Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 23 et 24 LPers-VD ; 8 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à [...],
demandeur, contre la décision rendue le 24 juillet 2014 par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 juillet 2014, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté le recours formé par
S.________ (I), confirmé la décision du 29 février 2012 de la Commission de
recours DECFO-SYSREM (II), mis les frais de l’instance par 500 fr. à la
charge du recourant, compensés par l’avance de frais effectuée (III), et n’a
pas alloué de dépens (IV).
En droit, le Tribunal a confirmé que le poste de S.________
devait être rattaché au niveau 10 et non au niveau 11 du système de
classifications des fonctions. S’agissant des compétences professionnelles,
le Tribunal a constaté que l’intéressé était ingénieur ETS, ce qui équivalait
à un titre HES, alors qu’un master universitaire était en principe requis
pour le niveau 10. En outre, selon son cahier des charges et comme
indiqué par le témoin T1., S. était au bénéfice d’un savoir-
faire spécialisé comme requis pour le niveau 10, et non d’un savoir-faire
approfondi comme exigé par le niveau 11. Ses compétences sociales, qui
se limitaient à conseiller, coacher et assister de petits groupes (diplômants
et étudiants) et à transmettre des messages à des coutumiers du domaine
pour seulement 5 % de son travail, n’entraient pas dans le champ
d’application du niveau 11, qui faisait référence à la transmission de
messages complexes destinés à des grands groupes. Bien que le niveau
10 n’exigeait aucune activité de conduite, l’intéressé en exerçait tout de
même une, mais celle-ci ne représentait que 5 % de son travail et se
limitait à conseiller des diplômants et assister et coacher les étudiants
(cinq personnes au plus), alors que le niveau 11 commandait également
une activité de conduite dans le cadre d’un projet très largement
opérationnel. Quant aux compétences personnelles, elles pouvaient être
classées tant au niveau 10 qu’au niveau 11. Procédant à une appréciation
globale des critères de compétences, le Tribunal a retenu que S.________
devait être colloqué en classe 10. En outre, la classification était cohérente
par rapport aux comparaisons analysées à l’interne et attribuer le niveau
11 créerait une inégalité de traitement par rapport aux collègues de
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l’intéressé. Enfin, le Tribunal ne voyait pas en quoi attribuer un autre
emploi-type que celui de « responsable de recherche » aurait une
influence sur le salaire, ce que l’intéressé ne démontrait par ailleurs pas.
B.Par acte du 22 août 2014, S.________ a fait appel de cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’autorité d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29
décembre 2008, en le colloquant dans l’emploi-type « responsable de
recherche », au niveau 11 de la chaîne 162, avec effet au 1
er
décembre
2008, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de
l’Etat de Vaud et ce dernier devant lui verser un montant à titre de dépens
de première instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.S.________ travaille à 50 % à la Direction générale de
l’enseignement supérieur/Haute école d’ingénierie et de gestion (ci-après :
l’autorité d’engagement), au sein du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture depuis le 1
er
janvier 2001.
2.Selon l’ancien système de rémunération, S.________ occupait le
poste d’« ingénieur C », colloqué en classes 22-25, dont le salaire annuel
maximum était de 118'287 fr., treizième salaire compris (valeur 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, l’autorité d’engagement a
informé S.________ que son contrat de travail était modifié, à savoir qu’il
était désormais colloqué dans l’emploi-type « ingénieur
projet/travaux/entretien », niveau 10 de la chaîne 256, son salaire annuel
maximum étant de 113'227 fr., treizième salaire compris (valeur 2008).
4.Le 6 février 2009, S.________ a contesté sa collocation auprès
de la Commission de recours DECFO-SYSREM concernant l’emploi-type, le
niveau et la chaîne, arguant que cette classification n’avait rien à voir
avec son activité, sans toutefois prendre de conclusions.
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4 -
Le 24 juin 2011, l’autorité d’engagement a proposé l’admission
partielle du recours en ce sens que S.________ devait être colloqué dans
l’emploi-type « responsable de recherche », niveau 10 de la chaîne 162.
Le 13 septembre 2011, S.________ a conclu à « basculer [son]
poste dans le cadre de la future loi cantonale en cours d’élaboration » et à
« créer un emploi-type qui correspond à [sa] fonction avec le niveau qui
correspond ».
Par décision du 29 février 2012, dont les considérants écrits
ont été envoyés aux parties le 15 juin 2012, la Commission de recours
DECFO-SYSREM a admis partiellement le recours de S.________ (I), pris acte
que S.________ était colloqué dans l’emploi-type « responsable de
recherche », chaîne 162, niveau 10, dès le 1
er
décembre 2008 (II), et
rendu la décision sans frais (III).
5.Par acte du 18 juillet 2012, S.________ a recouru contre la
décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 29 février 2012
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’autorité d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29 décembre
2008, en le colloquant dans l’emploi-type « responsable de recherche »,
au niveau 11 de la chaîne 162, avec effet au 1
er
décembre 2008.
Dans sa réponse du 8 février 2013, la Délégation du Conseil
d’Etat aux ressources humaines a conclu, sous suite de frais, au rejet du
recours.
L’audience d’instruction a eu lieu le 20 juin 2013. Bien que
tentée, la conciliation a échoué. Le témoin T1., ancien directeur de
la HEIG-VD a été entendu.
Il a déclaré que S. était ingénieur au Département de
génie civil et génie rural, mais ne faisait pas partie du corps enseignant. Il
s’occupait essentiellement de projets pour des partenaires extérieurs, soit
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des entreprises, des bureaux d’ingénieurs, et il encadrait des travaux de
diplôme des étudiants, ce que tout le monde faisait. Il était spécialiste
dans son domaine et s’adressait à des entreprises, la préférence étant
donnée aux PME plutôt qu’aux grandes sociétés, qui avaient plus de
facilité à acquérir de la technologie.
Le témoin a exposé que S.________ exerçait une fonction de
conduite. Les travaux pour les tiers étaient organisés dans le cadre de
projets. Il y avait un chef de projet qui avait tout pouvoir pour satisfaire le
client et mener à bien la mission. Il n’était pas rare que le chef de projet
soit, dans ce cadre, responsable d’une personne qui lui était
hiérarchiquement supérieure. S.________ participait à l’engagement
d’assistants et à de nouveaux professeurs dans le cadre de commissions.
Le chef de projet définissait les membres de son équipe en fonction des
disponibilités. Dans le domaine d’activité de S., le choix du chef de
projet était limité vu le nombre restreint des collaborateurs. Les assistants
ou les collaborateurs fraîchement engagés étaient sous sa responsabilité
et dès lors hiérarchiquement inférieurs. S. effectuait les entretiens
d’appréciation de ces collaborateurs. Au final, c’était le chef de projet qui
assumait les conséquences éventuelles des mesures qu’il avait prises.
S’agissant de l’autonomie et de la marge de manœuvre, le
témoin a relevé que lorsque S.________ était chef de projet, il était
souverain pour mener à bien sa mission. Il était responsable de la
surveillance d’ouvrages et effectuait des mesures sur des ouvrages d’art,
notamment pour suivre l’évolution et les mouvements des ponts,
technique que l’école avait appliquée pour les volcans en Amérique
centrale.
Concernant le cahier des charges, le témoin a expliqué que
S.________ assurait également, en complément aux activités
susmentionnées, la coordination du travail des assistants, notamment des
ingénieurs juniors, dans le cadre d’un projet. Par rapport aux tâches
informatiques confiées, l’intéressé maîtrisait et servait d’expert en la
matière. La répartition du cahier des charges variait en fonction des
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missions effectuées en cours d’année. S.________ avait des compétences
stratégiques dans ses rapports avec les entreprises tierces, tandis qu’elles
étaient d’ordre opérationnelles, avec une part importante de transmission
du savoir dans le cadre de l’enseignement, au niveau interne. Lorsqu’il
intervenait comme chef de projet, l’intéressé était seul responsable et
assumait les conséquences de ses décisions. Il produisait des rapports
qu’il signait en tant que chef de projet. Il n’y avait pas forcément co-
signature d’un professeur et/ou d’une personne hiérarchiquement
supérieure.
Enfin, le témoin a qualifié d’expertes les connaissances de
S.________, lequel était efficace vis-à-vis de mandats avec des tierces
entreprises.
Deux échanges d’écritures ont encore eu lieu. Les parties ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Le TRIPAC ayant été saisi le 18 juillet 2012, l’art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui
prévoit que les voies de droit de l’ancien droit sont applicables à
l’encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011,
lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date, n’est
pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau
droit (JT 2013 III 104 c. 2, CACI 22 mars 2013/166).
L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu
des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de
l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure
où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1
CPC).
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Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la valeur litigieuse de
première instance étant de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.
2.a) Le présent litige concerne la position de l’appelant dans le
système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Se référant plus
particulièrement au témoignage de T1., S. demande à être
colloqué au niveau 11, et non 10, de la chaîne 162, considérant qu’il
remplit tous les critères de compétences professionnelles, personnelles,
sociales et de conduite du niveau 11.
b) Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire
correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux
d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument
(let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 aI. 1 LPers-VD). Il détermine les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur
de chaque classe et définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 et 3
LPers-VD). Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière
de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de
l’arbitraire (JT 2013 III 104 c. 5e, CACI 22 mars 2013/166).
Le descriptif des fonctions correspond à la retranscription des
critères issus de la méthode ayant servi à l’évaluation et à la classification
des fonctions. Il donne donc une appréciation du degré de complexité
d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de responsabilité
d’une fonction. La chaîne 162 se divise en trois niveaux (9 à 11), lesquels
se différencient principalement par la formation demandée, les
compétences professionnelles, personnelles, sociales ainsi que la
conduite.
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c) Les arguments de l’appelant, qui s’appuient avant tout sur
le témoignage de T1., ne permettent pas de renverser
l’appréciation des juges du TRIPAC.
S’agissant des compétences professionnelles, la formation
initiale est de niveau master pour les niveaux 10 et 11, avec une
formation complémentaire de 7 à 12 semaines au niveau 10 et de 15 à 25
semaines au niveau 11. Le savoir-faire est spécialisé au niveau 10 et
approfondi au niveau 11. En l’espèce, l’appelant n’est pas au bénéfice de
la formation universitaire requise pour les deux niveaux précités. Selon
son cahier des charges, il est spécialiste du domaine des « observations
in-situ » et de leur traitement. Ses activités principales visent à assurer
l’acquisition des mesures topométriques et GNSS et leur traitement dans
le cadre de l’observation des mouvements des ouvrages d’art et des zones
en mouvement (glissement de terrain), à garantir la qualité des mesures,
assurer la maintenance et la pérennité des systèmes mis en place, à se
tenir au courant des nouvelles technologies d’acquisition et de traitement
de mesures sur le marché et à être la référence dans le domaine des
mesures in-situ. L’appelant doit également conduire des projets de
recherche R&D, ainsi que des mandats de prestations de service,
entretenir des contacts avec les entreprises et organismes publics, réaliser
des campagnes de mesures, analyses et rapports, et assumer un appui
aux professeurs ainsi qu’un coaching auprès des assistants « juniors ».
Ces activités nécessitent un savoir faire dit spécialisé, et non pas
approfondi, comme cela ressort du cahier des charges et des déclarations
du témoin T1.. C’est le lieu aussi de relever que les collaborateurs
colloqués au niveau 11 sont, en principe et contrairement à l’appelant, des
universitaires qui sont souvent au bénéfice d’un doctorat et qui ont un
savoir-faire approfondi.
S’agissant des compétences personnelles, au niveau 10, la
marge de manoeuvre est assez importante, s’appuyant sur des directives
et objectifs généraux, avec une indépendance moyenne dans
l’organisation, tandis qu’au niveau 11, la marge de manœuvre est
importante, s’appuyant sur des directives et objectifs généraux, avec une
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assez grande indépendance dans l’organisation. Le témoin T1.________ a
précisé que l’appelant était seul responsable et assumait les
conséquences de ses décisions lorsqu’il intervenait comme chef de projet,
qu’il produisait des rapports qu’il signait en tant que chef de projet et qu’il
n’y avait pas forcément co-signature d’un professeur et/ou d’une personne
hiérarchiquement supérieure. Ainsi, l’appelant dispose d’une marge de
manoeuvre et d’une indépendance importantes dans le cadre des projets
qu’il doit mener en qualité de chef. Il ne s’agit toutefois que d’une partie
réduite de ses activités.
Les compétences sociales nécessitent la transmission de
messages complexes à des petits groupes au niveau 10 et à de grands
groupes au niveau 11. En l’occurrence, l’appelant traite avec d’autres
responsables de recherche, des responsables techniques d’atelier, des
techniciens de laboratoire, des professeurs, des diplômants et des
étudiants. Les messages qu’il doit transmettre sont complexes, puisque
techniques. Toutefois, ils ne visent que les groupes susmentionnés, soit
des petits groupes, et leur transmission est facilitée par la connaissance
du domaine par les personnes concernées. En outre, la tâche d’enseignant
de l’appelant ne concerne que 5 % de ses activités.
Quant à la conduite, il n’y en a pas au niveau 10, alors que le
niveau 11 requiert, dans le cadre d’un projet très largement opérationnel,
la conduite d’une à cinq personnes, représentant une très faible diversité
de métiers ou de rôles, ainsi qu’une activité de conseil à des niveaux
simple et opérationnel s’adressant à un petit groupe et rarement exercée.
Selon son cahier des charges, l’appelant doit conduire des projets de
recherche, ainsi que des mandats de prestations de services, conduire et
gérer les activités des assistants de l’institut et conseiller les étudiants et
diplômants. Selon le témoin T1.________, l’appelant exerce une fonction de
conduite en ce sens que les travaux pour les tiers sont organisés dans le
cadre de projets, qu’il y a un chef de projet qui a tout pouvoir pour
satisfaire le client et mener à bien la mission et qu’il n’est pas rare que le
chef de projet soit, dans ce cadre, responsable d’une personne qui lui est
hiérarchiquement supérieure.
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Certes, au regard des éléments susmentionnés, l’appelant
pourrait, s’agissant des critères de compétences personnelles et de
conduite, être classé au niveau 11, à tout le moins pour une partie de ses
activités. Reste qu’il ne réalise pas le niveau précité s’agissant des autres
compétences, notamment professionnelles et sociales. De plus, les
différents critères doivent être évalués globalement. L’appréciation des
premiers juges doit par conséquent être confirmée.
3.a) L’appelant invoque une violation du principe de l’égalité de
traitement.
b) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit,
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent
être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères
qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8
Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les
charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation
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requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi
valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues,
selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les
situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes,
à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent.
L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par
exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande
liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté : l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction
objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées).
c) L’appelant conteste le fait d’être soumis au même régime
salarial que certains responsables de recherche du CHUV, au motif que ces
derniers n’accomplissent pas des prestations de service, alors que lui-
même effectue des mandats pour le secteur privé et assure la pérennité
des compétences de l’institut dans lequel il travaille.
On ne peut à cet égard qu’adhérer au considérant VIII de la
décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM, qui est complet et
convaincant. En résumé, la commission a comparé le poste de l’appelant
avec trois postes : celui d’une responsable de recherche au CHUV au
niveau 10, dont les tâches nécessitent le même degré de compétences et
de responsabilités, de sorte que l’intéressé ne peut prétendre à une
classification supérieure ; celui d’une responsable de recherche au CHUV
au niveau 11, qui bénéficie de connaissances approfondies, car titulaire
d’un doctorat, d’une plus importante marge de manœuvre et d’un savoir-
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faire pointu et diversifié, engendrant de plus grandes responsabilités, ce
qui justifie sa collocation ; enfin, celui d’une responsable de recherche au
SESAF (enseignement spécialisé) au niveau 11, qui exerce des tâches plus
variées, encadre et supervise le travail du personnel de l’Unité et des
stagiaires et bénéficie d’une plus grande indépendance.
Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel il devrait être
colloqué au même niveau, même le plus bas, que les ingénieurs civils
(niveaux 11-13) n’est pas pertinent, dès lors que ceux-ci occupent un
emploi-type différent et que, sous l’angle de l’égalité de traitement, on ne
saurait comparer que des postes assignés au même emploi-type, étant
relevé que l’appelant ne conteste pas l’emploi-type qui lui a été attribué.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 450
fr. (art. 16 al. 7 et 9 LPers-VD et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), de sorte que le
dispositif rendu le 15 septembre 2014 doit être rectifié conformément à
l’art. 334 al. 1 et 2 CPC. Ils sont mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelant S..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour S.)
-Etat de Vaud, Service du personnel
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
14 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
La greffière :