1104 TRIBUNAL CANTONAL CO10.000176-121502 458 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz
Art. 157, 308 al. 2, 310 let. b, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 312 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à La Tour-de-Peilz, demandeur, contre le jugement rendu le 27 avril 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec A.V., à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 avril 2012, notifié aux parties le 13 juillet 2012 et reçu par l'appelant le 16 juillet 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur P.________ contre la défenderesse A.V.________ selon demande du 4 janvier 2012 (I), arrêté les frais de justice à 6'000 fr. pour le demandeur et à 3'695 fr. pour la défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse le montant de 19'445 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait échoué à établir l'existence d'un contrat de prêt, qui impliquerait pour la défenderesse l'obligation de rembourser les montants reçus du demandeur. S'agissant des versements opérés directement en mains de la défenderesse, ils ont en particulier retenu qu'ils avaient débuté avec la naissance, hors mariage, de leur enfant commun, ces circonstances remettant fondamentalement en question la nature de ces versements, et que les communications figurant sur certains avis bancaires, mentionnant les termes de "prêt", "prêt personnel" ou "prêt individuel", ne permettaient pas à elles seules de déduire l'existence d'un contrat de prêt. Quant aux versements effectués en mains de tiers, les premiers juges ont estimé que le demandeur avait échoué à établir l'existence d'un engagement de la défenderesse de rembourser ces montants. B.Par acte du 21 août 2012, P.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit principalement à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 201'125 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 2009, subsidiairement au paiement d'une somme fixée à dire de justice, plus intérêts 5% l'an dès le 9 mai 2009; plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
3 - L'appelant a requis, comme mesure d'instruction, la tenue d'une audience d'appel et de débats au sens de l'art. 316 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et les procès-verbaux d'audition des témoins K.________ et T.________ à l'audience du 5 octobre 2011 du Juge instructeur de la Cour civile :
L'appelant P.________ et l'intimée A.V.________ se sont rencontrés au printemps de l'année 2005. Un mois après leur rencontre, ils ont noué une relation intime. L'appelant était au moment de sa relation avec l'intimée, marié à [...], ce qu'il a sciemment caché à l'intimée. La défenderesse était, quant à elle, mariée à [...]. Elle vivait néanmoins séparée de son époux et habitait un petit studio sis au [...], dont le loyer s'élevait à 750 fr. par mois.
A.V.________ est tombée enceinte des oeuvres de P.________ en février-mars 2006. A son troisième mois de grossesse, à la suite d'un appel téléphonique de l'épouse de P., A.V. a appris que celui-ci était marié. P.________ a supplié sa compagne de ne pas avorter et lui a promis de l'entretenir elle et l'enfant. Lorsque l'épouse de P.________ a appris l'existence de A.V., une altercation a eu lieu entre les deux femmes. Le lendemain de cette altercation, P. a promis à A.V.________ qu'il engagerait une procédure de divorce.
A cette époque, A.V.________ se trouvait au chômage depuis plusieurs mois et percevait à ce titre des indemnités s'élevant en moyenne entre 2'800 fr. et 3'000 fr. par mois, auxquelles s'ajoutait une contribution
Selon le contrat de sous-location signé par les parties le 15 novembre 2007 et débutant le même jour, le loyer mensuel était de 2'350 fr. pour les mois de novembre 2007 à mai 2008 et de 2'100 fr. pour les mois de juin à novembre 2008, la garantie de loyer étant fixée à deux mois. P.________ était seul titulaire du bail de sous-location, le contrat précisant que l'appartement était destiné au logement de A.V.________ et de sa petite fille. L'état des lieux mentionne d'ailleurs comme locataire P., qui a successivement signé le document le 13 mai 2006 puis le 18 novembre 2008. Le loyer de cet appartement a toujours été payé par P. du début de la sous-location en mai 2006 jusqu'au 15 décembre 2008. Le 12 mai 2006, il a ainsi versé à [...] la somme de 16'800 fr., mentionnant à titre de communication "loyer et garantie". Le 24 novembre 2006, il lui a versé la somme de 7'050 fr., avec comme communication "loyer 15.11.06- 15.02.07". Il en a fait de même le 7 mars 2007 pour un montant de 7'050 fr. mentionnant "loyer jusqu'à mi-mai", début juin 2007 pour un montant de 6'300 fr. mentionnant "loyer 3 mois", le 5 septembre 2007 pour un montant de 6'300 fr., le 27 novembre 2007 pour un montant de 2'350 fr. avec pour communication "15.11-15.12.2007", le 20 décembre 2007 pour un montant de 11'750 fr. avec pour communication "5 mois de loyer à 2'350 fr.", le 30 mai 2008 pour un montant de 6'300 fr. avec pour communication "loyer mai juin juillet", et enfin, le 16 octobre 2008, la somme de 6'300 fr. avec pour communication "loyer 2008".
Par demande du 26 février 2009 adressée au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, B.V., par l'intermédiaire de son curateur, a ouvert action contre P. en constatation de filiation et en paiement d'aliments.
8 - Le 26 mars 2009, P.________ a mis en demeure A.V.________ de rembourser les prêts qu'il lui avait consentis, pour un montant total de 201'125 francs. A la suite du dépôt des conclusions du rapport d'expertise du 31 mars 2009 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, P.________ a reconnu B.V.________ comme étant son enfant à l'audience du 23 avril 2009. A cette même audience, les parties ont en outre signé une convention alimentaire dont la teneur est la suivante : " I. P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.V.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V., des montants suivants, allocations familiales en sus : Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès le 1 er mai 2009 et jusqu’à ce que A.V. soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, étant précisé que si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à sa majorité, P.________ continuera à contribuer à son entretien par le versement mensuel régulier d’une pension de Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) jusqu’à ce qu’elle ait acquis une telle formation, conformément à l’article 277 alinéa 2 CC. Il. D’ici au 10 mai 2009, P.________ consignera sur le compte de consignation de son conseil, auprès de [...] à Lausanne, la somme de Fr. 36'000.- (trente-six mille francs) à titre de garantie des premiers paiements de la contribution d’entretien prévue ci-dessus et de l’arriéré de pensions pour les mois de février et mars 2009. Le 10 mai 2009 au plus tard, Me Eigenmann libérera en mains de A.V.________ la somme de Fr. 6’000.- (six mille francs), sur le compte postal CCP [...]. A la même date, il libérera également la somme de Fr. 3’200.- (trois mille deux cents francs) à valoir à titre de pension pour le mois de mai 2009, puis ensuite, d’avance le premier de chaque mois, le même montant, jusqu’à épuisement du montant consigné. Ensuite, P.________ reprendra régulièrement le versement de ses contributions d’entretien en faveur de l’enfant B.V.________, conformément au chiffre I ci-dessus.
9 - III. P.________ s’engage à effectuer sans retard toutes les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des allocations familiales et de naissance dues à son enfant B.V.. L’intégralité des montants qui seront alloués en faveur d'B.V., tant à titre d’allocations familiales que d’indemnités de naissance, sera immédiatement versée à A.V.________ sur son CCP susmentionné. IV. P.________ prendra en charge l’intégralité des frais de la présente procédure. Il participera en outre à la moitié des frais d’avocat d'B.V.________ jusqu’à concurrence d’un montant maximum de Fr. 2500.- (deux mille cinq cents francs). V. Parties requièrent de la présidente qu’elle ratifie la convention qui précède pour valoir jugement à réception des documents d’état civil requis et de la confirmation de la consignation du montant de Fr. 36’000.- prévu au chiffre Il de ladite convention." Par jugement du 3 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, la convention alimentaire signée par les parties le 23 avril 2009.
P.________ a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 7 juin 2010, puis dans ses déterminations du 28 octobre 2010. Par réponse du 17 mars 2010, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Elle a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 17 septembre 2010.
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230; CACI 14 février 2012/79).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte et l'objet du litige ne porte pas sur une matière relevant de la LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) selon l'art. 309 CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau et ne produit pas de pièces nouvelles à l'appui de son appel. En revanche, il sollicite la tenue d'une audience de débats devant la cour de céans; Comme on le verra ci-dessous, celle-ci apparaît superflue, vu les motifs qui suivent. 3.L’appelant se plaint tout d’abord d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Il reproche à la cour de première instance d’avoir retenu le témoignage des deux témoins dont l’audition avait été requise par l'intimée, à savoir K.________ et T.________, malgré leurs liens avec la partie elle-même et quand bien même leur témoignage ne serait
12 - qu’«indirect». Il fait valoir qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée aux déclarations de ces deux témoins et que les faits retenus par la cour comme soi-disant prouvés ne l’ont été que par ouï-dire. Au surplus, les premiers juges n’auraient tenu aucun compte des relevés de compte bancaires ou des avis de débit du compte qu’il a lui-même produits, lesquels font état de multiples mentions de "prêt". 3.1Le juge apprécie librement les preuves selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD, art. 157 CPC). La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite la cour d’appel à revoir librement les faits sur la base des preuves administrées en première instance. C’est dire qu'elle est à même de réapprécier les témoignages sur la base des procès-verbaux d’audition figurant au dossier (cf. Tappy, JdT 2010 III 135 et 137; Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 310, pp. 1249- 1250). In casu, les deux témoins entendus ont certes déclaré en préambule à leur audition qu’ils connaissaient la défenderesse. Mais ils ont également déclaré qu’ils connaissaient le demandeur. La Cour civile a ainsi estimé que, bien qu’ils connaissent les parties et qu’ils aient même parlé du litige avec la défenderesse, leur témoignage paraissait crédible et pouvait être retenu. On ne saurait lui en faire le grief, s’agissant plus particulièrement de circonstances de fait propres à établir que le fait objet de la preuve principale, n’existe pas (cf. jugement, p. 13). C’est par ailleurs en vain que l’appelant soutient qu’un témoignage «indirect» serait par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d’apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d’un fait, fût-ce sur la base d’indices (cf. Schweizer, CPC commenté, n. 10 ss. ad art. 157, pp. 631-632 et n. 9 ad art. 169, p. 678). 3.2C’est en l’occurrence de manière convaincante que les premiers juges ont considéré que le demandeur n’avait pas réussi, nonobstant les mentions figurant sur certains avis de paiement, à établir la réalité des éléments constitutifs du prêt qu’il invoquait et que sa démonstration se heurtait aux doutes sérieux découlant de la contre- preuve rapportée par la défenderesse, laquelle faisait apparaître que la véritable nature des paiements opérés par le demandeur ne réalisait pas
13 - les éléments constitutifs du prêt (cf. jugement, p. 14). Pour le surplus, la qualification des rapports contractuels est une question de droit qui sera examinée plus bas. Loin d’être arbitraire, leur appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'appel doit être rejeté sur ce point. 4.L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu que les conditions du prêt étaient en l’espèce remplies. Selon lui, la mention du prêt figurant dans certains des avis de paiement montre qu’il n’était nullement enclin à offrir les sommes versées à l'intimée. Il fait valoir qu'il entendait lui prêter cet argent afin qu'elle ne se retrouve momentanément pas dans l'embarras et qu'à terme elle lui rembourse cet argent. Il soutient que cette dernière était consciente des mentions "prêt" figurant sur les avis bancaires et qu'en ne s’opposant pas à une telle communication, elle aurait tacitement accepté le contrat de prêt. Toute autre interprétation serait, selon lui, contraire au principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. 4.1Le prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui rendre autant de mêmes nature et qualité (art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties. Cet accord peut être exprès ou tacite. Par rapport à la donation, si le prêteur transfère la propriété de la chose dans les deux types de contrat, en revanche - à la différence de la donation - l’emprunteur est tenu de restituer la chose. Savoir si l’on se trouve dans l’un ou l’autre cas dépend de l’accord des volontés; il appartient à celui qui prétend qu’une somme remise doit lui être restituée d’établir que telle avait bien été la volonté des parties (cf. Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., pp. 439 ss. et les réf. citées). 4.2On cherche en vain, en l’espèce, un élément qui prouverait que la défenderesse avait la volonté de restituer les sommes d’argent que lui a versées le demandeur pour l’entretien de sa fille. Comme le
14 - soulignent à juste titre les premiers juges, il ne suffit pas, pour faire naître une obligation de rembourser, que le soi-disant prêteur mentionne dans les communications portées sur les avis de virement les termes de « prêt » ou de « prêt personnel » ou encore de « prêt individuel ». De telles mentions ne sauraient, contrairement à ce que soutient l’appelant, entraîner l’acceptation tacite de la destinataire du paiement lorsque celle- ci ne s’oppose pas à de telles communications. A cela ne change rien le fait que le demandeur n’ait pas été certain d’être le père de l’enfant jusqu’au rapport d’expertise établissant sa paternité ou que la convention alimentaire conclue entre les parties le 23 avril 2009 ne fasse pas état des versements antérieurs; il résulte à cet égard du jugement que le curateur de l’enfant «n’a pas réclamé d’arriérés pour la période antérieure au 1 er
octobre 2008, puisque le demandeur avait contribué à l’entretien de sa fille jusqu’au mois de septembre 2008 » (cf. jugement p. 6 et requête de conciliation adressée au Juge de paix du district de Lausanne le 17 octobre 2008). Est également sans pertinence pour la qualification des versements litigieux le fait que ni l'intimée ni son conseiller n’aient déclaré au fisc les montants reçus de l'appelant. On ajoutera à ce qui précède l’incohérence que présente la thèse de l’appelant, qui ne s’en prend, dans son appel, qu’aux versements effectués de janvier 2007 à octobre 2008 pour l’entretien de l’intimée et de leur enfant commun, sans contester les autres postes de sa demande qu’il qualifiait de « prêts » (cf. allégués 26 ss. de la demande, pièces 17 à 28, ainsi que l’allégué récapitulatif 79) et qui étaient englobés dans ses prétentions, alors même que celles-ci ont été intégralement rejetées par l’autorité de première instance. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont dénié aux versements opérés par l'appelant en faveur de l'intimée et de sa fille la qualification de prêts et qu’ils ont en conséquence rejeté les conclusions de la demande.
15 - 5.En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu de demander des déterminations à la partie intimée ou d’ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC). Le jugement est ainsi confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'011 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n' y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'011 fr. (trois mille onze francs), sont mis à la charge de l'appelant P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antoine Eigenmann (pour P.), -Me Stéphane Coudray (pour A.V.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :