1101
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.037066-
121671/CO06.03706
6-122153
278
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59 al. 1 et 2 et 62 al. 1 LCR ; 45 al. 3 CO
Statuant en audience publique sur les appels interjetés par
X.SA, à Zurich, défenderesse, et par B.R., C.R.________ et
D.R.________, tous à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 19
juillet 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause qui les
divise entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2011, dont les considérants écrits ont
été envoyés aux parties le 19 juillet 2012, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse X.SA doit payer aux
demandeurs B.R., D.R.________ et C.R., solidairement entre
eux, la somme de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999
(I), que X.SA doit payer à B.R. la somme de 351'100 fr. 20,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (II), que X.SA doit payer
à D.R. la somme de 236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le
28 juin 1999 (III), que X.SA doit payer à C.R. la somme de
146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (IV), statué sur
les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accident était
dû à la faute du conducteur du camion, qui avait empiété sur la bande
d’arrêt d’urgence, et non à la faute grave de la victime feu A.R.,
époux de B.R.________ et père de C.R.________ et D.R.________, de sorte que
les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation.
Les premiers juges ont tout d’abord considéré que la
défenderesse devait prendre en charge les frais funéraires, les frais de
curatelle et les honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du défunt.
S’agissant de la perte de soutien, ils ont retenu que les demandeurs
avaient rendu vraisemblable que le défunt aurait bénéficié d’une
promotion en tant que professeur chef de service des urgences. Toutefois,
dès lors que cela n’était pas établi avec certitude et qu’ils ignoraient si et
dans quelle mesure l’intéressé aurait conservé ses activités parallèles
pour le compte de patients privés et en anesthésiologie, ils ont pris en
compte les revenus du défunt au jour de son décès, le 28 juin 1999, en
annualisant ceux perçus cette année-là (132'000 fr. pour les honoraires
privés et 89’756 fr. pour les deux activités dépendantes au service des
urgences et en anesthésiologie sur six mois, soit respectivement 264'000
fr. et 179'512 fr. sur douze mois) et en déduisant 7 % de cotisations
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sociales pour les honoraires privés (264'000 fr. – 7 % de ce montant =
245'520 fr.) et 15 % sur les deux autres activités (179'512 fr. – 15 % de ce
montant = 152'585 fr. 20), ce qui faisait un total final net de 398'105 fr.
20 (245'520 fr. + 152'585 fr. 20). Quant à l’épouse du défunt, les premiers
juges ont retenu son salaire de 1999 également, à savoir la somme nette
de 97'656 fr. 65, sans tenir compte d’une évolution de ses revenus,
comme pour son mari.
En outre, la Cour civile a pris en compte les chiffres de l’expert
O.________ en ce qui concerne les rentes AVS/LPP/LAA actuelles de
l’épouse durant la vie active (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA estimées
de l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), les rentes AVS/LPP estimées
que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.) et les rentes
actuelles pour chacun des enfants (34'873 fr. 80).
S’agissant des quote-parts de soutien, les premiers juges ont
retenu les chiffres de l’expert O., confirmés par l’expert Pittet.
Ainsi, compte tenu du fait que l’épouse subvenait également aux besoins
du couple et que celui-ci avait des revenus élevés, il convenait d’appliquer
la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de soutien
moyennes. Vu le soutien de l’enfant C.R. jusqu’à l’âge de 18 ans,
soit pendant 8 ans (dès lors que le tribunal ne disposait d’aucun
renseignement sur sa formation), et le soutien de l’enfant D.R.________
jusqu’à l’âge de 25 ans, soit pendant 17 ans (dès lors qu’il était établi que
celui-ci n’aurait pas achevé sa formation professionnelle jusqu’à cet âge
limite), et que la moyenne de leur soutien était de 12,5 ans ([8 + 17] : 2),
on obtenait une quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun
des enfants, ainsi qu’une quote-part de 60 % pour la veuve sur les
prestations sociales perçues pendant la retraite. Il en résultait une perte
de soutien annuelle de l’épouse de 19'081 fr. 30 pendant la vie active et
de 8'702 fr. après la retraite, et une perte de soutien pour chacun des
enfants de 16'879 fr. 85. Après capitalisation en fonction de la durée de la
perte du soutien, B.R.________ pouvait ainsi prétendre une indemnisation
de 301'100 fr. 20, C.R.________ à 116'302 fr. 15 et D.R.________ à
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206'440 fr. 55, chaque somme étant due avec intérêt à 5 % l’an dès le jour
de l’accident.
Enfin, compte tenu de la souffrance de la veuve et des enfants
en âge de prendre conscience du caractère définitif de la perte de leur
père, ayant de plus dû faire face à des rumeurs infondées de suicide de
leur mari et père, les premiers juges ont accordé une indemnité pour tort
moral de 50'000 fr. pour la veuve et de 30'000 fr. pour chacun des
enfants.
B.Par acte du 12 septembre 2012, X.SA a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions des demandeurs. Elle a produit un bordereau de six pièces à
l’appui de son appel.
Par réponse et appel joint du 26 novembre 2012, les intimés
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de
jonction, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du
dispositif du jugement attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer
à C.R. la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le
28 juin 1999.
Le 25 février 2013, X.SA a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1.a) B.R., C.R.________ et D.R.________ sont
respectivement la veuve, la fille et le fils de feu A.R., décédé le 28
juin 1999.
Ils sont les seuls héritiers d’A.R., dont la succession
comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.
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b) X.SA est une société anonyme, dont le siège est à
[...]. Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec Y.SA. A la suite de cette
fusion, Y.SA a été dissoute, X.SA lui succédant dans tous
ses droits et obligations.
L'accident dans lequel est décédé A.R. a mis en cause
un camion de marque [...], propriété de l'entreprise [...], qui était assuré
auprès d’Y.SA, agence de [...].
2.a) Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.R. a
quitté son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque Renault
Espace, pour se rendre à son travail au D. (ci-après : D.). Il
s'est engagé sur l'autoroute du [...], en direction de [...].
Peu après la sortie du tunnel de [...], au terme d'une longue
courbe à droite, son véhicule s'est immobilisé sur la bande d'arrêt
d'urgence. A.R. s'est mis devant le capot moteur ouvert de son
véhicule, feux clignotants avertisseurs enclenchés.
Le camion, conduit par le chauffeur K., assisté de
l'aide-chauffeur L., circulait sur la voie de droite de la chaussée
montagne en provenance de [...].
Vers 6 heures 30, tandis qu’un véhicule de marque
Volkswagen Golf GTI, conduit par M., se trouvait sur la voie de
gauche en train de dépasser le camion, A.R. a été happé par ledit
camion alors qu’il se trouvait sur la voie de droite.
A.R.________ est décédé sur le coup.
b) Cet accident est survenu sur la chaussée montagne au km
[...] de l'autoroute, entre les jonctions de [...] et de [...] dans le district de
[...]. Il faisait jour et la route était propre et sèche. La visibilité était
étendue et le revêtement bitumeux en bon état d'entretien.
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A cet endroit, les deux chaussées lac et montagne de
l'autoroute ne sont pas au même niveau, la chaussée lac étant située en
contrebas de plusieurs mètres. La chaussée montagne, qui présente une
déclivité d'environ 2 %, comporte deux voies de circulation de 3,7 mètres
de large chacune et une bande d'arrêt d'urgence de 2,8 mètres, bordée
par un mur.
c) Equipé d'un aspirateur de boues, le camion, d'un poids à
vide de seize mille kilos et d'une charge utile de dix mille kilos,
transportait un chargement d'environ trois mille cinq cents litres de
liquide, atteignant ainsi un poids total de dix-neuf mille cinq cents kilos. Il
a laissé une trace de freinage sur la voie de droite de la chaussée,
débutant à la hauteur de l'avant du véhicule d’A.R.________ à environ 1 à
1,3 mètres de la voie d'arrêt d'urgence. Cette trace de freinage s'incurve à
gauche de la chaussée, puis cesse ensuite sur une trentaine à une
quarantaine de mètres pour reprendre en s'incurvant à droite. Elle prend
fin sous le camion, arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence.
Les liquides sont susceptibles, suivant la construction d'un
véhicule, la nature et la quantité de liquide, de bouger à l'intérieur du
conteneur sous l'influence d'une force. Ces déplacements peuvent
modifier la position du centre de gravité du véhicule. Il faut la présence
d'une force pour que le liquide puisse se déplacer et être à même de
pouvoir, le cas échéant, produire une éventuelle instabilité du système.
Ces accélérations peuvent agir sur le véhicule lors de changements de
direction – par exemple des virages – ou alors, lors de freinage ou
d'accélération.
d) Aucune trace provenant du véhicule de M.________ n'a été
relevée sur la chaussée et sa position finale n'est pas connue.
3.Cet accident a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale
instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement [...].
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Dans le procès-verbal d'audition du 28 juin 1999 de K.,
il est indiqué ce qui suit :
« Ce jour, lundi 28.06.1999, je venais de [...] avec le camion [...],
3 essieux, [...], avec environ trois mille litres d'eau et me rendait à
[...], sur un chantier. J'étais accompagné de M. L., aide-
chauffeur. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], soit dans une
longue courbe à droite, je circulais sur la voie de droite, à environ
80 km/h, feux de croisement enclenchés. Le véhicule qui roulait
devant moi était distant d'une centaine de mètres. En roulant, j'ai
remarqué qu'une automobile était arrêtée sur la bande d'arrêt
d'urgence, capot moteur ouvert. Je précise que de ma cabine, je ne
voyais aucune personne à proximité de cette machine. Arrivé
approximativement à la hauteur de l'arrière de ce véhicule, un
homme qui devait se trouver près du moteur, s'est brusquement
élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était debout, face à moi.
Immédiatement, j'ai tenté une manœuvre d'évitement par la gauche
et effectué un freinage d'urgence. Malgré ceci, l'avant droit de la
cabine a percuté cette personne. J'ajoute que lorsque je me suis
déplacé sur la gauche, le côté du camion a frôlé la voiture qui me
dépassait. Par la suite, j'ai immobilisé mon poids lourd à cheval sur
la bande d'arrêt d'urgence et la voie droite. Par ailleurs, mon camion
est équipé de l'ABS sur les roues avant et celles arrière. Par contre
l'essieu dirigeable ne possède pas un tel dispositif, raison pour
laquelle une trace de freinage était visible sur le revêtement. »
K.________ a également précisé que, dans la nuit précédant
l'accident, il avait été couché d'environ 22h00 à 2h00.
Dans le procès-verbal d'audition du même jour de L., il
est spécifié ce qui suit :
« Ce matin, vers 0610, en compagnie du chauffeur M. K., j'ai
quitté [...] à bord d'un véhicule de curage marque [...] (3 essieux),
propriété de l'Entreprise [...], pour me rendre à [...].K.________ a
emprunté l'autoroute à [...]. Peu après le tunnel de [...], alors qu'il
circulait à une allure de 80-85 km/h sur la voie droite, j'ai remarqué,
à une trentaine de mètres devant moi, un véhicule immobilisé sur la
bande d'arrêt d'urgence, feux de panne enclenchés. Dans un
premier temps, je n'ai vu personne à proximité. Le capot moteur
était ouvert. Soudain, à quelques mètres de notre camion, j'ai vu un
homme s'élancer sur la voie droite, en courant. Son visage était
dirigé vers le lac. A ce moment-là, je n'ai rien pu dire étant
complètement bloqué. Parvenu approximativement au centre de la
voie droite, j'ai vu le visage de cet homme se tourner dans notre
direction. Quasi simultanément, il y a eu le choc. Je précise que
lorsque cette personne s'est élancée sur notre voie, elle n'a regardé
ni à gauche, ni à droite. Pour sa part, le chauffeur a immédiatement
effectué un freinage d'urgence et une tentative d'évitement vers la
gauche, en vain. »
Le même jour, M.________ a déclaré ce qui suit :
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« Seul à bord de ma machine, je venais de [...] et me rendais à [...].
Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], alors que la circulation
était dense sur les deux files, je circulais sur la voie gauche en
dépassement. Je roulais à 120 km/h et selon mon souvenir aucun
usager ne me précédait. J'ai décidé de doubler un camion et alors
que je me trouvais à mi-longueur de ce poids lourd, j'ai vu une
personne s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche, depuis la
bande d'arrêt d'urgence. J'estime que ce piéton s'est lancé à environ
15 mètres de l'avant du camion. Au moment de l'accident, la
chaussée était sèche et il faisait jour. Je précise que le véhicule
immobilisé sur la bande d'arrêt était masqué par le camion car je ne
l'ai jamais vu. Le chauffeur du poids lourd a progressivement
déporté son véhicule sur la voie gauche et je me suis retrouvé serré
contre la glissière centrale. Je n'ai pas senti de choc mais toutefois la
garniture de l'aile arrière droite de ma VW Golf a été éraflée par le
côté du camion. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement. Comme je
regardais devant moi, je n'ai pas vu le choc entre le piéton et le
camion. J'ai ensuite déplacé ma voiture sur l'accotement et me suis
déplacé vers le chauffeur. »
4.Les frais consécutifs au décès d’A.R.________ (frais funéraires,
frais de curatelle et honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du
défunt) se sont élevés à 30'662 fr. 05.
5.Par décision du 5 juillet 1999, la Caisse de pensions de [...] a
alloué une pension mensuelle de conjoint survivant de 3'687 fr. 50 à
B.R.________ et une pension mensuelle d'orphelin de 1'229 fr. 15 à chacun
des enfants C.R.________ et D.R..
6.Dans le rapport sur l'accident établi le 9 juillet 1999 par la
gendarmerie vaudoise, il est indiqué, sous la rubrique « Cause(s) », les
éléments suivants :
« (...) Il avait quitté le domicile seul à bord de son automobile et
circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute [...], lorsque peu
après le tunnel de [...], il immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt
d'urgence, sans que l'on en connaisse la raison, enclencha les feux
clignotants avertisseurs, quitta l'habitacle en emportant la clé de
contact retrouvée dans la poche de son pantalon, ouvrit le capot
moteur et resta devant le véhicule. Cet arrêt, qui ne semble pas
avoir été motivé par une panne du moteur, puisqu'il a pu être mis en
marche peu après, est intervenu pour une cause que l'enquête n'a
pas permis d'établir. Quoi qu'il en soit, M. A.R. n'avait
aucune raison de traverser l'autoroute à pied à cet endroit, où la
chaussée opposée, située en contrebas, était inaccessible. Par
ailleurs, la densité du trafic pendulaire ne permettait pas une telle
pratique sans prendre des risques inconsidérés, que M. A.R.________
ne pouvait ignorer en raison de sa profession et de ses
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connaissances en matière de circulation routière, notamment dans
le domaine des secours routiers. Toujours est-il que si l'on tient
compte de la déclaration des occupants du camion piloté par M.
K., le piéton s'est subitement élancé sur la voie droite, après
le passage d'un véhicule qui le précédait d'une quarantaine de
mètres. Surpris par la présence du piéton qu'il n'avait pas pu
apercevoir auparavant, dissimulé qu'il était par le capot levé de son
auto, M. K., qui se déplaçait à une vitesse voisine de 80
km/h, avec un poids lourd dont la charge était normale, freina
d'urgence, (...). »
7.Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a alloué une rente ordinaire mensuelle de veuve de
1'608 fr. à B.R.________ et une rente ordinaire mensuelle pour orphelin de
804 fr. à chacun des enfants C.R.________ et D.R..
8.Par courrier adressé le 5 octobre 1999 au juge d'instruction, le
conseil de B.R. a notamment relevé que la possibilité
qu’A.R.________ ait mis fin à ses jours devait être écartée.
Le 12 novembre 1999, le juge d'instruction lui a répondu en
ces termes :
« (...)
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Sur le premier point, je ne puis que me montrer extrêmement
réservé par rapport à votre argumentation. Bien que le sujet soit
naturellement extrêmement sensible, il m'a entre autres été
rapporté que le Dr A.R.________ se serait ouvert à certains proches
collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, lié
notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il
avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie". Il aurait
même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste détermination, allant
jusqu'à préciser l'endroit. La sortie du tunnel du [...], semble-t-il,
évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et
sa vie professionnelle, qui l'accaparait d'une manière devenue
insupportable.
A ce propos, je vous saurais gré de me faire savoir si vous
considérez qu'il est opportun de pousser les investigations dans
cette direction.
-
Le second point découle naturellement du premier, le moyen
choisi, par hypothèse, par le Dr A.R.________ pour mettre fin à ses
jours constituant la négation de la mission qu'il s'était vue confier
sur le plan professionnel. Il aurait ainsi voulu dénoncer "le
coupable".
(...) »
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9.Dans le procès-verbal d'audition de M.________ du 24 février
2000, il est indiqué ce qui suit :
« (...)
Si tout s'est passé très rapidement, il est toutefois certains points
dont je me souviens avec certitude.
J'ai remarqué le véhicule stationné sur la bande d'arrêt d’urgence.
Le capot était ouvert. Les feux de détresse étaient enclenchés.
Je n'ai pas remarqué tout-de-suite que son conducteur n'était pas au
volant.
J'étais en train de dépasser le camion lorsque j'ai remarqué, peut-
être à une trentaine de mètres, un homme s'élancer sur la chaussée
depuis la bande d'arrêt d'urgence. C'est la première et seule image
que je garde de lui.
Lorsque je dis qu'il s'est élancé, je veux dire par là qu'il a eu un
mouvement rapide.
Il se pourrait (je n'en suis pas absolument certain) qu'il n'ait pas
traversé la chaussée de manière tout-à-fait perpendiculaire. Il me
semble en effet me souvenir qu'il s'est élancé légèrement sur sa
droite.
Le camionneur a immédiatement freiné, tout en se déportant sur la
gauche. Il n'a pas eu un mouvement de volant brusque. J'en ai fait
de même. Mon véhicule était à la hauteur de l'avant du camion, à
ses côtés, lorsque le piéton s'est élancé.
Nous avons freiné les deux à peu près avec la même intensité, si
l'on considère que lorsque nos deux véhicules se sont arrêtés, nous
étions toujours côte à côte. Pour ce qui me concerne, ma voiture
n'était pas équipée d'un ABS. Les roues ont bloqué, ce qui m'a
amené à relâcher la pression et à freiner une seconde fois. Le
camion a certainement eu un freinage plus régulier, si l'on considère
qu'il était doté d'un système d'assistance au freinage, d'après ce qui
m'a été rapporté.
Vu le mouvement du camion, je me suis retrouvé à l'extrême gauche
de la chaussée. Je n'ai toutefois pas touché la glissière centrale.
Je ne suis pas du tout convaincu que le camion m'a, à quelque
moment que ce soit, touché. A ce propos, il n'est pas exclu que
l'éraflure constatée sur la garniture de l'aile droite arrière ne
provienne pas de là.
Pour ce qui me concerne, je suis d'avis que ce monsieur s'est
suicidé.
Vu la vitesse à laquelle circulait le camion (vraisemblablement
autour de 90 km/h.), vu que je me trouvais en position de
dépassement à ses côtés, vu la relative courte distance à laquelle
s'est élancé le piéton, je ne vois pas comment il aurait pu faire pour
l'éviter.
Le camionneur a réagi avec promptitude. »
Entendue le même jour par le juge d'instruction, B.R.________ a
contesté la thèse du suicide de son mari, soulignant qu'il était attaché à sa
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famille et conscient de ses responsabilités envers celle-ci. Elle a reconnu
qu'il exerçait une activité professionnelle stressante, mais qu'il en avait
rêvé et l'avait choisie. Elle a indiqué qu'il était pressenti pour un poste de
professeur qui allait être créé dans le domaine des urgences.
Lors de cette audition, le juge d'instruction a mentionné une
interpellation du député [...], faisant état de dysfonctionnements signalés
au D., au nombre desquels figurait le cas d’A.R.. Il a
également posé à B.R.________ la question suivante :
« Q.7 Selon des chiffres qui m'ont été communiqués de manière
tout-à-fait officieuse, 13 chefs de service auraient été contraints à
quitter leur poste, ou seraient décédés ailleurs que dans leur lit, ces
cinq dernières années, avant d'atteindre l'âge à la retraite, dans le
même temps où aucun cas ne serait intervenu à Genève. Si ce
chiffre devait être exact, ne devrait-on pas en déduire que les
conditions de travail de ce type de personnel sont loin d'être idéales
? »
B.R.________ a répondu ce qui suit :
« (...) Que l'on se comprenne bien, je ne tiens absolument pas à
incriminer qui que ce soit. Le conducteur du camion a certainement
fait ce qu'il a pu. Je tiens simplement à honorer la mémoire de mon
mari, notamment vis-à-vis de ses enfants, aux fins que l'on ne lui
attribue pas à tort un suicide auquel je ne crois nullement. Comme
vous l'aurez sans doute compris, je ne poursuis absolument pas un
intérêt financier. Sous réserve de l'assurance accident de mon mari,
les autres questions d'assurances sont réglées, y compris
l'assurance-vie.
(...) Il est vrai qu'il arrive de temps en temps à ce véhicule de
connaître des pannes. Je ne suis pas une spécialiste en la matière,
mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un problème
électronique. La thermo-sonde interprète mal les données et
provoque des coupures de moteur. Il suffit souvent d'attendre un
moment, et le problème se résout tout seul. »
Elle a également indiqué que sur le siège avant du véhicule de
son époux se trouvaient le téléphone portable de celui-ci, dont la batterie
était déchargée, et la carte d'appel du Touring Club Suisse, sortie de sa
fourre.
Le 28 mars 2000, le juge d'instruction a entendu le Dr
T1., la Dresse T2. et T3.________ en qualité de témoins. Le
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Dr T1.________ a côtoyé A.R.________ au D.________ depuis l'année 1992 et
a été, pendant deux ans, son adjoint et remplaçant. La Dresse T2.________
a été une proche collaboratrice d’A.R.________ depuis l'année 1995 et a
notamment été sa remplaçante en terme de supervision des secours
héliportés pour le Canton de Vaud. Directeur d'entreprise, T3.________ a
collaboré plusieurs fois avec A.R.________ au D.________ et a noué des liens
d'amitié avec lui. Il a été un proche d’A.R.________ pendant une vingtaine
d'années, aussi bien sur le plan professionnel que privé. Ces trois témoins
ont indiqué qu’A.R.________ apparaissait comme un homme comblé, sur les
plans tant professionnel que privé. Ils ont unanimement déclaré que la
thèse du suicide d’A.R.________ leur apparaissait comme dépourvue de
toute vraisemblance.
10.Le 8 mai 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance,
dont le contenu est le suivant :
« Le Juge,
vu le dossier de la cause,
attendu que la mort d’A.R.________ apparaît accidentelle et n'engage
pas la responsabilité de tierces personnes,
par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 ss CPP,
I.prononce un non-lieu;
II.laisse les frais à la charge de l'Etat. »
11.A.R.________ était assuré pour les prestations de longue durée
relatives à l'assurance-accidents obligatoire auprès de Z..
Par décision du 19 septembre 2000, Z. a refusé toutes
prestations aux demandeurs, sauf l'indemnité pour frais funéraires,
considérant que les pièces au dossier ne permettaient pas de retenir que
l'acte était involontaire.
Le 16 octobre 2000, les demandeurs ont fait opposition à cette
décision par une lettre de leur conseil dont le contenu est le suivant :
« (...)
ne pouvait se trouver à proximité de sa propre voiture.
20.Cette version initiale des faits contredit clairement celles du
chauffeur et de l'aide-chauffeur quant à l'endroit exact où se
trouvait l'assuré lors du choc avec le camion. Elle ne permet certes
pas d'établir de manière convaincante que l'on se trouve en
présence d'un accident plutôt que d'un suicide ; elle conduit
néanmoins à exclure que l'assuré, masqué par son véhicule, ait surgi
inopinément entre la Renault Espace et le camion. Si donc, eu égard
aux premières déclarations du témoin M.________, on admettait que
l'assuré se trouvait à une certaine distance (non évaluable en l'état)
de son propre véhicule et qu'il se dirigeait vers la borne
téléphonique de secours, alors on devrait envisager comme possible
qu'il ait été happé par le camion; cette hypothèse impliquerait que
celui-ci roulait à l'extrême droite de la piste de droite, voire qu'il
avait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence.
21.A cet égard, il sied de s'interroger sur les premières traces de
freinage du camion, car ces traces, qui sont le fait d'une seule roue,
constituent un indice de la position du camion au moment des faits :
se trouvant au milieu de la bande de circulation de droite, elles
conduisent – comme déjà indiqué plus haut – à poser l'alternative
suivante : soit il s'agit des traces laissées par la roue droite, et alors
dans la société : il était marié et père de famille, sa carrière
professionnelle était particulièrement bien réussie (et présentait du
reste de larges perspectives de développement encore), la situation
économique du couple paraît confortable.
(Je mentionne aussi, ici, l'avis du professeur lausannois de médecine
[...], psychiatre, pour qui il convient de prendre en compte au
premier chef les conflits affectifs et, dans une moindre mesure, les
difficultés matérielles, les maladies physiques, voire les conflits avec
les autorités ou la justice
39
; or, sur la base du dossier, aucune de ces
hypothèses ne paraît réalisée en l'espèce
40
.)
Sous l'angle de la psychologie, aucune des formes classiques du
suicide (suicide émotif, passionnel ou rationnel) ne semble non plus
entrer en ligne de compte; quant aux déterminismes du suicide
(défensif, expiatoire, agressif, par vengeance, altruiste ou post-
-
18 -
agressionnel), on ne voit pas que l'assuré ait eu quelque raison de
s'y livrer
41
.
Conclusion
24.Je parviens, sur la base des pièces au dossier, à la conclusion
que la version de l'accident est, dans la présente affaire, au moins
aussi vraisemblable que celle du suicide. Il me paraît en effet
douteux que l'on puisse affirmer, sur la base des seuls faits avérés,
que la vraisemblance de l'une ou l'autre des deux causes possibles
du décès de l'assuré est réellement prépondérante par rapport à
l'autre
42
.
25.En revanche, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des
assurances en matière de suicide contourne l'écueil de deux
vraisemblances opposées sans prépondérance évidente de l'une par
rapport à l'autre, dès lors qu'elle pose la présomption qu'en cas de
doute sur la cause, accidentelle ou intentionnelle, du décès de
l'assuré, il y a lieu d'admettre que l'on est en présence d'un
accident. En conséquence, le Tribunal fédéral des assurances
impose à l'assureur qui entend se soustraire à son obligation de
verser les prestations légales, d'établir qu'il s'agissait d'un suicide
intentionnel.
Or, à mon avis, dans l'affaire ici en cause, l'assureur n'a nullement
renversé cette présomption. Il lui incombe par conséquent de verser
aux ayants droit les rentes de survivants prévues par la loi. »
13.Dans le cadre de l'instruction de la cause opposant
B.R.________ à Z.________ devant le Tribunal des assurances, le juge a
nommé en qualité d'expert le Dr Jean-Nicholas Despland, psychiatre et
psychothérapeute FMH, médecin-chef au Département universitaire de
psychiatrie adulte et professeur associé à la Faculté de médecine.
Dans son rapport établi le 24 décembre 2002, le Dr Jean-
Nicolas Despland a expliqué que la littérature scientifique recensait un
certain nombre de facteurs associés au risque suicidaire, parmi lesquels
figuraient les troubles psychiatriques (tels que dépression majeure,
psychose maniaco-dépressive, troubles anxieux, schizophrénie ainsi que
les troubles de la personnalité), les conduites addictives (telles que la
toxicomanie ou l'alcoolisme), les affections somatiques (notamment les
maladies létales ou dont le pronostic est réservé, telles que le cancer), les
traits de caractère (tels qu'une timidité excessive ou des sujets
exagérément anxieux), les facteurs sociaux (tels que l'isolement social, la
solitude, l'absence de cohésion familiale, l'absence de relations
significatives ou d'un soutien social et le chômage), et les facteurs de
-
19 -
stress (dans une minorité de cas, 5 % des suicides). Il a précisé que
différentes échelles, dont l'échelle SAD, permettaient d'apprécier sur le
plan clinique le risque suicidaire chez le patient examiné.
Il a également indiqué ce qui suit :
« (...)
Notre rapport d'expertise se base sur les éléments suivants :
-
le dossier du Tribunal cantonal des assurances que vous nous
avez transmis
-
le dossier d'enquête du Juge d'instruction de l'arrondissement [...]
contenu dans le dossier du Tribunal cantonal des assurances
-
le 28.06.02 un entretien téléphonique avec Monsieur [...], Juge
d'instruction de l'arrondissement [...] ayant conduit l'enquête
précitée
-
les 9.7. et 22.8.02 deux entretiens avec Madame B.R.________,
épouse du défunt
-
le 22.10.02 un entretien avec le Dr T1.________, collègue du défunt
-
le 29.10.02 un entretien avec la Dresse T2.________, collègue du
défunt
-
le 04.11.02 un entretien avec M. T4., directeur du
D. au moment des faits
-
le 12.11.02 un entretien avec M. E.R.________, frère du défunt
-
le curriculum vitae du défunt daté du 10.5.99 et transmis par
l'intermédiaire de son épouse
-
la littérature scientifique relative aux facteurs de risque suicidaire.
(...)
Téléphone du 26.08.02 à Monsieur [...], Juge d'instruction de
l'arrondissement [...] ayant mené l'enquête sur l'accident
Afin de pouvoir mener cette expertise, il nous a été nécessaire de
préciser une information contenue dans le dossier du juge
d'instruction. En l'occurrence, dans sa lettre du 12 novembre 1999 à
Me Philippe Mercier, M. [...] tient les propos suivants :
« Bien que le sujet soit extrêmement sensible, il m'a entre autres
été rapporté que le Dr A.R.________ se serait ouvert à certains
proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress,
liée notamment à sa profession envahissante, aux différents
mandats qu'il avait acceptés ainsi qu'à des problèmes de "chefferie".
Il aurait même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste
détermination allant jusqu'à préciser l'endroit. »
Le fait que le défunt ait explicitement évoqué des intentions
suicidaires est une information cruciale pour une expertise
psychiatrique dont une des questions porte sur l'appréciation de ce
risque (question B5). Afin de pouvoir éclaircir ce point, nous avons,
avec votre accord, téléphoné au juge d'instruction afin qu'il nous
communique ses sources, dans la mesure où ces informations ne
-
20 -
sont contenues dans aucun des procès-verbaux d'audition du
dossier.
Interrogé, Monsieur [...] évoque le fait qu'il était plus préoccupé par
la possibilité de devoir éventuellement poursuivre le conducteur du
camion pour homicide par négligence. Questionné plus directement,
Monsieur [...] nous précise que l'hypothèse du suicide a été une
hypothèse de travail alimentée par les informations en sa possession
sur le climat général de travail au sein du D.________ à cette période.
Il affirme ne pas avoir entendu de témoin direct auprès de qui M.
A.R.________ se serait ainsi exprimé. Il se serait agi, selon lui, de
rumeurs concevables compte tenu du contexte de travail du défunt
et qui ont été finalement démenties par l'enquête.
Suite à cette prise de position du juge d'instruction, nous avons été
amené à considérer que cette information relative à l'évocation
directe par le défunt de velléités suicidaires ne pouvait être retenue
dans notre expertise.
(...)
Discussion
Appréciation sur la pertinence des informations à notre disposition
Une expertise post mortem ne pouvant se baser que sur des
informations indirectes, il importe donc de s'assurer de leur
pertinence et de leur crédibilité. Les différents témoignages que
nous avons recueillis nous semblent à la fois suffisamment
cohérents, riches et contrastés pour que nous puissions les
considérer comme fiables.
Si les collègues de Monsieur A.R.________ gardent pour lui une
admiration certaine, leurs descriptions sont suffisamment précises
et nuancées pour qu'on puisse les considérer comme digne de foi.
Ce sont surtout des personnes qui ont côtoyé le défunt de près et
dont on peut imaginer qu'ils auraient été les plus aptes à déceler
chez lui des symptômes ou des signes en rapport avec un trouble
psychiatrique. Enfin, les informations recueillies sont suffisamment
complètes pour qu'il ne nous soit pas paru nécessaire d'interroger
encore d'autres personnes comme nous l'avions notamment projeté
au départ.
(...)
Personnalité du Dr A.R.________
Les témoignages recueillis sont relativement concordants quant à la
personnalité de M. A.R.. Sa vie est marquée par un
investissement important et une très grande stabilité sur le plan
familial et sur le plan professionnel.
Situation familiale
La situation familiale de Monsieur A.R. est marquée par la
longévité de sa relation de couple et par sa présence active auprès
de sa femme et de ses enfants, même si celle-ci est limitée par un
investissement tout aussi important dans sa vie professionnelle. Très
organisé, Monsieur A.R.________ consacre beaucoup de temps à son
-
21 -
travail tout en investissant activement les moments qu'il passe à la
maison. Il semble capable de mettre des limites, trait de caractère
relevé par plusieurs personnes de son entourage. Par ailleurs il faut
noter que, compte tenu de ses fonctions, il n'est pas astreint à un
service de garde. Il prend régulièrement des vacances, à Noël, en
février, en été et en automne. Cet investissement pour sa vie de
famille semble être considéré par plusieurs des personnes que nous
avons rencontrées comme un des facteurs ayant contribué à
l'équilibre du Dr A.R.________ et à sa capacité à assumer de grandes
responsabilités et une activité relativement stressante. Nous
relevons l'attention particulière qu'il portait à ses enfants et son
souci, exprimé à son frère, de pouvoir les voir grandir.
(...)
Tolérance au stress
Il nous a paru important d'investiguer la tolérance au stress du Dr
A.R., dans l'hypothèse que ce facteur puisse être à l'origine
de situations difficiles sur le plan psychologique. Les personnes que
nous avons rencontrées ont décrit un homme capable de résister à
de fortes pressions, ce que nous pouvons effectivement imaginer
chez un médecin ayant une formation d'anesthésiste, a fortiori dans
le domaine des urgences et de la réanimation. Plus précisément,
Monsieur T4. relève sa capacité à mettre de côté les
problèmes pouvant être résolus sur le moment dans l'attente de
circonstances meilleures. Son épouse estime que son niveau de
fatigue et de stress était compatible avec les responsabilités qu'il
assumait. La Dresse T2.________ note de manière très précise que le
Dr A.R.________ pouvait se montrer soupe au lait lorsqu'il était irrité
et que c'était une manière chez lui d'évacuer la tension dans les
moments difficiles.
(...)
Etat de santé du Dr A.R.________ sur le plan psychiatrique
Sur le plan psychiatrique, les différentes informations que nous
avons à disposition permettent de constater que l'anamnèse du Dr
A.R.________ est vierge d'éléments pouvant faire suspecter la
présence d'une pathologie psychiatrique. Nous n'avons pas relevé
d'éléments traumatiques survenus au cours de la petite enfance, de
l'enfance ou de l'adolescence. Elève assez doué, il n'a jamais
présenté de fléchissement particulier dans son rendement scolaire. Il
n'a pas présenté de problèmes relationnels avec ses pairs, il a
développé une vie sentimentale relativement harmonieuse, qui s'est
concrétisée par un projet de vie apparemment réaliste puisque
marqué par la très grande stabilité de son couple et de sa vie de
famille. Selon son frère, son adolescence a été marquée par
quelques conflits avec son père, situation que l'on peut considérer
comme normale, ainsi que par sa capacité à rapidement s'investir
dans une vie sociale et sportive extra-familiale. A noter une bonne
entente avec ses parents et son frère une fois la période de
l'adolescence dépassée. L'anamnèse militaire est tout aussi vierge
d'élément pathologique, puisqu'il a accompli ses obligations
militaires sans difficulté, appréciant à la fois durant celle-ci les
relations qui s'esquissent souvent.
-
22 -
Interrogés sur cette question, ni son épouse, ni ses proches
collaborateurs ne l'ont vu présenter de symptômes évoquant une
schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble dépressif, un trouble
anxieux ou un trouble de la personnalité. On ne relève pas de
consommation abusive d'alcool ou de consommation de drogue. Le
Dr T4.________ souligne que de par sa fonction de directeur du
D.________ il a été confronté à des médecins qui pouvaient
manifester de manière explicite ou implicite des difficultés
professionnelles, relationnelles ou psychologiques et qu'il n'a jamais
eu cette impression en ce qui concerne le Dr A.R..
En résumé, les renseignements à notre disposition nous permettent
d'exclure avec un très grand degré de vraisemblance toute
pathologie psychiatrique chez le Dr A.R.. On ne relève pas
non plus d'éléments allant en direction inverse, à savoir un
comportement excessivement adaptatif, une rigidité dans
l'adaptation aux normes sociales ou une incapacité à exprimer
certaines émotions difficiles comme la colère ou la tristesse. Il faut
aussi relever que le Dr A.R.________ ne se montre pas
particulièrement impulsif et qu'il semble capable de tolérer tant un
stress professionnel qu'un stress lié à des situations relationnelles
difficiles.
Etat psychique du Dr A.R.________ dans la période qui a précédé
l'accident
Nous ne reviendrons pas en détail sur les propos tenus par Monsieur
T4., Madame B.R. et Monsieur T1.. Relevons
que Monsieur T4. qui a rencontré le Dr A.R.________ le
vendredi du week-end qui a précédé l'accident n'a rien noté de
particulier. Il évoque une discussion portant sur leur vie de famille et
leurs enfants. Madame B.R.________ nous a décrit de manière
détaillée l'emploi du temps du Dr A.R.________ durant le week-end
qui a précédé l'accident, emploi du temps au cours duquel nous ne
pouvons mettre en évidence aucun élément particulier, si ce n'est la
nécessité de reporter au mardi soir le fait que la famille se réunisse
autour d'un gâteau d'anniversaire pour leur fils. Le Dr T1.________ a
passé avec le défunt le dimanche soir qui a précédé l'accident. Il ne
note rien de particulier dans le comportement ou les propos du Dr
A.R., hormis sa préoccupation de passer assez de temps en
famille. Le Dr T1. note que la conversation est
particulièrement détendue ce que relève aussi son épouse lors du
téléphone avec lui.
Capacité de discernement au moment des faits
En l'absence de toute pathologie psychiatrique et de tout facteur de
stress ou de crise qui puisse excéder ce à quoi M. A.R.________ est
confronté depuis de nombreuses années, sa capacité de
discernement doit être considérée comme pleine et entière au
moment des faits. Nous n'avons relevé aucun élément qui permette
d'en douter, ni surtout de symptômes psychiatriques ou psychiques
qui pourraient être associés à une telle altération. Il n'y a par ailleurs
aucune suspicion de maladie neurologique, de trouble de la
conscience ou d'intoxication par un produit qui puisse modifier cette
faculté.
-
23 -
Réponse aux questions
Il nous est possible de répondre aux questions qui nous sont posées.
A. Questions du Tribunal
-
27 -
Ce rapport d'expertise a amené La Suisse Assurances à revoir
sa position.
14.Les 17 et 21 février 2003, les demandeurs et Z.________ ont
signé une transaction, aux termes de laquelle Z.________ a annulé sa
décision sur opposition du 22 novembre 2000 et a accepté de considérer
la mort d’A.R.________ comme un accident et de verser les prestations
légales.
Par jugement du 28 février 2003, la Présidente du Tribunal des
assurances a pris acte de cette transaction pour valoir jugement et a rayé
la cause du rôle. Elle a examiné cette transaction du point de vue de la
concordance des volontés à mettre fin à la procédure et l'a également
contrôlée du point de vue de l'adéquation de son contenu à l'état de fait
de la cause et de sa conformité à la loi.
15.Le 20 juin 2003, Z.________ a adressé au Juge de paix du cercle
[...] une requête d'expertise hors procès contre Y.SA.
16.Par décision du 27 juin 2003, Z. a alloué une rente de
survivant complémentaire de 2'328 fr. par mois à B.R.________ et de 873 fr.
par mois à chacun des enfants C.R.________ et D.R..
17.Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge de paix a reconnu
l'intérêt légitime de Z. à faire constater les circonstances de
l'accident survenu le 28 juin 1999 et a admis la requête d'expertise hors
procès, désignant l'ingénieur Charles Bosshard, à Bienne, en qualité
d'expert.
Charles Bosshard s'est procuré le plan de construction de
l'autoroute [...] et s'est également rendu sur les lieux de l'accident afin
d'effectuer des mesures complémentaires. Dans son rapport, il a produit
un diagramme présentant les distances de projection des cyclistes. Il a
également joint un plan n
o
2, à l'échelle 1 : 500, sur lequel il a indiqué la
-
28 -
position des véhicules. Selon ce plan, la largeur du camion était de 7,5
millimètres, ce qui donne une largeur réelle de 3,7 mètres.
Dans son rapport, Charles Bosshard a relevé qu'avant
l'accident, le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence,
soit à au minimum un mètre de la ligne de la bande d'arrêt d'urgence. Il a
estimé la vitesse du camion au moment de la perception du danger à
environ 89 km/h
+/- 5%
et la vitesse initiale de la Volkswagen Golf GTI, en
train de dépasser, à au moins 130 km/h
+/- 5%
. Il a précisé ce qui suit :
« Quant à la vitesse de la VW Golf GTI (M.), elle n'a pu être
établie que sur la base du témoignage de son conducteur. Toutefois,
l'analyse de la dynamique de l'accident permet d'affirmer que la
vitesse était nettement plus élevée et qu'elle devait se situer à au
moins 140 km/h
+/- 10 %
. »
Il a indiqué que, dans sa phase de dépassement, M.
devait vraisemblablement rouler à une vitesse supérieure à 120 km/h, ce
qui l'a empêché de voir le déroulement de la collision.
Charles Bosshard a estimé que l'état de fatigue de K.________
avait très vraisemblablement joué un rôle dans son temps de réaction.
Selon lui, l'analyse de la projection et de la chute d’A.R.________ démontre
qu'il a été happé par le camion à la jambe et la hanche droites, alors qu'il
se déplaçait en courant. La direction de projection du corps qui différait de
celle du camion d'environ - 5° a permis à Charles Bosshard de conclure
qu’A.R.________ était en mouvement lorsqu'il a été catapulté
transversalement. Il a souligné que selon le rapport d'autopsie, la collision
de la tête d’A.R.________ avec le camion s'était faite avec la partie droite
de son visage.
Dans son rapport, Charles Bosshard a alors décrit le
déroulement de l'accident de la manière suivante : A.R.________ a pu
apercevoir dans son champ de vision, en même temps qu'il regardait sous
le capot ouvert de son véhicule, le camion qui se dirigeait sur lui. Il a
certainement pensé que la collision entre le camion et l'arrière de sa
voiture était inévitable, puisque que le camion roulait partiellement sur la
bande d'arrêt d'urgence. Après avoir remarqué le mur élevé bordant à
-
29 -
droite l'autoroute [...],A.R.________ a cherché à rejoindre au plus vite la
bande médiane située entre les deux chaussées de l'autoroute pour se
mettre en sécurité. Dans sa course, il s'est aperçu au dernier moment que
le camion déboîtait sur la gauche et qu'une Volkswagen Golf GTI arrivait à
toute allure sur la voie de dépassement de gauche du camion. A.R.________
a fait demi-tour et rebroussé chemin. L'avant droit du camion a alors
heurté son flanc droit et l'a projeté à une distance relativement grande.
Selon l’expert, le déroulement de l'accident ainsi décrit est établi avec un
degré de probabilité proche de 100 %.
Après l'accident, le véhicule d’A.R.________ a été vendu.
Charles Bosshard a recherché et retrouvé le nouveau propriétaire, [...], qui
lui a expliqué qu'à la suite de la reprise du véhicule, le moteur avait eu des
ratés. [...] a fait changer la sonde, le 6 août 2002, soit trois ans après
l'accident.
18.a) N., collaborateur salarié de X.SA, est
ingénieur HES de formation et peut se prévaloir d'une expérience de sept
ans dans l'analyse d'accidents.
Il a tout d'abord travaillé auprès de [...], où son activité
consistait à établir les analyses d'accidents de la circulation routière. Avec
trois autres collègues, il a assumé la responsabilité des expertises en
matière de circulation routière pour l'ensemble de la société. N. a
également participé à de très nombreux crashs tests de véhicules
effectués par le département de recherche expérimentale sur les
accidents de [...]. Il a suivi la formation d'analyste d'accidents auprès de la
société Dekra – Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungsverein – qui opérait
dans le domaine de l'ingénierie automobile et industrielle, que ce soit dans
la certification, le contrôle, l'expertise ou l'audit. Après quatre ans passés
à [...],N. a été engagé par X.________SA pour y exercer son activité
d'analyste d'accidents. Il était également membre actif de l'Association
européenne pour l'analyse et la recherche en matière d'accidents de la
circulation routière et y participait tant au niveau suisse qu'au niveau
européen.
-
30 -
b) Dans son rapport du 27 janvier 2005 établi sur le papier à
en-tête de X.SA, N. a relevé ce qui suit :
« Le conducteur du camion [...]K.________ pouvait percevoir l'entier
de la Renault A.R.________ environ 131 mètres avant d'être à sa
hauteur. Ce qui signifie que ledit conducteur se trouvait alors entre
environ 5,1 et 5,5 secondes de la hauteur de la Renault A.R..
L'analyse du disque tachygraphique permet de dire que la vitesse du
K. était comprise entre 86 et 92 km/h. La vitesse de collision
entre le camion [...]K.________ et le piéton A.R.________ était comprise
entre 79 et 85 km/h.
Dès lors, le conducteur du véhicule [...]K.________ a réagi entre 29 et
40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son
freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision.
Le conducteur du véhicule [...]K.________ a réagi entre 1,2 et 1,6
secondes avant la collision.
Il n'est pas possible de déterminer la vitesse initiale de la VW
M.________ et encore moins de déterminer la vitesse de collision
entre la VW M.________ et le K.________ pour autant qu'il y en ait
vraiment eu une.
En tenant compte des témoignages des personnes assises à l'avant
du camion [...]K.________ et du conducteur de la VW M., une
zone de collision a pu être délimitée. En tenant compte de cette
zone de collision, il peut être dit que le piéton s'est engagé sur la
voie de droite de l'autoroute à une vitesse moyenne comprise entre
1,7 et 3,3 m/s.
En tenant compte de cette zone de collision, l'accident n'aurait pas
pu être évité ni spatialement, ni temporellement pour le conducteur
du camion [...]K.. En circulant à la vitesse règlementaire de
80 km/h, la vitesse de collision du camion [...]K.________ contre le
piéton aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.
Les éléments à disposition ne permettent pas de comprendre
pourquoi le piéton A.R.________ s'est engagé sur la voie droite de
circulation.
La voiture Renault A.R.________ a redémarré au quart de tour au
moment où un agent de police a essayé de la mettre en marche.
Dès lors, il n'est pas possible de donner les raisons de son
immobilisation. Il est possible qu'un problème d'ordre électronique
ou de sonde amène une panne intermittente.
(...)
6.5Traces sur l'autoroute
Deux traces de freinage, laissées par le camion, ont été relevées par
la police : "Une trace de freinage, faite par la roue droite du premier
essieu arrière, longueur 28.90 m, début à 30,30 m de A
3
et 4,80 m
de B ; fin à 7,05 m de B. Cette trace, interrompue, était à nouveau
visible peu après, longueur 43,65 m, début à 98 m de A et 6,70 m de
B ; fin sous le véhicule".
-
31 -
(...)
7.Analyse des traces
(...)
A noter que la première trace de freinage, celle qui débute à hauteur
de la Renault A.R., provient bien de l'axe droit du deuxième
essieu du camion [...]a K.. En effet, si tel n'était pas le cas, le
camion [...]K.________ aurait touché la Renault A.R.________ (...).
(...)
Comme déjà mentionné précédemment, il n'est pas dit que les
traces sur l'arrière droit du véhicule VW M.________ proviennent d'un
contact avec le camion [...]K.. En effet, d'un point de vue
d'analyse d'accident, rien ne permet de prouver que ces traces
proviennent d'une telle collision. Même, il faudrait dire qu'il est peu
probable que ladite trace provienne de cet incident. En effet, le
camion comporte tant d'éléments saillants, qu'il faudrait s'attendre à
un dommage plus net ou en tout cas d'autres dommages le long du
véhicule.
A noter que, faute de traces, il n'est pas possible de déterminer la
vitesse du véhicule VW M., ni même sa position relative par
rapport au camion [...]K..
Cependant, il est important de noter que quand bien même le
camion [...]K. s'est déporté sur la gauche, il y avait
théoriquement encore de la place pour la VW M.________ pour autant
qu'il se déporte lui aussi sur sa gauche ; tout du moins à hauteur des
traces de freinages laissées par le camion [...]K..
(...)
9.2Point de réaction du conducteur du camion
[...]K.
Si l'on considère
• Un temps de réaction du chauffeur de 0,8 secondes
• Un temps d'activation des freins du camion de 0,25 à 0,5
secondes
• Que la décélération de freinage est comprise entre 3,6 et 6,3
m/s
2
(
15
)
• Une vitesse initiale du camion de 89 ± 3 km/h
• Qu'au point de collision la vitesse du camion soit 7 km/h plus
faible que sa vitesse initiale
On obtient que le conducteur du camion [...]K.________ a réagi entre
29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer
son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision (début
activation des freins).
Ledit conducteur a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.
La trace de freinage laissée par la roue droite du deuxième essieu
n'est pas parallèle à la route mais présente un angle d'environ 4°
par rapport à l'axe longitudinal de la route. Cet angle peut très bien
être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du conducteur du
camion [...]K.________ de tourner le volant à gauche, voyant venir un
-
32 -
danger de droite. Ce que par ailleurs mentionne le conducteur du
camion [...]K.________ lui-même.
(...)
9.4Evitement temporel et spatial du camion [...]K.________
Le véhicule [...]K.________ a circulé à une vitesse excessive. Dès lors,
faut-il se poser la question si l'accident aurait été évitable,
spatialement, ou tout du moins temporellement.
Si le conducteur du camion [...]K.________ avait respecté la vitesse
autorisée de 80 km/h, la vitesse de collision aurait été comprise
entre 68 et 71 km/h.
Le piéton A.R.________ aurait eu entre 0,11 secondes et 0,40
secondes de plus pour traverser la route.
Ce temps aurait permis au piéton A.R.________ de parcourir au plus
1,3 mètres de plus. Ce temps n'aurait toutefois pas permis au piéton
A.R.________ d'éviter la collision avec le camion [...]K.. »
La vitesse du camion indiquée par N. a été déterminée
par l'analyse du disque tachygraphique, effectuée sous microscope par
[...], de l'entreprise [...], et a fait l'objet d'un rapport. [...] a précisé à
N.________ que la vitesse de collision était de 82
± 3
km/h.
N.________ a considéré qu'au vu des dommages au camion, le
point de choc entre A.R.________ et le camion se situait à environ huitante
centimètres du bord droit du camion.
19.Par courrier du 26 avril 2005, X.SA a écrit au conseil
des demandeurs ce qui suit :
« Les conclusions de M. Charles Bosshard sont fondées sur des
hypothèses en complète contradiction avec l'ensemble des
témoignages et des faits avérés.
En particulier, il n'y a absolument pas le moindre indice objectif qui
pourrait laisser penser une seconde que le camion a, au sortir du
tunnel, circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Tous les témoignages
confirment au contraire que le chauffeur du camion circulait
normalement sur sa voie droite de circulation, ce qui d'ailleurs est
corroboré par la topographie des lieux.
Il en va de même en ce qui concerne la thèse, au demeurant
absurde, d'un aller et retour de M. le Dr A.R. sur l'autoroute
avant qu'il ne soit happé.
En bref, nous dénions toute valeur probatoire et scientifique à
l'expertise de M. Bosshard et contestons une nouvelle fois, de
manière péremptoire et définitive, que notre assuré assume une
quelconque responsabilité dans cette affaire.
-
33 -
Par souci de transparence et à toutes fins utiles, nous vous
adressons en annexe et sans commentaire un rapport d'expertise
digne de ce nom rendu le 27 janvier 2005 par notre collaborateur, M.
N., ingénieur HES et analyste d'accidents. »
20.a) Né [...] 1954, A.R. a obtenu, à l'Université de
Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en
médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en
anesthésiologie et réanimation.
A.R.________ connaissait une réussite professionnelle
exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès
l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin
médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.. Dès le mois
de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre
interdisciplinaire des urgences du D. et de médecin-adjoint du
Service d'anesthésiologie.
Durant toute sa carrière médicale, A.R.________ a organisé, puis
développé la médecine d'urgence, en particulier au D.. Il a
organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients
accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une
mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients
accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des
lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions. Pris
adéquatement en charge sur place, les patients souffrent moins, leurs
lésions ont des conséquences moins graves et, en définitive, ils se
remettent plus rapidement. A.R. était un expert de la médecine
d'urgence reconnu sur le plan international. Il était intervenu lors de
nombreux congrès abordant le sujet de la médecine d'urgence, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Ses publications dans le domaine de la médecine
d'urgence ont été nombreuses.
b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu
dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence
à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été
confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport
-
34 -
sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du
D., qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de
rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête
du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.R.
était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé
durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un
poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une
commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les
buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que
les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus
être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes
vacants soient attribués à un candidat du D.. C'était d'ailleurs ce
qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour
ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables,
même en dehors du D.. Il était possible d'être responsable d'un
service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de
chefs de service étaient professeurs.
Dans les mois précédant son décès, A.R.________ a eu
l'occasion de discuter à réitérées reprises de ce projet avec T4.,
directeur du D.. Il en a aussi parlé avec des responsables de la
Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit
qu’A.R.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de
professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours
lorsqu’A.R.________ est décédé le 28 juin 1999.
Le Dr [...] a concouru pour cette nomination et le poste lui a
été attribué. Il a été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté
de médecine de l'Université de Lausanne, professeur associé au Service
de médecine interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des
urgences.
c) Au moment de son décès, A.R.________ n'était donc pas
professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au
-
35 -
Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à
20 % en anesthésiologie.
Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des
urgences à 80 %, il bénéficiait d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un
treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme
médecin-adjoint en anesthésiologie à 20 %, d'un revenu annuel de
144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de
5'754 francs. Il percevait aussi des honoraires privés, lesquels se sont
élevés à 160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.
Du 1
er
janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à
A.R.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr.
d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut
de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.
Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que
si A.R.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu atteindre,
sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire chef du
service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %, à
186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr.
pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année
2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006,
treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement
de 5'754 fr., valeur 1999.
Bénéficiant de revenus importants, A.R.________ a largement
contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il constituait avec
les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à l'entretien de ses
enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation professionnelle.
Désormais, les demandeurs C.R.________ et D.R.________ ne peuvent plus
compter que sur l'appui financier de leur mère pour les élever, puis pour
les entretenir durant leur formation professionnelle.
-
36 -
21.a) B.R., née [...] 1955, est docteur en médecine,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. A
l'époque du décès d’A.R., elle travaillait partiellement au
D.________ et partiellement en cabinet privé.
Depuis le décès de son époux, elle a dû complètement se
réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son activité au
D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce désormais plus
son activité professionnelle que dans son cabinet médical.
Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire
[...], le revenu net de B.R.________ a été le suivant de l'année 1999 à
l'année 2009 :
• 199997'656 fr. 65
• 200093'375 fr. 25
• 2001159'100 fr. 25
• 2002162'665 fr. 55
• 200375'842 fr. 22
• 2004204'060 fr. 85
• 2005208'798 fr. 08
• 2006244'046 fr. 64
• 2007235'648 fr. 62
• 2008276'348 fr. 41
• 2009227'350 fr. 66
b) C.R.________ est née le [...] 1989. Elle a obtenu son
baccalauréat en droit en juin 2012 et s’est inscrite à la maîtrise en droit
pour le semestre d’automne 2012/2013 à l’Université de Lausanne.
c) Né le [...] 1991, D.R.________ n'achèvera probablement pas
sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq ans au plus tôt, soit
durant l'année 2016.
d) Depuis le décès d’A.R., des rentes et indemnités
sont versées à son épouse et ses enfants par les assureurs sociaux, soit
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l'assureur LAA
et par l’assureur LPP deuxième pilier d’A.R., actuellement [...].
-
37 -
e) B.R.________ a mandaté O.________ afin de procéder au
calcul de la perte de soutien subie par ses enfants et elle depuis le décès
d’A.R.. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de protection
juridique.
O. est docteur en sciences actuarielles de l'Université
de Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions
et assesseur à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois. Depuis l'année 1995, il enseigne les sciences actuarielles en
qualité de professeur extraordinaire à l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de Lausanne. Parallèlement à ses activités, il
est administrateur directeur de [...], qui est active dans le domaine de
l'expertise actuarielle.
Par lettre du 16 août 2006, le conseil de B.R.________ a
transmis à O.________ un aide-mémoire contenant des éléments chiffrés
destinés à permettre le calcul de la perte de soutien, la décision rendue le
23 août 1999 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
concernant les rentes de veuve et d'orphelins, la décision rendue le 27 juin
2003 par Z.________ au sujet des rentes complémentaires de survivants et
la décision rendue le 7 juillet 1999 par la [...] concernant les pensions de
conjoint survivant et d'orphelins.
Par courrier du 22 août 2006, il a également été remis à
O.________ deux certificats de salaire pour la déclaration d'impôt établis le
24 janvier 2001 par le D.________ indiquant les salaires d’A.R.________ pour
les années 1999/2000 ainsi que les comptes de profits et pertes de
B.R.________ établis par la fiduciaire [...] concernant les exercices des
années 1999 à 2005.
Le 23 octobre 2006, O.________ a établi son rapport dont il
résulte en substance ce qui suit :
« (...) Calcul
a) Perte de soutien de l'épouse
Revenu moyen estimé du mari393'380
-
38 -
Part de soutien de l'épouse en moyenne, constante42 %
Perte de soutien annuelle 42 % de 393'380165'219.60
Age du mari au moment du décès45 ans
Age de l'épouse au moment du décès44 ans
Durée du soutien : rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans
du mari ou au décès de l'épouse, taux d'intérêt 3.5 % table 16
Table 1613.34
Total du dommage de l'épouse 13.34 x 165'219.602'204'029.50
Prestations des assurances sociales91'482.00
Table 1613.34
Capitalisation : 13.34 x 91'482.00-1'220'369.90
Dommage direct de B.R.983'659.60
b) Perte de soutien de C.R.
Revenu moyen estimé du père393'380
Part de soutien de la fille en moyenne, constante13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'38051'139.40
Age du père au moment du décès45 ans
Age de la fille au moment du décès10 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %Table
12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans15 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans11.25
Total du dommage de la fille 11.25 X 51'139.40575'318.25
Prestations des assurances sociales34'873.80
Table 12x11.25
Capitalisation : 11.25 x 34'873.80-392'330.25
Dommage direct de C.R.182'988.00
c) Perte de soutien de D.R.
Revenu moyen estimé du père393'380
Part de soutien du fils en moyenne, constante13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'38051'139.40
Age du père au moment du décès45 ans
Age du fils au moment du décès8 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %Table
12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans17 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans12.23
Total du dommage du fils 12.23 X 51'139.40625'434.85
Prestations des assurances sociales34'873.80
-
39 -
Table 12x12.23
Capitalisation : 12.23 x 34'873.80-426'506.55
Dommage direct de D.R.198'928.30
(...)
a) Perte de soutien de l'épouse pour rentes de vieillesse
Rente de vieillesse AVS estimée du couple36'180
Rente de vieillesse PP estimée du mari73'750
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse13'000
Total du revenu provenant des rentes122'930
Perte de soutien 60 % x 122'93073'758
b) Rentes de vieillesse de l'épouse
Rente de vieillesse AVS estimée de l'épouse24'120
Rente de veuve LAA27'936
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse13'000
Total des rentes65'056
Dommage annuel relatif aux rentes de vieillesse8'702
c) Calcul du dommage total
Age du mari au moment du décès45 ans
Age de l'épouse au moment du décès44 ans
Table 5, rente viagère s/2 têtes dès 45/44 ans19.29
Table 6, rente temporaire s/2 têtes jusqu'à 65 ans du mari13.94
Différence = rente viagère différée dès 65 ans du mari5.35
Total du dommage 8'702 x 5,3546'555.70
(...). »
Dans un courrier du 13 septembre 2010, O. a précisé
qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'évolution des revenus de
B.R.________ dans ses calculs.
22.a) Lorsqu'est survenu l'accident du 28 juin 1999, B.R.________
et A.R., âgés respectivement de quarante-quatre et quarante-cinq
ans, venaient d'acheter une villa sur les hauts de [...] et se réjouissaient
d'y élever leurs enfants. Leur vie familiale était harmonieuse.
L’épouse et les enfants savaient qu'ils pouvaient compter sur
A.R. en toutes circonstances. Même s'il était très occupé
professionnellement, celui-ci était très attentif à leur bien-être et faisait en
-
40 -
sorte d'être aussi disponible que possible pour eux. Ils faisaient du sport
ensemble et organisaient des sorties et des balades. Pour les vacances de
l'été 1999, A.R.________ avait organisé un voyage aux Etats-Unis pour
toute la famille. Peu avant sa mort, il avait dit à ses collègues de travail, le
Dr T1.________ et la Dresse T2., combien il se réjouissait de ces
vacances en famille.
Pour le Dr T1., la Dresse T2., T3.,
T4.________ et E.R., il est exclu qu’A.R. ait choisi de mettre
fin à ses jours.
A de nombreuses reprises, B.R.________ a eu l'occasion de
parler, dans son entourage familial, professionnel et amical, de la thèse
selon laquelle son mari aurait mis volontairement un terme à ses jours.
Unanimement, ses interlocuteurs lui ont répondu que, selon tout ce qu'ils
savaient d’A.R., cette thèse apparaissait exclue.
b) Dans ce contexte, la disparition brutale d’A.R. a
constitué un violent traumatisme pour toute la famille. Du jour au
lendemain, l’épouse et les enfants ont été privés de l'affection et de
l'appui qu'ils trouvaient auprès de leur mari et père. Les rumeurs relatives
à la mort d’A.R.________ par suicide ont été une épreuve particulièrement
dure pour eux. Ils ont connu une période de grand désarroi et il leur a fallu
beaucoup de temps avant de se résigner à l'idée que, durant la suite de
leur vie, ils seraient privés de leur mari et père.
B.R.________ n'était pas remariée, sept ans et demi après le
décès de son mari. Elle a exclu toute idée de remariage.
C.R.________ et D.R.________, âgés respectivement de moins de
dix ans et de huit ans au moment de l'accident, ont été privés de l'appui
de leur père depuis son décès. Agés au jour du dépôt de la demande
respectivement de dix-sept et quinze ans, ils ont dû vivre leur adolescence
sans avoir davantage son soutien. Ils ont souvent exprimé ce manque, en
se demandant, par exemple, comment leur père aurait réagi et quel
-
41 -
conseil il leur aurait donné face à telle ou telle situation. Ils ont aussi
manifesté le vide qu'ils ressentaient, lorsqu'ils voyaient leurs amis
accompagnés de leur père. Ils souffriront durant toute leur vie d'adulte des
conséquences de l'absence de leur père.
23.En cours d'instance, une expertise actuarielle a été confiée à
Meinrad Pittet, docteur en sciences actuarielles, qui a déposé son rapport
le 17 octobre 2008.
a) L'expert a confirmé que O.________ avait calculé
conformément aux règles de la science actuarielle la perte de soutien
subie par B.R., C.R. et D.R., soit respectivement de
1'030'215 fr. 30 (983'659 fr. 60 + 46'555 fr. 70), 182'988 fr. et 198'128 fr.
30, la question de l'estimation du revenu futur d’A.R. devant
toutefois être tranchée par le tribunal.
b) L'expert a indiqué que les charges sociales supportées par
un employé devaient être déduites du revenu brut pour obtenir le revenu
net, soit une réduction de 12 % à 15 % pour un [...]. Selon lui, en
admettant un taux de réduction de 15 % pour les charges sociales, le
revenu annuel net d’A.R.________ pour l'année 1999 s'est élevé à un
montant total de 278'002 fr. (327'061 fr. – 15 %). Dès lors, le revenu
annuel net moyen d’A.R.________ jusqu'à soixante-cinq ans ne pourrait être
inférieur au revenu net au moment du décès, à moins d'admettre une
baisse du revenu brut jusque-là. L'expert a précisé que, pour accepter un
revenu annuel net de 260'000 fr., il faudrait admettre une réduction de
plus de 20 % du revenu brut indiqué par O.________ pour les charges
sociales supportées par A.R.________ et aucune augmentation future de ce
revenu jusqu'à soixante-cinq ans. En résumé, en partant du salaire annuel
brut du défunt en 1999, ce, jusqu'à 65 ans, soit une durée de 20 ans, en
acceptant des charges sociales de 15 % environ, et une croissance réelle
annuelle moyenne du revenu de 2 %, l'expert a obtenu le revenu futur
estimé suivant :
Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a)327'061
-
42 -
Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)]49'059
Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)]
278'002
Revenu annuel net à 65 ans projeté à 2 % (d)413'096
Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2345'549
Revenu futur estimé [(f) = (e)]345'549
L'expert a également réalisé ce calcul en tenant compte cette
fois-ci d'un taux de croissance de 3 % et a obtenu un revenu futur estimé
de 390'053 francs.
c) L'expert a estimé que les rentes cumulées AVS/LPP/LAA
représentaient un montant annuel total de 91'482 fr. pour B.R.________ et
de 34'873 fr. 80 pour chacun des enfants.
24.En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à
Jean-Philippe Ansermet, professeur de physique à l'EPFL, qui a déposé son
rapport le 30 mars 2009 et un complément le 2 novembre 2009.
a) L'expert a confirmé que l'autoroute comportait plusieurs
viaducs et qu'il était évident qu'à la sortie du tunnel, les chaussées
montagne et lac n'étaient pas au même niveau. Il a précisé que, peu avant
le lieu de l'accident, l'autoroute imprimait un virage sur la droite et
qu'entre le point de départ du camion et l'endroit de l'accident, l'autoroute
présentait diverses courbes.
b) L'expert a considéré que le camion n'était certainement
pas en train de circuler normalement sur la voie de droite. L'extrapolation
des lignes de frein sur un temps très court avant le début des marques de
freinage lui a permis de conclure que le camion était positionné en partie
au moins dans la bordure de sécurité. Il a ainsi estimé la position du
camion 1,2 secondes avant le choc et a établi le schéma suivant :
-
43 -
Il a ajouté que cette trajectoire, qui était déjà dans cette
direction avant le choc, ne correspondait pas à une réaction brusque du
chauffeur du camion et ne présentait aucun signe d'ajustement rapide.
Ainsi, selon l'expert, à aucun moment, le camion n'a pu produire un virage
serré et il est improbable que le camion ait eu une trajectoire incurvée.
Il a également relevé que, dans la proximité immédiate (un à
deux mètres) du point d'impact, on devait considérer le mouvement du
camion comme linéaire, mais qu'il n'y avait pas de raison de penser que
sa vitesse (scalaire) était constante. Il a également confirmé le
mouvement rectiligne d’A.R.. En effet, selon l'expert, l'ensemble
des événements pour A.R. a eu lieu en une à deux secondes et il
semble impossible dans ce temps de faire autre chose que de prendre une
direction de mouvement et s'y tenir.
L'expert a contesté l'affirmation selon laquelle les éléments à
disposition ne permettaient pas de comprendre pourquoi A.R.________
s'était engagé sur la voie de droite. Il a en effet relevé que la visibilité
d’A.R.________ était minime et qu'il se pouvait qu'il ait vu le camion et
estimé qu'il allait y avoir une collision. Il a ajouté que, si la trajectoire du
camion n'était pas celle représentée sur le schéma ci-dessus, mais
légèrement incurvée, l'impression d'avoir un camion qui lui « tombait »
dessus aurait été encore plus forte. Il a également précisé qu’A.R.________
n'aurait eu aucune raison de s'élancer sur la voie si le camion avait été sur
une trajectoire correcte.
Il a indiqué qu'une fois la situation engagée, avec le camion
roulant à quatre degrés de l'axe de la route et A.R.________ arrivant sur la
-
44 -
voie en un temps de l'ordre de la seconde, le camion ne pouvait ni
s'arrêter, ni tourner et A.R.________ non plus. L'expert a confirmé que la
largeur du camion était de 2,5 mètres et que le point de choc était situé
dans une zone entre 0 et 0,8 mètres du flanc droit du camion.
c) L'expert a estimé que la trace de freinage avait été laissée
par le train arrière droit du camion. Si la trace de freinage avait été celle
du train arrière gauche, le camion aurait nécessairement heurté le
véhicule d’A.R.________ sur la bande d'arrêt d'urgence. Selon l'expert, il est
possible que la deuxième trace ne soit pas de la même nature que la
première.
d) Après avoir analysé le disque tachygraphique, l'expert a
estimé la vitesse du camion avant l'accident à 83,6 km/h. Selon lui, il y a
eu un premier ralentissement vingt-neuf secondes avant le coup de frein.
A 83,6 km/h, le camion a parcouru six cent septante-trois mètres. Il était
donc à mi-chemin dans le tunnel lorsqu'il a changé de vitesse. Le coup de
frein a eu lieu dans un temps de l'ordre de la seconde avant la collision. La
vitesse au moment de la collision était de 76 km/h.
e) L'expert a confirmé qu'une accélération était nécessaire
pour qu'un liquide se déplace à l'intérieur d'un conteneur. Le coup de
butoir de la vague formée par les trois tonnes d'eau contenue dans le
camion a pu agir sur le contrôle du système ABS, et peut-être en même
temps sur l'interruption de la trace de freinage, mais, selon l'expert, il est
cependant difficile d'imaginer que cette eau ait pu jouer un rôle majeur. Il
a précisé que cette eau n'aurait pas eu un effet considérable dans la
capacité du camion à changer de direction et que si le réservoir avait été
plein, cet effet n'aurait pas eu lieu, mais que le camion aurait été plus
lourd et donc plus difficile à arrêter.
f) L'expert a indiqué que rien ne permettait de fixer avec
précision la vitesse initiale du véhicule de M.________ à 130 km/h
+/-5 %
ou à
140 km/h. Selon lui, il était raisonnable de penser que cette voiture allait
plus vite que le camion qui roulait à moins de 100 km/h.
-
45 -
Il a confirmé l'avis de N.________ selon lequel rien ne permettait
de prouver que les traces sur l'arrière droit du véhicule de M.________
provenaient d'un contact avec le camion. Il a également conclu que le
véhicule et le camion n'étaient pas côte à côte au point d'arrêt de la
première trace.
25.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
26.Par demande du 15 décembre 2006, B.R., C.R.
et D.R.________ ont pris contre X.SA, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« - I -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement aux demandeurs B.R., C.R. et D.R.________,
créanciers solidaires, d'une somme de fr. 30'662.05 (trente mille six
cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec l'intérêt légal de
5 % l'an dès le 28 juin 1999.
-
II -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement à la demanderesse B.R. d'une somme de
fr. 1'130'215.30 (un million cent trente mille deux cent quinze francs
et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin
-
III -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement à la demanderesse C.R. d'une somme de fr.
282'988.- (deux cent huitante-deux mille neuf cent huitante-huit
francs), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
-
IV -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement au demandeur D.R. d'une somme de
fr. 298'928.30 (deux cent nonante-huit mille neuf cent vingt-huit
francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28
juin 1999. »
-
46 -
Dans sa réponse du 4 mai 2007, X.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01)]) dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, compte tenu
de la suspension du délai durant les féries d’été, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. Il
en va de même de l’appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313
CPC).
2.a) L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
-
47 -
Schweizerische Zivil-
prozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l’espèce, rien n’indique que les pièces a, b, c et e produites
par l’appelante X.________SA n’auraient pas pu être produites jusqu’à
l’audience des débats du 24 août 2011 (art. 229 CPC), même si les pièces
a et b (simulations de manœuvre du camion au 1/2000) sont datées du 28
août 2012. De telles simulations auraient en effet pu être établies et
produites en première instance. Ces pièces sont donc irrecevables.
S’agissant des pièces d et f, elles figurent déjà au dossier de première
instance, de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 CPC.
-
48 -
Quant aux pièces produites par les intimés (s’agissant de
C.R.________, obtention du baccalauréat en droit en juin 2012 et inscription
à la maîtrise en droit pour le semestre automne 2012/2013), elles sont
recevables car elles concernent des faits postérieurs au jugement (vrais
novas) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7, p. 1266).
3.a) Les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière ; RS 741.01) instaurent une responsabilité spéciale du
détenteur du véhicule automobile, plus sévère que celle de droit commun.
Cette responsabilité est engagée sitôt que l'emploi d'un véhicule
automobile cause un préjudice. Le détenteur répond donc du dommage,
même s'il a fait preuve de toute la diligence requise, du seul fait de la
réalisation d'un risque inhérent du véhicule à moteur (Brehm, L'emploi du
véhicule à moteur, in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin
2010, p. 32). Cette responsabilité trouve sa justification dans le risque
particulier résultant de l'emploi d'un véhicule automobile (ATF 72 II 217 c.
2 ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3
e
éd., n. 1.5 ad
art. 58 LCR).
L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile
de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par
la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-
même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et
sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il s'agit là
d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du
véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur ; dès lors, la
possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie
d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute
du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au
véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération
comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c.
3.3). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires qui
devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. La
faute doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et
provoquer une réaction de surprise chez autrui (« comment peut-on agir
-
49 -
ainsi ») (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1). Pour décider de la
gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non seulement
les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions
subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement,
par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants (TF 4C.278/1999
du 13 juillet 2000 c. 2c/aa, SJ 2001 I 110 ; ATF 111 II 89 c. 1a). Déterminer
dans le cas concret si une faute doit être qualifiée de grave relève du
jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge. Une
absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive
d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand
l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a
pas été placé dans une situation d'urgence (TF 5C.175/2003 du 24 février
2004 c. 5.1 ; TF 5C.86/2001 du 30 septembre 2001 c. 2/a ; SJ 1989 p. 102).
Sous l'angle de la preuve, il y a une présomption de
responsabilité que le détenteur doit renverser. En effet, le détenteur doit
prouver qu'il n'a pas lui-même commis de faute. De plus, il doit établir que
l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A_227/2007 du 26
septembre 2007 c. 2.2, JT 2007 I 540). S'agissant du degré de preuve
requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert
une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3), tandis que
pour une partie de la doctrine, la vraisemblance prépondérante suffit
(Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010, 2
e
éd., nn. 480
ss). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est
tenu pour responsable (Brehm, ibid., n. 431). Le lésé pourra ainsi profiter
de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000
c. 1c/aa, SJ 2001 I 110). Un acquittement du conducteur dans un jugement
pénal, faute de preuve, ne permet pas à lui seul de considérer que la
preuve de l'absence de faute a été rapportée (Basler juristische
Mitteilungen 2007, p. 244, JT 2007 I 561).
Le lésé doit, quant à lui, prouver que le fonctionnement du
véhicule du détenteur lui a causé un dommage et démontrer en quoi
consiste ce dommage (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne
2010, 2
e
éd., nn. 101 et 398).
-
50 -
La libération du détenteur n'est possible que si la faute grave
du lésé est exclusive (ATF 124 III 182 c. 4a et c). Si le détenteur ne peut se
libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a
contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant compte de
toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur ou libérateur
de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, de
sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) est inutile. Contrairement à ce que prévoit la norme
générale de l'art. 44 CO, le juge ne peut pas exonérer entièrement le
détenteur de sa responsabilité en cas de faute du lésé, même grave, qui
ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 c. 3.1, JT 2006 I 468 ; ATF 124 III
182 c. 4c).
b) Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de
l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des
autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans
raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du
7 juin 2011 c. 4.2.1 et les réf. citées). En principe, notamment si les
experts sont réputés compétents, le juge peut s’écarter de leurs
conclusions uniquement si celles-ci sont entachées d’une erreur
manifeste, sont contradictoires ou sont lacunaires (ATF 120 III 79 ; Hohl,
Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de
motifs déterminants, il n’y a pas lieu de s’écarter des résultats obtenus
par l’expertise (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
c) Sur la base des expertises Bosshard et Ansermet, les
premiers juges ont exposé que le piéton avait pu voir le camion roulant
dans sa direction en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence, en avoir eu
peur et avoir voulu se réfugier vers la berme centrale et non sur la
chaussée lac. Le comportement a priori aberrant du défunt s’expliquait
parfaitement par la perception d’un danger imminent lié au fait que la
bande d’arrêt d’urgence était bordée sur le côté droit par un mur, étant de
surcroît rappelé que l’intéressé n’avait disposé que de quelques secondes
-
51 -
pour réagir. Les premiers juges ont considéré que l’accident était dû à la
faute exclusive du conducteur du camion, dès lors que le comportement
d’A.R.________ ne pouvait être considéré comme une faute grave, mais
seulement comme une erreur d’appréciation.
X.________SA conteste le caractère accidentel de l’événement
en soutenant qu’il s’agit en réalité d’un suicide et que le conducteur du
camion n’a commis aucune faute. L’assurance critique en outre l’expertise
Ansermet dont elle considère qu’elle est entachée d’erreurs, de lacunes et
d’incohérences. Les intimés soutiennent pour leur part que le défunt n’a
jamais tenté de mettre fin à ses jours et que l’accident est dû à la faute
exclusive du chauffeur du camion, lequel a empiété sur la bande d’arrêt
d’urgence et ainsi provoqué le comportement du piéton avec les
conséquences que l’on sait.
d) Dans le cas particulier, X.________SA s’emploie à reprendre
textuellement plusieurs passages de l’expertise Ansermet et à expliquer
en quoi ceux-ci lui paraissent dépourvus de toute force probante et de
motivation scientifique. Conformément au mandat qui lui a été confié,
l’expert Ansermet a répondu à plusieurs allégués contenus dans
l’ordonnance sur preuves du 28 avril 2008. Il a motivé ses réponses,
particulièrement en ce qui concerne la trajectoire du camion avant la
collision (pp. 4-5). L’expert explique pourquoi on ne saurait affirmer de
façon certaine et péremptoire – tel que le fait l’assurance dans son allégué
266, par renvoi de l’allégué 268 – que le camion n’a jamais roulé sur la
bande d’arrêt d’urgence et expose en quoi, à ses yeux, toute « valeur
scientifique » sur ce point particulier n’a de valeur qu’en tant qu’elle
permet d’identifier les erreurs et non de trouver la vérité. L’expert émet
ainsi une hypothèse sur le déroulement de l’accident, soit la même que
celle de l’expert Bosshard. On n’y voit là rien de discutable, au contraire.
En outre, ce n’est pas parce que l’expert répond d’une manière contraire à
la propre opinion de l’assurance que cela lui enlève toute valeur probante.
Il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expertise. Au
demeurant, si l’assurance estimait que cette expertise était à un tel point
dénuée de toute valeur scientifique en considération des critiques
-
52 -
virulentes formulées, il lui appartenait de requérir en première instance
une contre-expertise judiciaire – dès lors qu’il incombe en principe aux
parties, en maxime des débats, de solliciter les actes d’instruction
complémentaires –, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Cela étant, on observe que tant l’expertise Bosshard – qui
émane d’un spécialiste reconnu – ordonnée hors procès par le juge de
paix, que l’expertise Ansermet mise en œuvre en cours de procédure
s’accordent à retenir que le conducteur du camion a empiété, au moins
partiellement, sur la bande d’arrêt d’urgence avant de percuter le piéton
qui se trouvait sur la voie de droite. Il n’y a rien de critiquable à préférer
ces expertises sous autorité judicaire à l’expertise privée établie par l’un
des employés de l’assurance appelante, ainsi qu’à écarter les
témoignages des automobilistes impliqués, dont la responsabilité est
susceptible d’être engagée. Quant à A.R., il y a lieu de considérer,
à l’instar des premiers juges et comme exposé par les experts Bosshard et
Ansermet, que celui-ci a pu voir le camion roulant dans sa direction en
empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence, en avoir eu peur et avoir voulu
se réfugier vers la berme centrale. Le comportement a priori aberrant du
défunt ne résulte ainsi pas d’une volonté suicidaire, mais est dû à la
perception d’un danger imminent lié à l’effroi du camion qui arrivait à son
encontre en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence. Confronté à une
situation extrême et à une prise de décision en quelques secondes,
A.R. a commis une erreur d’appréciation et non une faute grave. A
tout le moins, le contraire n’est pas établi.
A cela s’ajoutent, d’une part, l’expertise post mortem du Dr
Despland selon laquelle le score d’A.R.________ à l’échelle SAD montrait un
risque suicidaire nul et indiquait que celui-ci ne présentait aucun des
troubles psychiatriques de la classification CIM-10, ni aucun facteur de
risque spécifique pouvant être mis en rapport avec une tendance
suicidaire, d’autre part les témoignages des proches de la victime (la
Dresse T2., le Dr T1. et T3.________) qui ont tous indiqué
que le défunt apparaissait comme un homme comblé, tant sur les plans
-
53 -
professionnel que privé et ont unanimement déclaré que la thèse du
suicide leur apparaissait comme dépourvue de toute vraisemblance.
Enfin, la « considération complémentaire finale » de
l’assurance appelante sur la causalité naturelle et adéquate entre une
éventuelle position du camion sur la bande d’arrêt d’urgence et le
comportement d’A.R.________ est dénuée de pertinence, dès lors qu’il
appartient au détenteur du véhicule automobile de renverser la
présomption de responsabilité, soit de prouver qu’il n’a lui-même commis
aucune faute et que l’accident a été causé exclusivement par une faute
grave de la victime.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers
juges ont considéré que les demandeurs avaient droit à une pleine
indemnisation en raison de la faute grave du conducteur du camion, à
l’exclusion de toute faute concomitante de la victime dès lors que celle-ci
avait commis une erreur d’appréciation dans une situation d’urgence et
devant un danger extrême.
4.a) Aux termes de l’art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la
réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale
sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes
illicites. Le renvoi de cet article concerne les art. 42 à 47 CO, sous réserve
des dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3
ad art. 62 LCR). En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts
comprennent les frais, notamment ceux de perte de soutien des proches
(art. 45 al. 3 CO).
Selon l’art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d’un
homme, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a
également lieu de les indemniser de cette perte.
Il s’agit de réparer le dommage résultant de la perte de
soutien. Il faut comparer la situation de la personne soutenue après la
mort du soutien avec celle qui aurait été la sienne si celui-ci n’était pas
-
54 -
décédé prématurément (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et
les réf. citées).
Cette disposition déroge au système général du code des
obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice
réfléchi (ATF 127 III 403 c. 4b/aa p. 407) et doit, de ce fait, être interprétée
restrictivement (ATF 82 lI 36 c. 4a). Elle exige en premier lieu que le
défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est
considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en
tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou
moins proche.
On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La
perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient
régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La responsabilité civile,
éd. 2005, n. 1069, p. 270). Le dommage de rente est le résultat de la
diminution des prestations de vieillesse, par suite de la réduction des
cotisations de l'employeur aux premier et deuxième piliers en raison de la
diminution de la capacité de gain (Werro, ibid., n. 1029, p. 260).
aa) Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité
pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un
soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la
personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature,
assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie
de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4
et 5a ; Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en
règle générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants
(Werro, ibid., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien
sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir
les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours
subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable
ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la
personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le
niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le
-
55 -
décès du soutien (Brehm, Commentaire bernois, n. 54 ad art. 45 CO et réf.
citées ; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art.
45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche
de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à
modifier son niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et
4.3.2, rés. in SJ 2003 I 157 ; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439).
Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de
la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois
invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de
celui-ci (art. 44 CO ; Brehm, Commentaire bernois, n. 34 ad art. 45 CO). Si
le défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la
perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du
décès (Werro, Commentaire romand, n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit
faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs
au décès et ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du
jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II
361 c. 5a, rés. in JT 1995 I 22).
Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité
lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au
moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé,
soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé
durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à
l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (TF
4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1). Il convient de distinguer la
période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de
calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé
pouvait compter sur une augmentation effective de son revenu ou devait
s'attendre à une diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe
dès lors aux parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait
dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou
diminutions alléguées. L'augmentation future des salaires peut être prise
en compte selon les circonstances concrètes de l'espèce. Il appartient au
lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été
-
56 -
à l'avenir les augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas
admis une augmentation générale de 1 % par an (TF 4A_481/2009 du 26
janvier 2010 c. 4.2.1 ; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).
Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge
présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente
pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément
(ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation,
la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du
salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à
l'AC ; la déduction doit également porter sur les contributions du
travailleur au deuxième pilier (TF 4A_598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).
Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident
constitue la référence ; le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater
le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien
davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur.
Le moment déterminant pour ce calcul, qui nécessite une importante
abstraction, est celui du jour du décès. Le juge peut toutefois tenir compte
de faits postérieurs au décès. Le juge doit disposer d'un minimum de
données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les
circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables du
revenu durant la période considérée – dont le juge peut inférer les
éléments pertinents pour établir le revenu que le défunt aurait réalisé sans
l'accident. Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1
CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à
instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la
charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut
l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation ; elle
n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précise
-
57 -
des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. De
manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de
problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il
n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans
cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les
gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu
escompter sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360, JT 2005 I
502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 ; TF 4A_239/2011 du 22
novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).
Si une personne soutenue exerce elle-même une activité
lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien
(Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1092, p. 276).
Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui
soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser
des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de
l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent
dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile.
Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes
de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants
(Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, Commentaire
bernois, n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-
ci dépendent du nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la
durée moyenne du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode
permet de fixer pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée
du début à la fin (Schaetzle/Weber, ibid.). Les tables proposent donc cinq
variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir
compte de l'impact des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais
fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 4.126 p. 521; Brehm, ibid., n. 104 ad art. 45 CO). L'application
des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des
rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne
sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se
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58 -
trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans
(Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour
établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la
plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les
tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.
bb) On détermine le dommage de rente en comparant les
rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales
(AVS, LPP, LAA) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait
touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une
rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse
hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes
(TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les
rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur
du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette
de 50 % à 80 % de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c.
3.3, JT 2003 I 511).
b) X.SA fait valoir que les intimés ne subissent aucune
perte de soutien qui ne serait pas couverte par les prestations des
assurances sociales ou par l’apport restant de la mère à l’entretien des
enfants. Ses divers griefs seront examinés séparément ci-après.
c) Les premiers juges ont considéré que les demandeurs
avaient rendu vraisemblable le fait qu’A.R. allait prochainement
bénéficier d’une promotion comme professeur ordinaire chef de service.
Exposer ensuite que cela n’est pas établi avec certitude pour reconstituer
les revenus de l’intéressé est contraire à l’exigence de vraisemblance. Il y
a lieu de retenir que les intimés ont effectivement rendu vraisemblable
que le défunt aurait obtenu la promotion espérée. Ils n’ont par contre pas
rendu vraisemblable le cumul de fonctions avec ses deux autres activités
en anesthésiologie et pour le compte de patients privés.
d) S’agissant des revenus du défunt, X.________SA reproche à
la Cour civile d’avoir mal interprété la lettre de son employeur et les
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tableaux de la pièce 62 en ce qui concerne le calcul des honoraires privés.
Elle considère que le montant de 52'000 fr. indiqué dans la case du mois
de mars 1999 correspond en réalité à un solde de l’année 1998 versé en
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit
mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de
l’appelante par 6'483 fr. 75 (six mille quatre cent huitante-trois
francs et septante-cinq centimes) et des intimés, solidairement
entre eux, par 2'161 fr. 25 (deux mille cent soixante et un
francs et vingt-cinq centimes).