1102 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019861-181713 192
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M. ABRECHT, président MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec la X., défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Par réponse du 8 septembre 2016, la X.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
Par arrêt du 6 octobre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par H.________ (I), a réformé le jugement du 12 juin 2015 aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens que les frais de justice ont été arrêtés à 178'122 fr. 10 pour H.________ et à 20'874 fr. 60 pour la X.________ et que H.________ a été astreinte à verser à la X.________ le montant de 73'374 fr. 60 à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de H.________ par 4'500 fr. et de la X.________ par 500 fr. (III), a dit que
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’au vu de l’admission du recours de H.________, il appartenait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 23 novembre 2018, la X.________ a requis que la procédure soit reprise et qu’il soit statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre du jugement final au fond, à tout le moins s’agissant des frais judiciaires et dépens de première instance, ce qui serait, selon elle, conforme à la jurisprudence ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral, celui-ci n’évoquant, au considérant 8, le renvoi à la cour de céans que pour la procédure devant elle.
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
1.2En l’espèce, par arrêt du 24 août 2018, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale dans le sens de ses considérants. La question des frais judiciaires et des dépens de première instance déjà débattue par la X.________ est, quant à elle, prématurée.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
2.2 Dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 6 octobre 2016, les frais judiciaires, par 5'000 fr., ont été mis à la charge de l'appelante H.________ par 4'500 fr. et à la charge de l'intimée X.________ par 500 fr., l'appelante ayant succombé sur la presque totalité des griefs, seule la
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l'intimée X.. II. L'intimée X. doit verser à l'appelante H.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs), à titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Christophe Diserens pour H., -Me Jacques Haldy pour la X., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :