1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.004447-160103 et 160641
437
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. ABRECHT, président
M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 43, 44 et 60 CO
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Epalinges, et sur
l'appel joint interjeté par A., à Winterthur, contre le jugement
rendu le 23 janvier 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la
cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
4 -
Le demandeur est propriétaire d’une maison à [...], où il avait
ses bureaux, et d’une villa à [...].
b) La défenderesse A.________, anciennement [...], est
l’assureur responsabilité civile de la voiture Nissan 100 NX, propriété de
[...], conductrice impliquée dans l’accident dont il sera question ci-après.
2.a) Le 28 juillet 2003, vers 15h20, le demandeur, qui était au
volant de son véhicule Renault 21 et qui avait bouclé sa ceinture de
sécurité, était arrêté au feu rouge, en première position sur l’avenue [...],
peu avant le croisement avec l’avenue [...] à [...]. L’avant de la voiture de
marque Nissan conduite par [...], qui arrivait au feu derrière le demandeur,
est alors entré en collision avec l’arrière du véhicule du demandeur, la
conductrice ayant réagi tardivement. Selon le prélèvement effectué sur
cette dernière à 16h55, son alcoolémie était alors comprise entre 2.67 et
2.95 ‰, soit une valeur moyenne de 2.81 ‰. [...] était également sous
l’influence du médicament Lexotanil.
Le demandeur est sorti de sa voiture et a demandé à [...] de
s’immobiliser sur l’avenue [...] qui se situait sur la droite afin de régler
l’accident. Une fois le feu passé au vert, la conductrice a toutefois
continué sa route en direction de la rue [...].
Peu après, le carter du véhicule Nissan a perdu de l’huile et
[...] a immobilisé son automobile sur la voie gauche montante du tronçon
supérieur de la rue [...].
b) Après la collision, le véhicule du demandeur était encore en
état de fonctionnement et l’habitacle n’était pas endommagé. Le
demandeur a été en mesure de poursuivre sa route, de se présenter à la
réception de l’Hôtel de police, de décrire les circonstances et le
déroulement de l’accident, ainsi que de donner un signalement de [...].
-
5 -
c) Le rapport de police mentionne que le demandeur a ressenti
des douleurs cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter
sur le moment. Il n’a pas subi de perte de connaissance et n’a par ailleurs
à aucun moment indiqué à la police qu’il aurait perdu conscience.
3.La déclaration d’accident du 31 août 2003 mentionne les
parties du corps atteintes et blessures suivantes : cervicales, coup du
lapin, entorse cervicale, vertiges et acouphènes.
4.Le 9 octobre 2003, le demandeur a été examiné par le Dr [...],
spécialiste FMH en neurologie.
Dans un rapport du 13 octobre 2003, ce médecin a relevé ce
qui suit :
« (...)
Il a bénéficié de radiographies de la colonne cervicale le 30.07.2003 qui
ne révèlent pas d’évidence de lésion traumatique osseuse. On note une
discrète cervicarthrose prédominant en C5-C6.
Il a également bénéficié d’un scanner cérébral avec injection de produit
de contraste le 08.08.2003 qui est dans les limites de la norme, sans
lésion post-traumatique, sans fracture ni collection sanguine.
Il a bénéficié le 30.07.2003 d’un contrôle ORL au CHUV où les médecins
ont conclu que l’examen otoneurologique est normal (...)
(...)
L’examen clinique neurologique est à considérer comme normal. (...).
(...) L’incapacité de travail ne me paraît pas justifiée vu qu’elle s’explique
vraisemblablement par un état anxio-dépressif et n’est donc pas le reflet
direct de l’accident de la circulation du 28.07.2003.
(...) L’élément professionnel avec difficulté de son entreprise où il
travaille seul et qui est au bord de la faillite joue vraisemblablement un
rôle dans cette recherche d’une incapacité de travail.
(...). »
-
6 -
5.Dans un rapport du 30 novembre 2003, le Dr [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont l’expertise psychiatrique a été
mise en œuvre à la demande de l’assurance [...], a relevé ce qui suit :
« (...)
Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques (...).
(...)
Le 28 juillet 2003 il est victime d’un accident (...). Il perd quelques
secondes connaissance (...).
(...)
Il a mal à la nuque, il a l’épaule droite bloquée et de violents maux
de tête dans la région orbitaire droite. Depuis, il connaît de graves
perturbations de son sommeil.
(...)
Depuis son accident, Monsieur N.________ souffre d’acouphènes de
l’oreille droite (...).
L’apparition de vertiges rotatoires (...).
(...) état anxieux et dépressif (...).
(...)
A) Quel est le diagnostic qui motive actuellement l’incapacité de
travail ?
Etat de stress post-traumatique selon les critères diagnostiques du
DSM IV
F 43.1 (...).
Syndrome post-commotionnel F 07.2
(...). »
6.La défenderesse a fait procéder à une expertise psychiatrique
qu’elle a confiée à la Dresse [...]. Ce médecin a examiné le demandeur le
7 avril 2004, mais n’a pas requis d’examen neuropsychologique.
Dans son rapport du 7 mai 2004, la Dresse [...] a mentionné
que le demandeur avait été placé dès l’âge de trois ans « en dépôt » chez
ses grands-parents maternels et qu’il avait été élevé par sa tante qui lui
aurait peu à peu appris à remanger dès lors qu’il refusait toute nourriture
-
7 -
à cette époque. Elle a constaté que le problème majeur résidait au niveau
d’une personnalité prémorbide à traits paranoïaques, avec un vécu
persécutoire et une propension à interpréter des événements. Cette
personnalité aurait été destabilisée à la suite de l’accident du
28 juillet 2003 et du conflit assécurologique. Selon ce médecin, le
diagnostic d’état de stress post-traumatique ne pouvait ainsi pas être
reconnu au demandeur, dès lors que ce dernier n’en remplissait pas les
critères, et sa situation n’était pas en relation de causalité naturelle avec
l’évènement accidentel du 28 juillet 2003. En effet, selon ce médecin, ce
type de personnalité aurait également pu se décompenser dans des
circonstances existentielles douloureuses.
7.Dans un rapport du 2 juillet 2004, la Dresse [...], spécialiste
FMH en neurologie, à qui le demandeur avait été adressé par un médecin
généraliste, a indiqué ce qui suit :
« (...)
Diagnostics :
-
Neuropathie focale du nerf médian au canal carpien droit sévère.
-
Status après distorsion simple de la colonne cervicale sur « coup-du-
lapin » en juillet 2003 avec troubles de l’équilibre, acouphènes droits,
cervico-scapulalgies, dorso-lombalgies et état de stress post-
traumatique.
(...) immédiatement, il ressent une douleur cervico-scapulaire droite.
Dans la nuit, s’installent des acouphènes de l’oreille droite et par la suite
des troubles de l’équilibre attribués à une cupulolithiase. (...) Il a présenté
aussi des céphalées fronto-temporales droites intenses. Il décrit aussi des
dorso-lombalgies et des douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche.
(...)
Progressivement, il a développé des douleurs scapulaires droites et une
irradiation à type de brachialgies à la face antéro-interne du bras et
antérieure de l’avant-bras jusqu’au poignet, associées à un
engourdissement permanent et douloureux des 3ème et 4ème doigts. Il
ne peut plus écrire en raison de cette douleur de la main qui s’associe
rapidement à des crampes. Il n’arrive plus à porter des charges lourdes
en raison d’une perte de force dans la main et les doigts avec lâchages.
(...). Il poursuit une activité de cours à l’école professionnelle à un
pourcentage de 20 % mais il a dû remettre son entreprise car il n’a plus
pu reprendre son activité depuis l’accident. (...). »
-
8 -
8.Dès le mois de septembre 2004, le demandeur a consulté le
Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie.
Dans son rapport du 20 novembre 2004, ce médecin a
notamment constaté ce qui suit :
« (...)
Diagnostic psychiatrique :
F07.2Syndrome post-commotionnel (avec céphalées et
névralgies, syndrome vertigineux, acouphènes, trouble de la
mémoire et de la concentration).
F43.22 Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse
prolongée.
(...)
En raison du syndrome algique et vertigineux et de l’asthénie, le sujet est
complètement incapable de soulever un certain poids et encore moins de
se rendre dans des lieux dangereux comme par exemple sur les toits, ce
qu’il faisait couramment dans le cadre de sa profession auparavant. (...)
(...) Plaintes subjectives :
(...) céphalées, douleurs lancinantes (...) partant de la partie postérieure
de la tête et de la nuque à irradiation diffuse en particulier dans la
colonne vertébrale et le membre supérieur droit, asthénie et faiblesse
musculaire, accès de vertige, acouphènes et sensations d’oreilles
bouchées, (...), trouble de la concentration et faiblesse de la mémoire,
(...).
(...)
(...) Pronostic :
Le pronostic est pour le moment des plus réservés en raison du syndrome
psycho-neurologique invalidant de nature post-commotionnelle, lui-même
aggravé d’un important trouble de l’humeur. (...). »
9.Dans son rapport du 25 novembre 2004, [...], agent Renault, a
notamment relevé que le choc subi par l’arrière de la voiture du
demandeur était de moyen à modéré.
10.Le 27 janvier 2005, dans son rapport d’examen du Service
Médical Régional de l’AI, le Dr [...] a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
-
9 -
Atteinte principale à la santé : syndrome post-commotionnel trouble
de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée,
personnalité à traits paranoïaques décompensée, status après distorsion
cervicale avec troubles de l’équilibre, acouphènes et cervico-scapulalgies.
(...)
(...) La capacité de travail globale est actuellement au maximum de 30 %
dans n’importe quelle activité. (...). »
11.Par courrier du 18 mai 2005, le demandeur a été informé du
fait qu'il ne pouvait plus enseigner à l’ [...] dès lors qu'il n'exerçait plus
d'activité dans le domaine de l'électronique et il a été licencié au 31
décembre 2005.
12.Dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès qui
s’est déroulée devant la Justice de Paix du district de [...], la mise en
œuvre d’une expertise médicale psychiatrique a été confiée à la Dresse
[...], spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie.
Dans son rapport du 7 octobre 2005, ce médecin, qui se fonde
sur le dossier transmis, les examens cliniques des mois de juillet et août
2005, ainsi que sur les aspects neurologiques et psychiatriques, a
notamment relevé ce qui suit :
« (...) Diagnostic (...)
F 07.2Syndrome post-commotionnel ;
F 32.1Trouble dépressif actuel moyen suite à un trouble
de l’adaptation (...) ;
F 41.1Anxiété généralisée suite à un trouble de
l’adaptation (...) ;
F 60.8Personnalité à traits narcissiques ;
Z 65.5Expérience de préjudice suite à un accident de la
circulation et d’irresponsabilité civique.
(...)
Mr N.________ (...) a présenté un cortège de symptômes tout à fait
compatible (...) avec un syndrome post-commotionnel sans perte de
connaissance et un état anxieux & dépressif réactionnel, actuellement
d’intensité suffisante pour justifier un diagnostic séparé. (...) l’incapacité
de travail actuelle peut être considérée de 100 %.
-
10 -
(...) Mr N.________ ne nous paraît pas présenter (...) une personnalité à
traits paranoïaques. (...) Nous estimons que la situation de l’expertisé ne
réunit pas les critères anamnestiques des personnes fonctionnant
socialement sur ce mode (...) et qui (...) présentent par ailleurs à
l’examen clinique des aspects prépsychotiques (...).
(...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en
relation de causalité avec un terrain favorable préexistant à
l’accident ? Si oui, en quelle mesure ?
Réponse : Oui, il y avait probablement un terrain favorable préexistant
compte tenu de la personnalité à traits narcissiques (...).
(...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident ?
Réponse : Du point de vue médical, les affections actuelles du patient
nous apparaissent en relation de causalité naturelle & adéquate avec
l’accident.
(...) Quel est le degré de vraisemblance des relations de causalité
naturelle et adéquate, pour autant que ces dernières aient été
admises (éventuel - vraisemblable - certain) ?
Réponse : Le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle
& adéquate nous paraît certain d’un point de vue médical (...).
(...). »
Dans le cadre de cette procédure d'expertise hors procès, les
dépens mis à la charge du demandeur ont été fixés à 19'088 fr., soit 1'080
fr. pour les frais de justice, 9'400 fr. pour les honoraires et déboursés
définitifs de l'expert, ainsi que 8'608 fr. pour les honoraires et déboursés
du mandataire.
13.Dans son jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de police de
[...] a condamné [...] pour lésions corporelles simples par négligence.
14.Une autre expertise neurologique a été confiée au Service de
neurologie du CHUV.
Dans leur rapport du 2 mai 2007, les Drs [...] et [...] ont
mentionné que ce document se fondait notamment sur l’examen du
dossier partiel mis à leur disposition et sur leur examen du demandeur
effectué le 25 avril 2007. Selon eux, il n’existait pas de lien entre les
-
11 -
affections subies par le demandeur et l’accident de circulation du 28 juillet
2003, le demandeur n’ayant pas développé de cervicalgies dans la phase
aiguë mais uniquement des céphalées dans les semaines qui avaient suivi
l’accident. En outre, ils ont relevé que l’IRM cérébrale effectuée le 10 mai
2007 n’avait pas démontré de lésion centrale, qu’il n’y avait dès lors pas
de substrat organique aux symptômes du demandeur et que ceux-ci
n’avaient pas d’impact sur sa vie quotidienne.
Les Drs [...] et [...] ont également relevé ce qui suit :
« (...) nous retenons comme diagnostics :
• Céphalées quotidiennes chroniques tensionnelles
• Lâchages possiblement antalgiques du membre supérieur droit
(douleurs d’ordre musculo-squelettiques de l’épaule)
• Difficultés fronto-mnésiques dans le cadre de troubles
psychiatriques
(...)
(...) il n’existe pas de lien entre ces affections et l’accident de la
circulation du
28 juillet 2003. »
15.Le 17 juin 2008, l’ingénieure [...] a procédé pour la
défenderesse à une analyse de la collision en se fondant sur les photos du
véhicule Renault et les explications au dossier. Elle a estimé la vitesse de
collision relative entre 9.4 km/h et 14.4 km/h. Selon le rapport, « l’analyse
de la collision a été simplifiée en partant de l’hypothèse que les freins des
véhicules n’étaient pas actionnés. Si l’on retenait un freinage constant du
véhicule percuteur pendant toute la phase de contact, la vitesse d’impact
relative devrait être augmentée du produit de la décélération par la durée
de la collision ». L’ingénieure a conclu que le delta-v pouvait être estimé
entre 5.6 et 9.3 km/h.
16.Le 24 juillet 2008, un article publié dans le quotidien [...]
observait que les petits commerces dans le secteur radio-TV n’étaient plus
-
12 -
viables ; il reprenait un commentaire du demandeur qui allait dans ce
sens.
17.a) Le demandeur n’a pas vu souvent son médecin généraliste
avant l’accident du 28 juillet 2003, dès lors qu’il n’était pas souvent
malade. Il allait bien et ne venait pas faire de contrôle régulier. Il l’a
seulement vu une fois pour une brûlure.
b) S’agissant de son domaine de formation, aujourd’hui, s’il y
a lieu de poser des antennes sur les toits, le travail peut être sous-traité.
En Suisse, environ 80 % des foyers équipés de la télévision peuvent
recevoir des programmes de radio et de télévision par le câble. Le secteur
de [...] est desservi par l’entreprise de réseau câblé des Services
industriels de [...].
Alors qu’il était discuté avant l’accident de l’absorption de
l’entreprise du demandeur par [...] à [...] et de l’activité de celui-ci pour
cette société à temps partiel, cette reprise n’a pas eu lieu et le demandeur
n’a jamais été employé de [...].
c) Avant l’accident du 28 juillet 2003, le demandeur avait une
importante vie associative. Il faisait partie de nombreuses associations,
telles que l’association des parents d’élèves dont il était le président, le
conseil communal, la commission de gestion du conseil communal, le
comité de la [...]-Vaud ( [...], organe de la [...]) et le conseil
d’administration de la Société coopérative [...] centre de formation
professionnelle, dont il était membre.
Il est encore actuellement membre du comité de la [...]-Vaud.
d) Les frais d’entretien annuel de la maison de [...] s'élèvent à
4'535 francs. Le demandeur s’est occupé des travaux de conciergerie et
d’extérieur de cette habitation. S’agissant de la propriété d’ [...], elle est
-
13 -
toujours bien entretenue mais le demandeur fait de temps en temps appel
à un tiers.
e) Deux témoins entendus sur ce point ont déclaré que
l’accident avait fait basculer la vie du demandeur tant sur le plan
professionnel que dans sa vie sociale et privée.
Avant l’accident, le demandeur était quelqu’un qui était ouvert
aux autres, jovial, apprécié de ses semblables, et gentil garçon. Il avait de
bonnes relations avec son père mais moins avec sa belle-mère [...],
laquelle le considérait comme un enfant difficile et a pu tenter de salir son
image.
18.a) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des
prestations de la [...], assurance perte de gain collective accident de
l'entreprise [...], qui a pris son cas en charge et qui lui a versé des
indemnités perte de gain à hauteur de 45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004.
Depuis cette date, il n'a plus reçu d'indemnités journalières de cette
assurance, celle-ci estimant qu’il n’y avait pas de perte de gain.
b) Selon l’OAI, la capacité de travail résiduelle du demandeur
est de 30 %. Depuis 2004, le demandeur perçoit une rente entière de l’AI
et a perçu des rentes pour ses enfants [...] et [...]. La décision AI n’a pas
été révisée et le demandeur percevra dès lors sa rente pour le futur. Elle
sera transformée en rente AVS complète et entière.
Du 1
er
juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a ainsi perçu
des montants totalisant 342'156 fr. pour ses filles et lui. Actuellement, sa
rente mensuelle s’élève à 1'909 fr. et la rente pour sa fille [...], née le [...]
1990, s’élève à 764 fr. par mois. Le détail des montants perçus est le
suivant :
(...)
-
14 -
Au 1
er
juillet 2014, la capitalisation des rentes futures pour le
demandeur et sa fille [...] se présente comme suit :
(...)
- Le demandeur ne perçoit aucune rente LAA.
- Le demandeur ne cotisait pas à la prévoyance
professionnelle car ses gains n’atteignaient pas le montant du salaire
coordonné.
19.Les frais d’avocats que le demandeur a engagés ont été payés
par son assurance de protection juridique. Ils se sont élevés (opérations
avant procès et certaines opérations liées au procès) à 21'170 fr. 30 y
compris la TVA à 7,6 %.
Par acte de cession du 6 avril 2009, l’assurance de protection
juridique du demandeur a cédé à ce dernier toutes les prétentions qu’elle
pouvait avoir, notamment en application de l’art. 72 LCA (loi fédérale sur
le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à raison des frais
d’avocat et de procès qu’elle avait assumés comme assurance de
protection juridique pour les suites de l’accident du 28 juillet 2003.
20.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à
[...] de [...], à [...], qui a déposé son rapport le
8 novembre 2010.
Afin de connaître la vitesse de collision de la Nissan, l’expert
relève qu’il convient de tenir compte d’un freinage de la part de [...] et dès
lors de multiplier la durée de l’impact par la décélération de freinage.
Selon lui, pour une décélération comprise entre 6 m/s
2
(variante minimale)
et 8 m/s
2
(variante maximale), cela donnerait une vitesse de collision de
11,5 km/h, respectivement de 18,7 km/h. Selon l’expert, l’expertise
-
15 -
A.________ a tenu compte de toute la déformation intérieure du véhicule du
demandeur, soit de la déformation de la tôle de fond de coffre. La
différence de vitesse « delta-v » est calculée principalement sur la base
des déformations subies par les véhicules. La marque et le modèle jouent
également un rôle, car des différences de construction existent entre les
différents constructeurs automobiles. Par conséquent, lors des
comparaisons avec des crash tests de référence, il convient de comparer
avec un véhicule de la même marque au minimum, voire de préférence
avec le même modèle. En l’occurrence, la variation de vitesse subie par le
véhicule du demandeur est comprise entre 5,5 km/h et 9,5 km/h, alors
qu’elle a été calculée entre 5,6 km/h et 9,3 km/h par l’expertise A.________.
Selon l’expert, dans le cas d’une personne saine d’âge moyen, la limite
supérieure de la zone d’innocuité est de 10 km/h pour un choc par
l’arrière. Pour une valeur delta-v comprise entre 10 et 15 km/h, des
traumatismes cranio-cervicaux par accélération sont possibles ; pour une
valeur delta-v supérieure à 15 km/h, les lésions de la colonne cervicale
s’expliquent facilement. L'expert judiciaire en déduit ainsi que la collision
litigieuse se situe dans la zone d’innocuité. Dans le pire des cas, la valeur
delta-v se situe à la limite de la zone de nuisance, mais cela reste
toutefois peu probable.
L’expert constate qu’au vu des déformations relevées sur le
véhicule du demandeur – déformation des tôles se situant derrière le pare-
chocs arrière et empêchant la fermeture du couvercle du compartiment de
la roue de secours –, le choc a été faible à modéré, mais le véhicule a été
déplacé sous l’effet du choc. L’absence d’informations concernant le
véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas nécessité de réparation autre que
celle portant sur la boîte à vitesses et l’embrayage, laisse également
penser que le choc a été relativement faible.
L’expert observe encore que si le véhicule est immobilisé au
niveau de la ligne blanche au lieu de la collision, il est obligatoire de se
pencher en avant et de tourner la tête sur la droite pour apercevoir le feu
de circulation. De cette façon, il n’est plus possible d’avoir un œil dans les
-
16 -
rétroviseurs sur les véhicules arrivant depuis derrière, ce qui empêche le
conducteur de se préparer à être heurté.
21.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à
[...], expert comptable diplômé, de la fiduciaire [...] SA à [...], qui a déposé
son rapport le 31 mai 2012. Il en ressort notamment ce qui suit s’agissant
du fait qu’au moment de l’accident, le marché de l’électronique (radio-TV)
connaissait des difficultés (allégués 110, 111 et 114) :
(...)
Au surplus, la cour de céans fait entièrement sienne l’expertise
de [...] du 31 mai 2012 telle que rapportée dans le jugement entrepris.
22.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée
aux
Drs [...], spécialiste FMH en rhumatologie, [...], spécialiste FMH en
médecine interne, et [...], spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne, qui
ont déposé leur rapport le
11 décembre 2012.
En préambule, les experts ont constaté chez le demandeur
que, sur le plan rhumatologique, le bilan radiologique du rachis cervico-
dorsolombaire démontrait des altérations dégénératives discovertébrales
modérées, pluri-étagées, sans fracture et sans lien de causalité avec
l'accident. Sur le plan neurologique, le diagnostic retenu était celui d'une
distorsion cervicale simple d'un degré I à II selon la Québec Task Force,
sans éléments permettant de conclure à une atteinte structurelle majeure
du système nerveux et locomoteur. Sur le plan strictement neurologique,
les troubles apparus dans les suites immédiates de l'événement accidentel
avait été en relation de causalité naturelle probable avec l'accident pour
une période de deux à trois mois au maximum, mais l'évolution ultérieure
-
17 -
de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de
travail, ne trouvait pas d'explication dans les conséquences somatiques de
l'événement accidentel. Par conséquent, du point de vue strictement
neurologique, en l'absence d'une relation durable, même possible, entre
les troubles actuels et l'accident, il n'y avait pas lieu de retenir tant une
perte d'intégrité qu'une incapacité de travail/invalidité économique en tant
que conséquence de cet événement. Sur le plan otoneurologique, le
demandeur présentait un acouphène subjectif chronique latéralisé à
droite; s'il existait bien une relation chronologique entre l'accident et
l'apparition d'acouphène, l'examen ne relevait aucune atteinte organique
post-traumatique.
Sur le plan de l'atteinte physique, l'expertise retient en
particulier ce qui suit :
(...)
Sur le plan psychiatrique, les éléments anamnestiques et
cliniques permettaient en revanche de retenir le diagnostic de
modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de
stress prolongé; les facteurs de stress étaient constitués tant par
l'accident lui-même que par les séquelles immédiates et différées de celui-
ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques).
Actuellement, les experts admettaient une composante psychogène aux
vertiges et aux troubles neurologiques, l'état dépressif associé à la
modification durable de la personnalité venant sérieusement compliquer le
tableau somatique. Sur le plan théorique, la modification durable de la
personnalité concernait des anomalies de la personnalité et du
comportement de l'adulte survenant en l'absence de troubles préalables
de la personnalité et succédant à un facteur de stress; de plus, la
modification de la personnalité devait être significative et s'accompagner
d'un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de
l'événement pathogène. Selon les experts, ces différents critères,
nécessaires au diagnostic, étaient réunis chez le demandeur, à savoir : un
isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments
-
18 -
de vide et de perte d'espoir, un détachement/indifférence face au monde,
ensemble de symptômes compliqué actuellement de phobies avec
comportement obsessionnel. Le lien de causalité entre la souffrance
psychique actuelle et l'accident était hautement vraisemblable, comme
relevé dans les expertises psychiatriques effectuées par les Drs [...] et [...],
ainsi que dans un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr [...]. En
revanche, les experts s'éloignaient des conclusions de l'expertise réalisée
par la Dresse [...], mentionnant notamment que l'on ne pouvait évoquer
des troubles de la personnalité préexistants, rien dans son anamnèse et sa
trajectoire existentielle ne permettant de postuler de tels troubles chez le
demandeur qui avait mené jusqu'à l'accident une vie professionnelle et
affective stable, hormis un divorce qui n'avait cependant pas rompu les
liens avec l'ex-épouse et les enfants. En conclusion, les experts étaient
d'avis que le demandeur souffrait actuellement d'une pathologie
psychiatrique sévère et que celle-ci était en lien de causalité avec
l'accident de 2003, cela avec un haut degré de vraisemblance.
Selon les experts, le demandeur, né le [...] 1956, était en
bonne santé avant l'accident du 28 juillet 2003. Anamnestiquement, il
n’avait pas d’antécédents psychiatriques, il ne bénéficiait pas de
traitement médical connu et il exerçait une activité à 100 %. A la suite de
l’accident de 2003, il avait présenté un état de stress post-traumatique qui
avait été, au fil des ans, compliqué d’une évolution défavorable,
permettant de retenir, neuf ans plus tard, le diagnostic de modifications
durables de la personnalité après exposition à un facteur de stress
prolongé. Il avait présenté des cervico-céphalalgies dans les suites
immédiates de l’accident qui s’étaient exacerbées la nuit suivante. Les
experts n’ont retenu aucun élément permettant de poser, comme la
Dresse [...], le diagnostic de personnalité prémorbide à traits paranoïaques
préexistants, ni aucun élément permettant de penser que son « état
maladif » était antérieur à l’accident. L’incapacité de travail du demandeur
était de 100 % pour des raisons psychiatriques depuis fin 2004. Ses
troubles actuels étaient en lien de causalité avec l’accident de 2003, avec
un haut degré de vraisemblance et ce, sur le plan essentiellement
psychiatrique, alors que ce n’était pas le cas sur le plan strictement
-
19 -
neurologique, le diagnostic de syndrome post-commotionnel n’étant pas
retenu ; quant au plan ORL, s’il existait bien une relation chronologique
entre l’accident et l’apparition de l’acouphène droit, l’examen ne révélait
aucune atteinte organique post-traumatique, les troubles de l’équilibre et
les vertiges décrits ne trouvant aucun substrat organique à l’examen
otoneurologique clinique et instrumental qui était normal, sans signes
d’une atteinte vertibulaire organique, périphérique ou centrale. Les
examens médicaux effectués sur le plan somatique, à savoir neurologique
et ORL, ne démontraient en effet pas de lésion somatique post-accident,
mais une cervicarthrose et des troubles dégénératifs cervicaux et
lombaires, ainsi qu’un acouphène droit non compensé. S’agissant des
céphalées, il s’agissait de céphalées tensionnelles sans relation de
causalité somatique avec l’événement accidentel ni avec les altérations
dégénératives disco-vertébrales mises en évidence aux examens
radiologiques.
Le demandeur avait dû renoncer à son activité de spécialiste
radio-télévision indépendant après l’accident et il avait dû cesser son
activité de responsable de formation au sein du Centre de formation
professionnelle de l’ [...], ainsi que son activité d’enseignant à l’Ecole
professionnelle commerciale de [...], en raison de ses problèmes de santé.
Sur le plan neurologique, en ce qui concernait les seules conséquences de
l’événement accidentel, il n’y avait pas d’incapacité de travail ni de gain
dans les différentes activités exercées par le demandeur ; sur le plan ORL,
l’acouphène subjectif chronique latéralisé à droite ne devrait pas
constituer une contre-indication à l’activité auparavant exercée par le
demandeur ; en revanche, sur le plan psychiatrique, l’incapacité de travail
devait être considérée comme totale. Toutefois, les experts n’ont retenu
aucune limitation majeure de la mobilité, le demandeur devant être
capable de tenir son ménage, quand bien même il avait recours à une
femme de ménage une fois par mois. Ils ont seulement constaté, au jour
de l’expertise, que le demandeur se déplaçait de manière lente,
précautionneuse, mais sans limitation fonctionnelle majeure.
-
20 -
Actuellement, le demandeur était un homme gravement limité,
essentiellement sur le plan psychiatrique, notamment dans sa vie
professionnelle, mais également dans sa vie sociale considérablement
rétrécie, contrastant avec une vie auparavant très active.
23.Par demande du 6 février 2009, N.________ a pris les
conclusions suivantes:
« 1. La demande est recevable ;
3.1L’appelante par voie de jonction requiert la mise en œuvre
d’une seconde expertise médicale limitée à l’aspect psychiatrique.
3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils
4.1L’appelant conteste la réduction du taux d’indemnisation à
raison de 50 % retenue par les premiers juges. Selon lui, la causalité
naturelle entre le dommage et l’accident subi est établie, sans cause
concomitante. Il soutient que selon la jurisprudence, il ne se justifierait pas
de tenir compte de la gravité de l’accident lors de l’examen du rapport de
causalité, des séquelles psychiques à vie causées par un accident ne
permettant pas de nier le lien de causalité adéquate, même si elles sont
inhabituelles au dire d'experts judiciaires. Selon lui, en cas d'état maladif
antérieur, il convient de distinguer les cas dans lesquels le dommage se
serait réalisé même sans l'accident et dans lesquels la part du préjudice
lié à l'état préexistant doit être exclue du dommage réparable, selon art.
42 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et les cas dans
lesquels une prédisposition maladive a favorisé la survenance ou
augmenté l'ampleur du dommage, auquel cas il faut réduire l'indemnité
selon art. 44 CO (JdT 2007 I 543 consid. 5.1). Lorsque l'état maladif
-
24 -
antérieur ne se serait pas développé sans l'événement dommageable, il
ne peut pas y avoir de réduction de l'indemnité en tenant compte
schématiquement de la part du dommage survenue en raison de la
prédisposition constitutionnelle ; une réduction des dommages-intérêts
n'apparaît possible qu'à titre exceptionnel lorsque l'état antérieur a
augmenté le dommage et qu'il apparaîtrait inéquitable de faire porter au
responsable la réparation de la totalité du dommage. Il ajoute qu’il n’y a
pas de place dans le cas présent pour une réduction du dommage (art. 42
CO) ou des dommages-intérêts (art. 44 CO), car, conformément à
l’obligation de réduire son dommage, il a tout fait pour mettre en valeur sa
capacité de travail et, par ailleurs, il n’y a pas d’état antérieur justifiant
une réduction. Enfin, il rappelle que la faute de la conductrice responsable
est particulièrement grave puisque l’intéressée était inattentive et sous
l’effet d’un taux d’alcoolémie de 2.81 ‰.
De son côté, l'appelante par voie de jonction considère, tout en
concluant au rejet des conclusions de l’appelant, que les premiers juges
n’ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en arrêtant le facteur de
réduction à 50 %. Elle ne soutient au demeurant pas qu’il faudrait aller au-
delà.
4.2 S’agissant du rapport de causalité adéquate, le Tribunal
fédéral considère qu’en matière de traumatisme d’accélération cranio-
cervical, la gravité de l’accident n’est pas en soi un critère pertinent pour
déterminer s’il y a ou non un tel rapport de causalité entre l’accident et
l’atteinte persistante à la santé (Guyaz, La causalité en matière de lésions
cervicales non objectivables : les enjeux pour la victime, in Les causes du
dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, p. 114 et les réf.
citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine des assurances
sociales, en droit de la responsabilité civile, la relation de causalité
adéquate ne dépend donc pas de la gravité de l’accident (TF 4C_402/2006
du 27 février 2007, JdT 2007 I 543 consid. 4.4.1 et les réf. citées).
Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation
d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Il peut
-
25 -
réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la
partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont
aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Les domaines
d’application des art. 43 et 44 CO sont proches (JdT 2007 I 543 précité
consid. 5.1). Ainsi, dans les cas où il paraît inéquitable de mettre à la
charge du responsable la totalité du préjudice, une réduction de
l’indemnité sur la base des art. 44 al. 1 et 43 al. 1 CO pourra entrer en
considération. La jurisprudence et la doctrine ont envisagé diverses
hypothèses justifiant une réduction des dommages-intérêts, dont
notamment une disproportion manifeste entre la cause fondant le
dommage et l’importance du préjudice (ATF 123 III 110, 115; Guyaz, op.
cit., pp. 117 ss et les réf. citées). La jurisprudence a ainsi développé le
concept de « causalité adéquate de faible intensité » ; dans un tel cas, elle
a confirmé, à la suite de la doctrine, qu'une réduction de l'indemnité
pouvait entrer en ligne de compte (ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115;
Brehm, Commentaire bernois, Berne 1990, nn. 53 et 54 ad art. 43 CO, p.
139; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, t. I,
5
e
éd., Zurich 1995, nn. 24 ss, pp. 116 ss; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil
des schweizerischen Obligationenrecht, t. I, 3
e
éd., Zurich 1979, pp. 98 ss).
4.3Si les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas – hormis
sur une période de deux à trois mois après l'accident – de lien de causalité
naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et tous les troubles
physiques dont se plaignait le demandeur, ils ont en revanche retenu que,
sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre la souffrance
psychique actuelle du demandeur et l'accident était hautement
vraisemblable.
S’agissant de la question de la causalité adéquate, les
premiers juges ont privilégié les conclusions des experts judiciaires par
rapport à celles de l'expertise privée de la Dresse [...] produite par la
défenderesse – et dont il résulte que le demandeur présenterait des
troubles de la personnalité préexistants – et ont retenu que le demandeur
avait sur le plan psychiatrique subi une modification durable de la
-
26 -
personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé. Toutefois,
ils ont considéré qu’ils ne pouvaient pas arriver à la conclusion qu’il était
dans le cours ordinaire des choses qu’un accident tel que celui qui s’était
produit, avec une différence de vitesse inférieure à 10 km/h, causant des
dégâts matériels limités et aucune lésion physique objectivable ni
objectivée – sinon durant une période de deux à trois mois après l’accident
– créât des troubles psychiatriques de l’ampleur de ceux dont souffrait le
demandeur, notamment une dépression très sévère. Ils ont néanmoins,
dans la mesure où les experts avaient admis qu’un tel accident pouvait en
lui-même être la source d’un stress, et qu’ils tenaient pour établi que le
demandeur avait subi – pour une durée limitée certes – une atteinte
physique et somatique en lien de causalité naturelle avec l’accident, il
n’était pas possible d’exclure tout lien de causalité adéquate entre celui-ci
et l’existence de troubles psychiques, notamment liés au stress et ont
retenu un cas de causalité adéquate de faible intensité. Ainsi, au vu de la
disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et
l’importance du préjudice, les premiers juges ont estimé que
l’indemnisation de ce dernier devait être réduite de 50 %.
4.4En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il est
admissible de retenir un lien de causalité adéquate au profit du lésé tout
en réduisant l'indemnité en application des art. 43 et 44 CO, afin de tenir
compte de la faible influence de l'accident sur l'état de santé de l’appelant
et sur le préjudice subi. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les
premiers juges n’ont nullement, s'agissant des troubles psychiatriques,
contesté l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate avec
l'accident, l'appelant ne tentant par ailleurs à juste titre pas de démontrer
l'existence d'un lien de causalité avec les troubles physiques. Ils n’ont au
surplus précisément pas tenu compte d'une prédisposition ou d'une
maladie antérieure et aucune référence n'est faite à une telle
prédisposition dans le raisonnement qui les a conduits à réduire
l'indemnisation de 50 %.
L'argument que l'appelant tente de tirer d'un choc dont les
conséquences auraient selon lui été aggravées par le fait qu'il penchait la
-
27 -
tête sur le côté est sans pertinence, dès lors que l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'accident et des lésions physiques
n'a pas été établie. Au surplus, comme l’a relevé l’appelante par voie de
jonction, l’appelant n’a nullement établi qu’il était penché en avant et
tournait la tête sur la droite au moment du choc. L’expert n’a en effet pas
tranché la question, se contentant d’émettre l’hypothèse suivante : « si le
véhicule est immobilisé au niveau de la ligne blanche au lieu de la
collision, il est obligatoire de se pencher en avant et de tourner la tête sur
la droite pour apercevoir le feu de circulation ».
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis en
évidence le fait qu'il n'était pas dans l'ordre des choses qu'un accident tel
que celui qui s'est produit puisse causer des troubles psychiatriques d'une
telle ampleur alors qu'il n'existait aucune lésion physique objectivable ni
objectivée.
La réduction opérée par les premiers juges est donc fondée,
sur le principe et sur la quotité. On ne saurait aller en deçà.
Le grief doit donc être rejeté.
5.1L’appelant prétend avoir droit à une indemnité au titre de la
perte de gain passée. Il estime que la rémunération retenue par les
premiers juges à laquelle il aurait pu prétendre auprès du repreneur [...]
serait insuffisante. Celle-ci ne lui aurait pas permis, selon lui, de vivre avec
ses enfants. Se fondant sur l'expertise et sur les statistiques en matière de
structure des salaires, l'appelant allègue qu'il aurait réalisé un salaire brut
de 2'500 fr. par mois, soit un salaire net de 27'000 fr. en 2005, et de
29'101 fr. en 2015 compte tenu de l'indexation à 3,7 % suggérée par
l'expertise (cf. infra 5.4.1). Il conteste également le fait qu'il ne lui aurait
prétendument pas été possible d'assumer une double activité
d'enseignant et se prévaut du fait que ce n'est pas ce que l'expert a
-
28 -
retenu (cf. infra 5.4.2). Il conclut pour ce poste à l'allocation d’un montant
de 116'199 fr. pour la période du 1
er
janvier 2005 au 30 juin 2014.
5.2Le juge doit estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé s'il n'avait
pas subi d'accident et, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, il doit le déterminer équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (ATF 131 III
360, JdT 2005 I 502 consid. 5.1).
5.3En comparant le revenu hypothétique du demandeur, sans
l’accident, avec son revenu réel, les premiers juges ont retenu qu’il n’avait
pas supporté de perte de gain passée. S’agissant de son revenu
hypothétique, ils ont considéré que, sans l’accident, le demandeur aurait
poursuivi les démarches concrètes en vue de remettre son commerce,
l’entreprise individuelle [...] à [...] – celle-ci étant déficitaire − à [...] à [...].
Il aurait ensuite occupé un poste à mi-temps au sein de cette dernière et
aurait pu prétendre à un salaire annuel, d’après la situation concrète de
l’entreprise, d’un montant de 24'000 fr. brut, soit 22'488 fr. net en 2005 et
23'442 fr. en 2014 après indexation au coût de la vie. Sur ce point, les
premiers juges se sont quelque peu écartés de l’expertise qui admettait
une rémunération possible de 2'500 fr. par mois. Le demandeur aurait
également continué à enseigner. Selon l’expert, un cumul des deux postes
d’enseignant aurait été difficilement conciliable avec une activité salariée
à 50 %. En partant ainsi du principe qu’il n’aurait gardé qu’un seul des
deux postes et en faisant la moyenne de ses revenus pour ces deux
activités d’enseignement, le demandeur aurait pu gagner, selon l’expert,
au plus 10'611 fr. net auprès de l’ [...], et 9'408 fr. net auprès de l’ [...],
soit une moyenne de 10'009 fr. 50, en 2005 et 10'434 fr. net en 2014
après indexation. Le revenu hypothétique annuel net moyen du
demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33'186 fr. 75
[(22'488 + 10'009.50) + (23'442 + 10'434) / 2].
Quant à son revenu réel, les premiers juges ont retenu que le
demandeur avait touché, d’une part, des indemnités de la [...], assurance
perte de gain collective accident de l'entreprise [...], d’un montant de
-
29 -
45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004 et, d’autre part, des rentes AI pour la
période du 1
er
janvier 2005 au 30 juin 2014, d’un montant de 323'556 fr.
pour lui-même (et pour l’aînée jusqu’en 2008), et pour le deuxième
semestre 2014, d’un montant de 11'454 fr. pour lui-même (1'909 x 6
mois) et de 4'584 fr. pour sa fille [...] (764 x 6 mois).
Les premiers juges ont ainsi déduit de ce qui précède que,
pour la même période, soit du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2014,
le revenu hypothétique du demandeur, sans l’accident, aurait été d’un
montant de 331'867 fr. 50 (33'186.75 x 10 ans), soit inférieur à celui qu’il
avait perçu en réalité par l’AI, soit 339'594 fr. (323'556 + 11'454 + 4'584)
et ont donc exclu toute perte de gain passée.
5.4
5.4.1En l'espèce, il est établi qu'il était prévu que l'entreprise
individuelle de l’appelant soit reprise et que le repreneur l'engage en tant
que salarié. En revanche, ceux-ci n’avaient pas signé de contrat ni
convenu de salaire ou fixé une date de reprise, de telle sorte que l’on
ignore quelle aurait été la rémunération nette que l’appelant aurait
obtenue auprès de la société repreneuse. Certes, le repreneur [...],
entendu comme témoin, a déclaré, en réponse à une question
complémentaire du conseil de l’appelant, qu'un salaire d’un montant de
6'000 fr. pour un plein temps, versé treize fois, aurait été envisageable,
mais étant donné qu’il a également ajouté que le taux précis de l'activité
n'avait pas été défini et que le montant du salaire n'avait pas été évoqué,
il y a lieu de nuancer la portée de ces déclarations.
Par ailleurs, le fait que l’appelant estime que le montant
retenu par les premiers juges ne lui aurait pas permis de vivre avec ses
enfants doit être également relativisé au vu des revenus nets insignifiants
résultant du commerce pour les années précédant l'accident. L’appelant
ne vivait en réalité que de ses heures d'enseignement.
L'expert a considéré dans son rapport qu'une rémunération
nette de 27'000 fr. dans le cadre de l'activité à mi-temps après reprise du
-
30 -
commerce aurait été tout à fait appropriée et qu'elle aurait pu être
acceptée de part et d'autre. Cependant, outre qu'une rémunération
« appropriée » ne correspond pas encore à un gain qui aurait
effectivement pu être obtenu, l'expert mentionne plusieurs éléments qui
doivent conduire à nuancer cette conclusion. Si l'expérience de l’appelant
est un élément positif, il convient également de prendre en compte les
difficultés du marché, qui n'ont cessé de s'aggraver. Ensuite, le fait que la
personne engagée à la place de l’appelant ne gagnait que 4'000 fr. brut
par mois relativise encore une fois notablement la déclaration du
repreneur concernant un salaire envisageable de 6'000 fr. pour un plein
temps. En outre, l’un des buts de l'opération, soit son engagement au sein
de la société repreneuse, consistait à prouver que l'activité professionnelle
de l’appelant était d'au moins 50 %, afin qu'il puisse conserver son
enseignement ; l'expert dit qu'il s'agissait d'une « couverture
indispensable », le rendement étant « secondaire ». Autrement dit,
l’appelant aurait été engagé à 50 % davantage dans l’optique de lui
permettre de conserver son activité d'enseignant qu'au regard d'un besoin
réel découlant d'un développement notable des activités de la société
repreneuse. La modestie du rendement plausible est donc de nature à
justifier une rémunération demeurant relativement basse et, à tout le
moins, inférieure à celle des statistiques fédérales. Au vu des réponses
susmentionnées du témoin [...], ce taux de 50 % ne peut non plus être
tenu pour acquis ; il ne s'agit que d'une hypothèse. Cette constatation est
au surplus cohérente avec le fait que, pendant les années précédant
l'accident, la baisse des revenus professionnels de l’appelant a été
parallèle à l'augmentation des heures d'enseignement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer
la conclusion à laquelle les premiers juges sont parvenus.
5.4.2Quant à la double activité de l’appelant en tant qu’enseignant,
elle a été exclue par l’expert au motif que, d’une part, il allait remettre son
commerce alors que l’exercice d’une telle activité à un taux minimum de
50 % était précisément une obligation pour pouvoir enseigner et que,
d’autre part, il y avait un excès d'enseignants et que leur effectif devait
-
31 -
diminuer à court ou moyen terme. Si le premier motif n'est pas pertinent,
le futur engagement de l’appelant à mi-temps par une autre entreprise
étant établi, on ne peut que constater avec l'expert que l'effectif des
enseignants devait diminuer à court ou moyen terme, ce qui diminue
d'autant les expectatives dont peut se prévaloir le demandeur.
Par ailleurs, l'expert constate que la proposition de l’appelant
pour la répartition de son activité aurait pu être supportable, mais
difficilement réalisable compte tenu des contraintes de grilles horaires, de
partage avec d'autres enseignants et de la diminution prévisible des cours
auprès de l' [...]. Certes, l'appelant fait valoir à raison que cette remarque
se fonde sur une estimation de 400 périodes pour l'enseignement à [...]
alors que l'expert explique ailleurs que l’appelant n'aurait pu assumer seul
tout au plus que le tiers de ces 400 heures. Il n'en demeure pas moins que,
prise dans son ensemble, il résulte suffisamment de l'expertise que
l’appelant avait précédemment pu effectuer un grand nombre d'heures
d'enseignement du fait que son activité principale était très modeste et
que les expectatives annoncées d'un maintien des deux activités
d'enseignement − comportant pour certaines semaines 32 périodes
d'enseignement en Valais pour une seule des deux activités − avec une
véritable activité professionnelle à mi-temps n'apparaissaient pas réalistes.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il se
justifiait de procéder à une moyenne et non pas à une addition des deux
activités d’enseignement.
En tout état de cause, dans un argumentaire produit avec sa
demande du 6 février 2009 et cité par l'expert dans son rapport, l’appelant
explique que c'est le fait de garder son commerce qui était important, que
le rendement de celui-ci était secondaire et que l'équilibre aurait suffi. Il
en résulte que l’appelant se serait contenté des revenus découlant de son
activité d'enseignement, s'il n'avait été contraint de prendre d'autres
mesures pour pouvoir poursuivre cette activité. On ne saurait, dans ces
conditions, se fonder sur les expectatives résultant des négociations en
cours pour retenir que l’appelant aurait réalisé un salaire dépassant les
-
32 -
33'186 fr. 75 [(22'488 + 10'009.50) + (23'442 + 10'434) / 2] annuels nets
retenus par les premiers juges.
Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé en tant qu'il porte sur
la perte de gain passée.
6.1 L’appelant s'en prend également au montant de 30'829 fr. 50
alloué par les premiers juges au titre de la perte de gain future et conclut
pour ce poste à l'allocation d’un montant de 160'694 francs. L’appelant
fonde ses calculs sur l'argumentation qu'il a développée au point
précédent s'agissant des revenus qu’il aurait réalisés sans l’accident, soit
un revenu au sein de l’entreprise repreneuse plus élevé que celui retenu
par les premiers juges et le cumul de ses deux activités d’enseignement.
Au surplus, il ne tient pas compte de la réduction du taux d’indemnisation
à raison de 50 %.
6.2Les premiers juges ont capitalisé le revenu annuel de 2004 du
demandeur d’un montant de 33'876 fr. − après prise en compte de
l'indexation − à 5.97 selon la table A3x ([Stauffer/Schaetzle, Tables de
capitalisation, Leonardo I, 2013] pour un homme de 58 ans) et ont obtenu
un montant de 202'239 fr. 70. Celui-ci n’étant que partiellement compensé
par la rente AI capitalisée pour lui (136'760 fr. 75) et par celle de sa fille
[...] versée jusqu’au 14 mai 2015 (764 fr. x 5 mois), un montant de 30'829
fr. 50 après réduction de 50 % [(202'239.70 – (136'760.75 + 3'820)) x
50 %] lui a été alloué.
6.3La cour de céans se réfère entièrement aux motifs développés
précédemment s’agissant de la perte de gain passée (cf. supra consid.
5.4), de telle sorte qu'on ne saurait retenir, pour la période postérieure à
l'accident, un revenu hypothétique supérieur au montant pris en compte
pour 2014 par les premiers juges, soit 33'876 francs.
Ce moyen doit donc être rejeté.
7.1L'appelante par voie de jonction conteste le raisonnement
opéré par les premiers juges concernant le revenu locatif que l’appelant
percevrait. Elle soutient qu'il s'agirait là d'un revenu nouveau dont il
conviendra de tenir compte au moment de se prononcer sur l'existence
éventuelle d'une perte de gain.
7.2 Sur la base de l’expertise, les premiers juges ont retenu que le
demandeur percevait des revenus locatifs provenant de la location de
l’immeuble de [...] dans lequel il exerçait son activité d’indépendant et ont
estimé que l’accident, respectivement la cessation de cette activité
indépendante, ne changeait rien à la situation. En d’autres termes, en tant
que propriétaire, le demandeur devait en tout état de cause annoncer son
revenu locatif, quel que fût son locataire. Quant au loyer payé, il ne l’était
pas par le demandeur personnellement mais par son entreprise, certes
individuelle, mais tout de même disposant d’une comptabilité propre. Avec
la cessation de cette activité, les premiers juges sont partis du principe
que ce bien pouvait être loué à un tiers et qu’ainsi, dans les deux
situations, le demandeur, propriétaire, disposait d’un revenu locatif payé
par un tiers.
7.3Même si ce raisonnement apparaît prima facie ambigu – celui-
ci se référant à la notion fiscale du revenu locatif, laquelle n'est pas
directement pertinente dans le présent contexte −, il n'en demeure pas
moins qu’il est bien fondé au fond. En effet, il s'agit de se prononcer sur la
perte des revenus professionnels découlant de l'accident et il importe
donc peu que l’appelant perçoive un revenu tiré du fait qu'il est
propriétaire du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux professionnels
qu'il n'exploite plus : on ne peut pas considérer que ce revenu immobilier
diminue d'autant sa perte de gain puisque l'accident n'a pas influé sur sa
propriété de l'immeuble et, partant, sur la titularité du revenu en
découlant.
8.1L’appelant fait valoir que sans l’accident, il aurait
obligatoirement cotisé à l’assurance deuxième pilier du fait de son
activité à 50 % au sein de la société repreneuse. Il réclame ainsi un
montant capitalisé de 15'547 fr. au titre de la perte de rente vieillesse
LPP.
8.2Les premiers juges n'ont rien alloué à ce titre au motif que le
salaire du demandeur n'atteignait pas le montant du salaire coordonné,
qu'il ne cotisait pas à la prévoyance professionnelle et qu'il s'était au
contraire organisé pour rester en deçà du salaire coordonné.
8.3En l’espèce, les premiers juges ont omis de tenir compte des
perspectives de rémunération de l’appelant dans le cadre d'une activité à
temps partiel qu'ils ont pourtant admise au moment de chiffrer la perte de
gain. Ainsi, si l’on admet une rémunération annuelle brute de 24'000 fr.,
on se trouve − même si c’est de peu − au-delà du salaire coordonné.
En effet, en transposant les calculs de l'expert tels que
résumés dans son rapport, l’on obtient, sur la base d’une rémunération
brute de 24'000 fr., de laquelle on déduit le montant de coordination de
2005, un salaire soumis à cotisation de 1'425 fr. (24'000 - 22’575). Ainsi, si
l’avoir de prévoyance est de 18'647 fr. sur un salaire soumis à cotisation
de 7'425 fr., il aurait été de 3'579 fr. sur un salaire soumis à cotisation de
1'425 francs. Et cet avoir de prévoyance aurait donné lieu à une rente
annuelle de 243 fr. 40 (6.8 % de 3'579).
Par conséquent, après prise en compte de la réduction du taux
d’indemnisation, l’appelant a droit à un montant de 1'789 fr. 50 (3'579 / 2)
au titre de la perte de rente vieillesse LPP.
9.1L'appelante par voie de jonction conteste le montant alloué à
l’appelant au titre de remboursement de ses frais d’avocat et de
procédure avant procès tant sur son principe que sur sa quotité. Elle se
prévaut en premier lieu de l’exception de prescription qu’elle a
expressément soulevée dans sa réponse du 2 juin 2009. Elle soutient que
les honoraires du conseil de l’appelant auraient été pris en compte par
une assurance de protection juridique, que cette assurance serait
subrogée, que l’appelant se serait fait céder tardivement les droits de
cette assurance, que certaines des opérations concernées dateraient de
début 2008 et qu'il résulterait de l'art. 60 CO que les prétentions résultant
de ces opérations seraient prescrites. Quant à la quotité, elle soutient
pour l'essentiel que la preuve de la justification des opérations n'aurait
pas été apportée, certaines opérations facturées, dont la rédaction de la
demande, étant injustifiées.
L’appelant soutient pour sa part que l'exception de
prescription aurait été soulevée tardivement. Il prétend également que
l’appelante par voie de jonction répondrait de la totalité du dommage, de
sorte qu’il n’y aurait pas lieu de réduire l’indemnisation. Il se prévaut
également d’une erreur de calcul. Enfin, il soutient que des intérêts de 5
% seraient dus à partir d’une date moyenne entre janvier 2004 et février
2009.
9.2 Les frais d'avocat avant procès constituent un poste du
dommage, au sens des art. 41 et 97 CO (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 133 II
361 consid. 4.1 ; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 ; Werro, La
responsabilité civile [cité : La responsabilité], 2
e
éd., 2011, n. 1057). S'il
s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est
litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer à ces frais du
lésé (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile
10.1L’appelant conteste le montant de 15'000 fr. alloué au titre de
tort moral et réclame le montant de 495'000 fr., soit 300'000 fr. plus
intérêts capitalisés. Il se prévaut à cet effet notamment de l'évolution de
la doctrine et de la jurisprudence en matière de tort moral, de l'invalidité
totale dont il souffre, de l'anéantissement de sa personnalité et de la faute
crasse du responsable.
10.2Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer notamment à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable au titre de réparation morale. Cette
indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente
une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort
moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de
la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des
effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de
l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les
« circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 4A_489/2007
du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412
consid. 2a, JdT 2006 IV 118).
10.3Les premiers juges ont alloué au demandeur le montant de
30'000 fr. réduit de 50 %, soit 15'000 fr. en définitive. Les intérêts alloués
l'ont été dès la date du dépôt de la demande, soit le 6 février 2009, faute
pour l’appelant d'avoir conclu à une autre date pour le point de départ.
10.4 En l’espèce, l’appelant souffre d'une pathologie psychiatrique
sévère dont il a été retenu qu'elle était hors de proportion avec l'accident,
raison pour laquelle il se justifiait de réduire l'indemnisation de 50 %. La
quotité du tort moral n'est pas déterminée sur la base d'éléments
objectivables et il y a une large part d'appréciation dans la détermination
du montant alloué.
Aux éléments résultant de l'exposé auquel ont procédé les
premiers juges, il convient d’ajouter que l'élément de la faute grave du
responsable de l'accident peut jouer un rôle en cas de négligence grave,
lorsque l'auteur n'a manifestement aucun égard pour autrui, tel le
chauffard récidiviste. Toutefois, selon une partie de la doctrine, l’institution
du tort moral n'a pas pour but en soi de sanctionner un comportement
répréhensible et une peine privée n'a pas sa place dans le droit de la
responsabilité civile (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, SJ 2003 II 1, spéc. 36, et les réf. citées). Le Tribunal fédéral
considère, quant à lui, qu’il faut prendre en compte la faute grave
commise par l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.4).
11.1 L’appelante par voie de jonction conteste le montant alloué à
l’appelant au titre de dépens. Elle fait valoir que s’il a obtenu gain de
cause sur la question du principe du dommage futur, du tort moral et du
remboursement des frais d’avocat, il ne s’est vu allouer que des montants
dérisoires par rapport à ce qu’il réclamait et qu’ainsi le montant alloué à
l’appelant en première instance, même réduit de dix-neuf vingtièmes,
serait choquant.
11.2 Les premiers juges ont considéré qu’obtenant gain de cause
sur le principe d'une indemnisation, mais succombant en très grande
partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse,
le demandeur avait droit, conformément à l’art. 92 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au
31 décembre 2010), à des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes, à la
charge de l’appelante par voie de jonction, soit 2'000 fr. au titre de
participation au vingtième des honoraires de son conseil.
11.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie
pas de modifier l'allocation des dépens de première instance. En effet, en
première instance, l’appelant obtient gain de cause sur le principe, mais
très faiblement s’agissant de la quotité. Quant à l’assureur, il a refusé
d’entrer en matière et a conclu au rejet de toutes les prétentions du lésé ;
il ne peut donc prétendre à des dépens lorsque le principe d’un dommage
en lien de causalité avec le sinistre est reconnu, nonobstant que les
montants alloués au final ne représentent qu’une très faible proportion
des montants demandés.