité de l'action (CREC 8 août 2011/126).
Cette jurisprudence peut être confirmée. Il y a lieu de la
préciser, en faisant les distinctions suivantes.
Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des
propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la
requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.
(art. 212 CPC), il va de soi qu'elle doit s'assurer du respect des conditions
de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (Bohnet, Les
défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC
commenté, n. 15 ad art. 59 CPC; Egli, DIKE-Komm. n. 21 ad art. 202 CPC).
Pour le surplus, la procédure de conciliation étant avant tout
conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de
trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas
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que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction
propre (Bohnet, Les défenses, loc. cit.; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad
art. 60 CPC; sur les tâches de l’autorité de conciliation en général : Lachat,
Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, pp. 86 ss).
Ainsi, les conditions de recevabilité relatives à l'action (autorité
de la chose jugée, absence d'intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour
défendre, déchéance, etc), de même que la question de l'immunité ou de
la litispendance, ne peuvent être tranchées que par le juge, à l'exclusion
de l'autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation (Bohnet, CPC
commenté, n. 18 ad art. 60 CPC; Egli, DIKE-Komm. nn. 18-20 ad art. 202
CPC; contra Honegger, ZPO Komm. n. 19 ad art. 202 CPC, pour qui
l'autorité de conciliation pourrait examiner d'"autres conditions de
recevabilité", sans cependant être plus précis). Les délais de déchéance
en matière de demandes formatrices, telle la demande en annulation de
congé au sens de l'art. 273 al. 1 CO relèvent de l'action et non de
l'instance (Bohnet, Les défenses, op . cit., p. 307; Bohnet, CPC commenté,
n. 147 ad art. 59 CPC).
Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance
entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences
ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de
l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur,
l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête
irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (en ce sens Bohnet, CPC
commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; cf Egli, DIKE-Komm., n. 10 ad art. 202
CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité
judiciaire; contra Zürcher, ZPO Komm., n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui
l'autorité de conciliation n'a aucune compétence en la matière), ou
délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser
le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité
de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (cf.
Honegger, ZPO Komm., n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant
pas - à tort - selon qu'il s'agit de conditions de recevabilité relatives à
l'instance ou à l'action).
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b) En l'espèce, l'autorité de conciliation n'est pas entrée en
matière au motif que la requête était tardive. Elle n'était pas fondée à se
prononcer sur ce point, qui relève des conditions de l'action. Elle aurait dû
se limiter à tenter la conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à délivrer
une autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC.
c) Compte tenu des divers avis exprimés en la matière, on ne
pourrait d’emblée exclure la compétence de la commission de conciliation
en matière de baux à loyer pour se prononcer sur l’irrecevabilité manifeste
d’une requête, en particulier si la valeur litigieuse n’excède pas 2000
francs (art. 212 CPC). En l'espèce, force est toutefois de constater que
l'autorité de conciliation n'est pas manifestement incompétente ratione
loci ou ratione materiae, d'une part, et que la valeur litigieuse dépassait
2'000 fr., respectivement 5'000 fr. (art. 210 al. 1 let. c CPC), d'autre part. Il
n'appartenait donc pas à la commission de conciliation de statuer sur la
tardiveté de la requête et de l'écarter sans même qu'une audience de
conciliation n'ait été tenue (Lachat, Procédure civile en matière de baux et
loyers, op. cit., p. 113 ad ch. 1.5). La commission de conciliation aurait
donc dû se limiter à tenter la conciliation et, le cas échéant, délivrer une
autorisation de procéder au sens de l'article 209 CPC, l'autorité de
jugement saisie ultérieurement devant à ce moment-là contrôler le
respect du délai de l'art. 273 al. 1 CO.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la cause
renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Morges pour nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l'intimée sont arrêtés à 1'060 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
L'appelante ayant obtenu gain de cause, des dépens,
correspondant à la restitution de l'avance de frais de deuxième instance, à
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hauteur de 1'060 fr., lui seront alloués (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision rendue le 6 juin 2011 par la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges
est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'060 fr.
(mille soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée I.________ doit verser à l'appelante A.D.________ la
somme de 1'060 fr. (mille soixante francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.D.,
-I.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
76'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Morges.
Le greffier :