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TRIBUNAL CANTONAL
CO06.004848-131840
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 317 CPC; 97, 321a et 398 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P.________ et
B.P., tous deux à Chailly-Montreux, demandeurs, contre le
jugement rendu le 15 mars 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les appelants d’avec J., à Montreux, et
Q.________, à Chardonne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mars 2013, dont les considérants ont été
notifiés le 22 juillet 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé
que les demandeurs A.P.________ et B.P., solidairement entre eux,
doivent payer aux défendeurs J. et Q.________ le montant de
22'446 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 10 septembre 2005 (I), que les
frais judiciaires sont arrêtés à 25'679 fr. pour les demandeurs et à 16'628
fr. pour les défendeurs (II), que les demandeurs devront verser aux
défendeurs la somme de 50'709 fr. 10 à titre de dépens (III) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).
En droit, les premiers juges ont qualifié le contrat liant les
parties de contrat d'architecte global et ont examiné si les défendeurs
avaient violé leurs obligations relatives au coût de la construction.
Les premiers juges ont retenu qu'en ne donnant pas aux
demandeurs toutes les informations nécessaires sur l'évolution des coûts
et sur les éventuelles circonstances qui pouvaient effectivement les
influencer, ils avaient violé leur obligation de diligence. Toutefois, il n'y
avait pas de dommage dès lors que, selon l'expert, l'ensemble de
l'ouvrage valait certainement son prix, de sorte qu'objectivement les
demandeurs n'avaient pas été appauvris, et qu'il n'avait pas été rendu
vraisemblable que la plus-value était subjectivement sans utilité pour
ceux-ci, ni que l'investissement exigé dépassait leurs moyens financiers.
En outre, il ne ressortait pas de l'instruction que si une information
appropriée et exacte sur les coûts à attendre avait été communiquée aux
demandeurs, ils auraient adopté un autre comportement, par exemple en
renonçant à la construction ou en construisant différemment, à moindres
frais.
Les premiers juges ont ensuite examiné les différents défauts
allégués par les demandeurs. Le bruit provoqué par la pompe à chaleur,
dont les orifices d'entrée et de sortie avaient été placés près des
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chambres à coucher, soit à un emplacement aberrant, pouvait être réglé,
selon l'expert, par la construction d'un saut de loup. Les premiers juges
ont retenu que cette plus-value était indispensable à la construction et ne
dépassait pas les moyens financiers des demandeurs. Ces derniers
n'avaient en outre pas rendu vraisemblable qu'ils auraient opté pour une
solution plus onéreuse s'ils avaient été correctement informés des risques
de nuisances sonores. Concernant les problèmes d'humidité graves et
persistants constatés par l'expert, les premiers juges ont constaté qu'ils
étaient essentiellement dus aux modifications du projet intervenues en
cours de construction et que les défendeurs, qui n'avaient pas tenu
compte de ces problèmes, avaient violé leurs obligations de diligence et
de conseil. Se référant à l'expert, les premiers juges ont retenu que la
réfection de ces défauts entraînerait des coûts supplémentaires qui
n'auraient pas été épargnés aux défendeurs si ces travaux avaient été
réalisés au moment de la construction et qu'ils ne dépassaient pas les
moyens financiers des demandeurs, de sorte que ceux-ci n'avaient pas
subi de dommage. S'agissant du problème des fissures les premiers juges
ont retenu que les défendeurs n'avaient pas violé leur obligation de
diligence dès lors que rien n'indiquait qu'ils auraient dû s'apercevoir de ce
problème. Enfin, les premiers juges ont admis qu'une salle de bains ne
correspondait pas aux dimensions prévues et que cette erreur ne pouvait
pas être corrigée. Toutefois, il était impossible de chiffrer le dommage dès
lors qu'il consistait dans le prix de deux armoires faites sur mesure, qui
avaient dû être déplacées dans une autre salle de bains, prix que les
demandeurs n'avaient pas allégué.
S'agissant de la conclusion reconventionnelle des défendeurs
tendant au paiement d'un solde d'honoraires de 40'200 fr., les premiers
juges ont considéré que ceux-ci avaient commis certaines fautes et étaient
à l'origine d'une partie du dépassement du devis. Ces fautes devaient
toutefois être mises en balance avec le comportement des demandeurs
qui effectuaient eux-mêmes le paiement des factures et avaient seuls le
contrôle financier de l'ensemble. Au vu de ces éléments des honoraires
réduits de 15% étaient dus aux défendeurs, de sorte que les demandeurs
devaient encore payer aux défendeurs un solde de 22'446 francs.
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B.Par mémoire du 16 septembre 2013, A.P.________ et
B.P.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ et
J., tous deux pris conjointement et solidairement, sont débiteurs
de A.P. et B.P.________ et leur doivent immédiatement paiement de
la somme de 390'318 fr. 55, avec intérêts au taux moyen de 5% l'an, dès
le 14 janvier 2005; que Q.________ et J., tous deux pris
conjointement et solidairement, sont débiteurs de A.P. et
B.P.________ et leur doivent immédiatement le paiement de la somme de
35'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an, dès le 14 janvier 2005; qu'il
est dit et constaté que A.P.________ et B.P.________ ne doivent pas la
somme de 42'200 fr. correspondant au solde d'honoraires des architectes
Q.________ et J.________ et que Q.________ et J.________ sont déboutés de
toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Par réponse du 6 janvier 2014, les défendeurs ont conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, le dispositif du jugement
entrepris devant être entièrement confirmé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 21 mai 2003, les époux A.P.________ et B.P.________ ,
demandeurs, ont acquis un bien-fonds sis à [...] au lieu-dit [...], parcelle
n° [...] de la commune de [...], pour y construire une villa.
Dans ce but, les demandeurs ont signé le 11 août 2003 un
contrat d'architecte, ayant pour objet la construction d'une maison
familiale et portant sur les prestations relatives à la phase de l'avant-
projet, la phase du projet, y compris la procédure d'autorisation de
construire, la phase préparatoire de l'exécution et la phase de l'exécution,
comprenant la direction des travaux. Les parties étaient convenues d'un
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forfait de 110'000 fr., hors taxes, frais non compris, en précisant toutefois
que les prestations supplémentaires par rapport au projet initial seraient
rémunérées au tarif temps.
2.Le 7 septembre 2003, les défendeurs ont établi les plans de la
maison familiale, qui ont été signés par les demandeurs et ont servi à la
mise à l'enquête.
Le même jour, ils ont établi un "plan financier selon avant-
projet", prévoyant notamment un prix de revient total pour la construction
de 941'000 fr. et un coût total de 1'116'262 fr. 40, hors coût d'acquisition
de la parcelle n° [...]. Sous la rubrique "Frais financiers", des intérêts
intercalaires pour un montant de 41'027 fr. 40 étaient mentionnés.
3.Le 4 février 2004, le défendeur a présenté aux demandeurs
un tableau intitulé "devis selon soumissions rentrées au 1
er
février 2004",
qui faisait état d'un coût prévisible de l'ouvrage s'élevant à
1'261'004 francs. Ce document ne mentionnait pas de frais financiers.
4.Le 16 février 2004, le demandeur A.P.________ a rencontré le
défendeur Q.________ et a décidé de l'adjudication des travaux de
terrassement, canalisation, béton armé et maçonnerie à l'entreprise
Z.________SA. Les travaux de maçonnerie ont été adjugés pour un montant
de 228'370 francs. Les travaux de construction en bois ont été adjugés à
l'entreprise I.SA pour un montant de 400'000 francs.
5.Les travaux sur le chantier ont débuté le 8 mars 2004. A cette
occasion, le défendeur J. a remis aux demandeurs la maquette de
leur future villa.
L'accès au chantier était prévu par le chemin actuel, qui se
situe au nord-est de la maison. Pour simplifier l'accès aux engins de
chantier, une piste a été réalisée par l'ouest, à travers le terrain d'un
voisin. Cette manière de procéder, qui a été choisie avec l'accord des
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défendeurs, a nécessité le défrichage de la parcelle voisine pour un
montant de 5'000 francs.
La parcelle des demandeurs était traversée par un collecteur,
ce que les défendeurs n'ignoraient pas. Les demandeurs ont exigé que des
aménagements extérieurs soient respectés, de sorte que le collecteur a dû
être déplacé.
Lors des travaux de terrassement, l'entreprise Z.________SA a
été surprise par la présence importante de rochers, sous la partie est du
terrain.
Z.________SA a informé les demandeurs de l'évolution des
coûts de leurs travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Plus le chantier avançait, plus les demandeurs se sont investis dans la
construction, s'étant rendus compte qu'il y avait des surcoûts importants
relatifs aux travaux exécutés par cette société. A partir d'un certain
moment, le demandeur a assisté à toutes les séances de chantier. Les
demandeurs ne sont pas intervenus pour interrompre des travaux
exécutés par I.________SA ou Z.SA. Ils ont refusé l'exécution d'un
talus autour de leur villa, ce qui a entraîné un débat sur les modifications
que cela allait entraîner. Le défendeur J. a consulté les entreprises
Z.________SA et I.________SA ainsi que l'ingénieur civil [...] sur la faisabilité
de ce projet. Ils ont estimé que cela ne posait pas de problèmes
particuliers, la construction d'une partie de la dalle située au-dessus du
sous-sol en béton armé, alors qu'au départ, l'intégralité de cette dalle
devait être construite, structure comprise, en bois. Les demandeurs se
sont interrogés sur les conséquences financières que pourraient avoir ces
modifications apportées à leur projet, qui ont impliqué des changements
des prestations du menuisier-charpentier I.________SA (dalles et lambris de
façades). La principale moins-value, soit la suppression des travaux en
bois commandés à l'entreprise I.________SA, a été très largement
compensée par des plus-values dans le domaine de la maçonnerie et du
béton.
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7 -
6.Le 19 avril 2004, les demandeurs ont adressé au défendeur
J.________ un courriel dont le contenu est le suivant :
"suite à notre conversation du dimanche passé, nous nous
permettons d'insister sur le fait qu'il nous faut
IMPERATIVEMENT un tableau des coûts détaillé et COMPLET le
plus rapidement possible."
Par télécopie du 20 avril 2004, [...], de l'entreprise I.SA,
a informé le défendeur J. de ce qui suit :
"Suite à notre rendez-vous d'hier et les attentes de M.
A.P._______, nous cessons toutes études techniques et retenons
nos commandes de dalles et de lambris de façade.
Vous recevrez par un prochain courrier notre position au sujet
des variantes envisagées par le maître de l'ouvrage et du
contrat d'entreprise qui nous lie."
Par courriel du 20 avril 2004, le demandeur A.P.________ a
rappelé au défendeur J.________ ce qui suit :
"On veut savoir si ça coûte moins cher de faire la maison en bois
comme prévu ou si on est contraints de faire en béton. On aimerait
notre maison comme elle était prévue, au prix prévu et je suis en
train de calculer et c'est toujours plus catastrophique."
Eu égard aux imprévus entraînant des hausses de coûts, les
défendeurs ont proposé aux demandeurs des économies, mais qui
impliquaient des modifications du projet, en particulier la réalisation de
talus, la suppression du garage et la diminution de la taille de la piscine.
Par courriel du 23 avril 2004, le défendeur J.________ a ainsi
répondu à la demanderesse de la manière suivante :
"En attendant la "situation" que M. [...] doit nous présenter lundi, et
qui comportera un dépassement du budget (terrassement
~CHF.25'000.- dalle sur cave ~CHF.10'000 aménagements pour la
piscine ~CHF.5'000) et les autres budgets étant, à ce jour confirmés,
je vous propose d'étudier des possibilités d'économie.
Maçonnerie : renoncer au garage et le remplacer par un dépôt en
maçonnerie et un abri pour voitures à exécuter par le serrurier.
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8 -
Charpente : revêtir la façade N. avec des panneaux stratifiés (...) ou
Max Exterior (...)
(...)
Terrasse et pourtour piscine en mélèze
Serrurerie : simplifier la barrière, (...) Je vous propose une barrière
bois acier (...)
Cheminée de salon : renoncer pour le moment mais faire le
chevêtre.
(...)"
Les demandeurs n'ont pas voulu entrer en matière sur ces
propositions.
7.Le 12 mai 2004, le demandeur a signé avec I.________SA un
contrat, qui a remplacé et annulé celui du 23 février 2004, adjugeant les
travaux de menuiserie et de charpente pour un montant forfaitaire de
380'000 francs.
8.A la suite de problèmes d'humidité, les défendeurs ont fait
poser des panneaux isolants pour un coût de 2'820 fr. 20.
9.Le 14 janvier 2005, le conseil des demandeurs a adressé un
courrier aux défendeurs, dans lequel il leur faisait part des doléances de
ses clients, d'une part en raison du dépassement intolérable du coût des
travaux et d'autre part en raison des défauts qui affectaient la
construction.
10.Le 26 janvier 2005, un contrat de prêt hypothécaire d'un
montant de 250'000 fr. a été établi au nom des demandeurs par la [...],
qui indique sous la rubrique "Particularités" : "Besoin de liquidités pour
financer les derniers travaux et aménagements extérieurs de votre villa".
11.Le 27 janvier 2005, le conseil des défendeurs a adressé au
conseil des demandeurs le courrier suivant :
"(...)
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L'argumentaire présenté par vos clients est vivement contesté.
En particulier, Monsieur et Madame P._______ savaient dès le
départ qu'il aurait fallu restreindre fortement leur projet de
construction s'ils avaient souhaité s'en tenir au chiffre de
départ, soit un million de francs pour la construction.
Sans vouloir entrer dans les détails à ce stade, je précise que
les travaux ont débuté sur la base d'un plan financier de Fr.
1'300'000.-, vos clients ayant refusé d'entrer en matière sur
les économies, de Fr. 150'000.-, qui leur avaient été proposées
et qui impliquaient, notamment la suppression du garage, la
réalisation d'un toit plat, d'une piscine plus petite et la
suppression du chauffage solaire.
Au début de la construction, Monsieur et Madame P._______ ont
signé des contrats d'entreprise et de mandats à concurrence
du montant total de Fr. 1'242'545 fr. 20. En ajoutant les divers
et imprévus, les taxes et les assurances, qu'ils devaient
forcément régler, nous retrouvons le total estimé, de Fr.
1'300'000.-, clairement accepté par vos mandants.
En annexe à la présente, vous trouverez une copie du devis
remis à vos clients le 1
er
février 2004.
(...)
Si on prend en compte le document que je viens de citer, le
coût actuel de la construction est de Fr. 1'582'246 fr. 70 (Fr.
1'383'767.95 + Fr. 198'478.75). La différence par rapport au
montant devisé s'explique principalement par le fait que
Monsieur et Madame P._______ ne voulaient pas de talus. Cela
a eu pour conséquence un volume d'excavation et
d'évacuation de terre beaucoup plus important, l'extraction de
rochers, le déplacement du collecteur existant, l'exécution de
murs en béton armé et le remplacement de structures en
ossature bois par des porteurs en béton destinés à retenir la
poussée de terre supplémentaire, etc. Ainsi que vous pourrez
le constater d'ailleurs, c'est dans le poste maçonnerie, béton
armé et terrassements que se retrouve l'essentiel du surcoût.
Monsieur et Madame P._______ ont été avertis, au fur et à
mesure des travaux, des conséquences financières des choix
qu'ils ont imposés à leur mandataire, respectivement à
l'entreprise de maçonnerie. Ils ont tort de prétendre, à ce
stade, le contraire.
Quoi qu'il en soit, aucun dépassement de devis contraire à la
loi et à la jurisprudence ne peut être imputé aux architectes,
qui ne sauraient entrer en matière sur les récriminations qui
leur sont présentées.
En ce qui concerne les défauts signalés, les réceptions
d'ouvrage avec les entreprises correspondantes n'ont pas
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encore eu lieu. Les éléments qui doivent être corrigés, le
seront par les personnes qui sont intervenues sur le chantier.
Toutefois, n'étant pas complètement payées, celles-ci sont à
juste titre réticentes. Cas échéant, nous pourrions organiser
une visite contradictoire.
(...)"
Le 25 février 2005, le conseil des demandeurs lui a répondu en
contestant les allégations du défendeur, tout en précisant que ses
mandants avaient sollicité de celui-ci qu'il réalise la villa dont la
construction avait été prévue dès le départ. Il a précisé que le projet
n'avait été que très peu modifié depuis la demande d'autorisation de
construire.
12.Le 8 juin 2005, le conseil des demandeurs a indiqué qu'en date
des 2 et 3 mai 2005, le défendeur J.________ avait procédé à la réception
des travaux, sur place, avec les divers corps de métier ayant participé à la
construction. Il a précisé que divers défauts, travaux et autres retouches à
effectuer avaient été mis en exergue, mais que les demandeurs
demeuraient sans nouvelles de quoi que ce soit.
Dans un courrier du 12 août 2005, le conseil des demandeurs
a relevé que le 28 juillet 2005, une forte grêle avait endommagé les
façades en bois de la villa ainsi que l'acrotère et que les fortes pluies du
29 juillet 2005 avaient provoqué une infiltration d'eau importante.
Par courrier du 30 août 2005 adressé aux demandeurs, le
conseil du défendeur J.________ a notamment relevé que les plus-values
concernant la cave et l'isolation phonique du chauffage auraient été à la
charge des demandeurs, si de tels travaux avaient été prévus dès
l'origine.
13.Selon un décompte final du 24 novembre 2005 établi par les
demandeurs, le coût total de l'ouvrage s'est élevé à 1'651'321 fr. 45. Ce
document tient compte de plus-values à hauteur de 57'859 fr. 95, dont
une plus-value de 6'500 fr. à la suite de l'achat d'une cuisine d'un montant
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de 31'500 fr. effectué par le demandeur en Italie, et de moins-values à
concurrence de 62'590 francs.
14.Le 17 février 2006, un contrat de prêt hypothécaire d'un
montant de 50'000 fr. a été établi au nom des demandeurs par la [...].
15.1Par demande du 15 février 2006, les demandeurs ont pris
contre les défendeurs, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"1. Monsieur Q.________ et Monsieur J., tous deux
pris conjointement et solidairement, sont débiteurs
de Monsieur A.P. et de Madame B.P.________
et leur doivent immédiatement le paiement de la
somme de Fr. 390'318.55, avec intérêts au taux
moyen de 5 % dès le 14 janvier 2005.
2.Monsieur Q.________ et Monsieur J., tous deux
pris conjointement et solidairement, sont débiteurs
de Monsieur A.P. et de Madame B.P.________
et leur doivent immédiatement la somme de Fr.
80'000.-- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le
14 janvier 2005.
3. Dire et constater que Monsieur A.P.________ et
Madame B.P.________ ne doivent pas la somme de Fr.
42'200.-- correspondant au solde des honoraires des
architectes Q.________ et J..
4.Monsieur Q. et Monsieur J.________ sont
déboutés de toutes autres, contraires ou plus amples
conclusions."
Dans leur réponse du 7 juin 2006, les défendeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement à ce qui suit :
"A.P.________ et B.P.________ sont solidairement débiteurs,
subsidiairement débiteur chacun dans la mesure que
Justice dira, de J.________ et Q.________, créanciers
solidaires, subsidiairement créancier chacun dans la
mesure que Justice dira, et leur doivent prompt paiement
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12 -
de la somme de Fr. 40'200.- (quarante mille deux cent
francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2005."
Dans leur réplique du 15 septembre 2006, les demandeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles des défendeurs.
15.2 En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...],
architecte EPF SIA, qui a déposé un rapport le 7 mars 2009 et un rapport
complémentaire le 21 août 2010. Il en ressort en substance ce qui suit :
Coûts de l'ouvrage
L'expert a indiqué que les plans financiers successifs présentés
par les défendeurs aux demandeurs manquaient de structure, étaient
incomplets ou du moins sous-estimaient la grandeur de la construction, la
qualité souhaitée par les demandeurs et les difficultés d'exécution
inhérentes aux particularités du site. L'absence de référence au plan
comptable usuel dans la construction (CFC, Code des Frais de
Construction) rendait également la comparaison des divers plans
financiers très difficile pour les demandeurs. Pour l'expert, il était évident
dès le départ que le budget ne suffisait pas à la réalisation du projet
élaboré.
Il a également expliqué que les plans financiers du mois de
juin 2003 et du 7 septembre 2003 avaient été établis sur la base d'avant-
projets et a précisé que le premier plan financier, indiquant un coût de
construction de 1'220'000 fr., était basé sur des esquisses très sommaires
alors que le second plan financier, indiquant un coût de construction de
1'116'000 fr., correspondait à peu près aux objectifs financiers exprimés
par les demandeurs mais reposait sur une modulation des prix au mètre
cube qui ne correspondait à aucune réalité.
Selon l'expert, le devis général du 1
er
février 2004, établi juste
avant le début des travaux, faisait état d'un coût des travaux de 1'261'004
fr., mais les principaux travaux, soit ceux des entreprises de maçonnerie
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13 -
et de construction en bois n'avaient cependant pas encore été arrêtés, les
offres étant en cours. L'expert a indiqué que ces travaux avaient
respectivement été adjugés par contrat à 228'370 fr. et 380'000 fr. alors
que le devis général prévoyait des montants de 220'000 fr. et 327'000
francs. Il a également relevé que selon le devis général qu'il avait lui-
même établi sur la base des commandes, devis et contrats, le coût total
de la construction devait s'élever à 1'231'537 fr. 85 alors que selon les
paiements effectués par les demandeurs, le coût final de l'ouvrage se
montait à 1'651'291 fr. 45, ce qui représentait une augmentation générale
des coûts de 419'753 fr. 60, soit une différence de 34,08 % par rapport au
montant calculé selon le devis général de l'expert basé sur les
commandes, devis et contrats et de 33,29 % par rapport au plan financier
du 1
er
février 2004, soit environ 390'000 francs. L'expert a ainsi considéré
qu'il était apparu clairement dès les premières rentrées d'offres et
adjudications confirmées que les montants annoncés devraient être revus
à la hausse, ce dont les parties étaient parfaitement conscientes.
L'expert a indiqué que les demandeurs, par leurs décisions,
choix et obstination à vouloir faire réaliser "leur maison comme elle était
prévue, au prix prévu" avaient engendré une augmentation des coûts
estimée à environ 10,5 % par rapport au devis du 1
er
février 2004, soit
environ 130'000 francs. Il a également estimé que les défendeurs, par
sous-estimation et/ou omissions, manque de rigueur dans l'établissement
des plans financiers successifs ainsi que dans les opérations de contrôle
des coûts, étaient à l'origine d'une augmentation des coûts de l'ordre de
19,3 % par rapport au devis du 1
er
février 2004, soit environ 238'000
francs. L'expert a précisé que les défendeurs, bien que mandataires
principaux, partageaient avec l'ingénieur civil la part importante
d'augmentation des coûts en particulier sur l'ensemble des travaux de
l'entreprise de maçonnerie, soit quasiment les trois quarts de
l'augmentation globale du coût de construction. L'expert a confirmé que
l'ingénieur civil du bureau [...] avait omis dans son cahier des charges le
coffrage, le béton et l'armature correspondant à la dalle sur la zone cave-
dépôt, devenue cave-locaux techniques, et avait dû faire procéder pour
d'autres travaux à quelques adaptations statiques (garages, piscine, mur
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nord, dalle sur locaux techniques, mur de soutènement le long de l'accès à
la propriété, etc.).
L'expert a confirmé que les modifications dont les parties
auraient dû convenir, sur place, en cours de construction, était la
résultante d'erreurs, mais aussi de sous-estimations de la part des
défendeurs, de modifications techniques, fonctionnelles et d'adaptations
du projet à l'environnement, parfois convenues conjointement par les
parties, parfois unilatéralement par les demandeurs et les défendeurs,
sans en estimer les incidences financières. Elles avaient entraîné la
modification des murs de soutènement en amont de la piscine, la partie
béton armé de la façade nord, la création d'un nouveau mur de
soutènement le long de l'accès existant au nord de la parcelle et divers
petits ouvrages de béton concernant les aménagements extérieurs.
L'expert a indiqué qu'il ne s'agissait pas de plus-values.
L'expert a confirmé que les demandeurs n'avaient pas sollicité
l'ouverture d'un crédit de construction pour le règlement des travaux
dirigés par les défendeurs. Il appartenait aux défendeurs, même en
l'absence de crédit de construction, de fixer dès le départ de l'opération,
les règles de contrôle des coûts ou cas échéant d'indiquer clairement aux
demandeurs qu'ils renonçaient à ces prestations. L'expert a précisé que
lors des opérations de construction, les défendeurs étaient conscients
qu'ils n'avaient pas une vue d'ensemble des coûts de l'ouvrage et qu'ils se
devaient d'insister auprès des maîtres de l'ouvrage afin qu'ils leur
transmettent les éléments nécessaires à son contrôle. Il a relevé que de
nombreuses commandes et factures étaient adressées directement aux
demandeurs, qu'il ne s'agissait toutefois pas de montants très importants
mais nombreux. Selon l'expert, les demandeurs avaient commandé
directement des travaux pour un montant de 118'500 fr. arrondis et payé
directement des travaux et diverses commandes de matériel pour 209'500
fr. arrondis. Les principaux postes avaient fait l'objet de contrats signés
entre les parties et les entreprises adjudicataires et les demandes
d'acomptes en particulier de l'entreprise de maçonnerie avaient été visées
par les défendeurs. L'expert a estimé que les demandeurs avaient seuls le
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contrôle financier de l'ensemble, puisqu'ils effectuaient eux-mêmes les
paiements des factures qui leur parvenaient soit directement, soit par
l'intermédiaire des défendeurs. Il a toutefois ajouté que les demandeurs
ne saisissaient toutefois vraisemblablement pas toujours la nature exacte
des factures et les parts effectives des plus-values qui ne figuraient pas
toujours explicitement dans les demandes d'acompte de l'entreprise de
maçonnerie entre autre.
L'expert a confirmé qu'il ressortait de ses différents entretiens
avec les parties et les entreprises que les travaux s'étaient poursuivis, en
dépit du fait que les coûts augmentaient au su et au vu des demandeurs.
Selon l'expert, les demandeurs étaient sans doute partagés entre la
réalisation de la villa telle qu'ils en rêvaient et la réalité des coûts; les
demandeurs avaient en effet fait part de leurs inquiétudes aux défendeurs
dès l'adjudication des travaux de maçonnerie et de construction en bois.
L'expert a conclu en indiquant que les défendeurs avaient pratiqué en
quelque sorte une gestion à vue et souvent dans l'urgence des aspects
techniques et financiers de l'ouvrage et n'avaient pas réellement pu ou su
transmettre aux demandeurs une projection claire et avancée des coûts
qui aurait peut-être incité ceux-ci à renoncer à certaines demandes.
L'expert a estimé que le coût final du bâtiment sur la base des
factures payées était de 1'133'473 fr. 70, ce qui donnait un coût de
construction de 731 fr./m3 SIA pour une construction de 1'550 m3 SIA, soit
un coût en adéquation avec la qualité et la dimension de l'ouvrage et de
son environnement. Il a également ajouté que l'ensemble de l'ouvrage
valait certainement son prix de 826 fr./m3.
Configuration du terrain
L'expert a confirmé que la présence de gros blocs de rochers
était imprévisible. L'expert a admis une plus-value à hauteur d'un montant
de 30'000 fr. pour les travaux de terrassement à la suite de découverte de
rochers.
Aménagements extérieurs au nord de la parcelle
-
16 -
L'expert a expliqué que la pente naturelle du terrain formait
déjà un talus incliné contre la façade Nord (pointillé vert). Les défendeurs
avaient fait figurer sur le plan d'enquête un profil d'aménagement du
terrain futur selon le trait continu bleu qui supposait un talus de rattrapage
assez important, une zone plane plus étroite, mais qui ne touchait pas le
bois de la façade. Finalement, c'est le profil rose-fuchsia, qui avait été
adopté après suppression de la partie boisée de la façade (en traitillé
blanc), qui ne pouvait pas être en contact direct avec la terre; le talus de
rattrapage en avait été diminué et la partie plane devant le mur nord
élargie.
L'expert a précisé que le terrain aménagé représentait une
modification du projet initial constitué par le dossier d'enquête,
accompagné de la maquette, que les demandeurs connaissaient. Il a
indiqué que cet aménagement avait entraîné une plus-value sur la
construction en béton, une moins-value sur la construction en bois de
l'entreprise I.________SA, une plus-value en termes de travaux de mise en
forme mais une moins-value sur la quantité de terre à évacuer, dans des
proportions qu'il n'a toutefois pas pu apprécier. L'expert a relevé que le
profil bleu proposé et projeté par les défendeurs lors de l'enquête, était
bien réalisable et qu'il n'aurait pas nécessité de modifications
constructives de la façade nord et de la dalle du séjour.
L'expert a estimé que les demandeurs étaient conscients du
fait que les aménagements autour de la villa généreraient des talus, en
particulier le long de la façade nord, mais n'arrivaient sans doute pas à
-
17 -
apprécier avec exactitude et sans l'aide des défendeurs, les incidences
possibles des choix d'aménagement sur la construction et sur les coûts de
l'ouvrage. Il a indiqué que ni la maquette (indiquant le terrain naturel) ni
les coupes transversales déposées à l'enquête ne permettaient aux
demandeurs de bien pouvoir imaginer la forme des aménagements
extérieurs entre la façade nord et la limite nord de la parcelle. Ce n'est
qu'une fois les travaux de terrassement et murs du sous-sol bétonnés
entamés que les parties s'étaient réellement préoccupées de la mise en
forme du terrain le long de la façade nord. L'expert a constaté un manque
d'appréciation et d'explications, en ce sens que les défendeurs n'avaient
visiblement pas su convaincre les demandeurs, par quelques croquis
supplémentaires voire une adaptation de la maquette, que leur souhait
entraînerait des modifications constructives sur la villa et diverses plus et
moins-values à apprécier. L'expert n'a pas été en mesure d'affirmer si les
demandeurs avaient imposé le profil réalisé ou si les défendeurs n'avaient
pas tenté de dissuader les demandeurs d'effectuer l'aménagement tel que
souhaité, en les informant clairement des conséquences constructives et
financières résultant de leur choix.
Aménagements extérieurs au sud de la parcelle
L'expert a confirmé que les parties avaient convenu de la
réalisation d'une surface totalement plane devant les chambres et devant
les locaux techniques, dans la zone sud du jardin, et étaient conscientes
que la présence de collecteurs entraient en contradiction avec les
aménagements extérieurs souhaités. Le déplacement des collecteurs
n'était initialement pas prévu par les défendeurs, ni exigé par les
demandeurs. L'analyse de ce problème et les incidences financières qui
risquaient d'en découler n'avaient pas fait l'objet de discussions claires
entre les parties. L'expert a relevé que les défendeurs auraient dû prévoir
une provision dans leur plan financier du 1
er
février 2004 ou informer
clairement les demandeurs de l'augmentation des coûts qui en résulterait.
L'expert a relevé que les demandeurs avaient encore accentué
le problème en faisant exécuter un enrochement plus avancé en direction
du sud afin d'augmenter la zone plane désirée, de sorte que les
-
18 -
défendeurs s'étaient rendus compte, au cours de l'exécution des travaux,
que le collecteur en question devait traverser en plein le mur de
soutènement dont la réalisation était prévue. L'expert a confirmé que les
demandeurs n'avaient ainsi pas précisément exigé le déplacement du
collecteur mais que ce déplacement avait été envisagé en partie par
nécessité mais surtout pour respecter le souhait des demandeurs qui
n'avaient pas renoncé à une zone aménagée plane la plus large possible
devant les chambres à coucher. L'empierrement finalement réalisé dans
cette zone sud avait un coût que les défendeurs avaient sous-estimé et
que les demandeurs ne voulaient sans doute pas voir par rapport à leurs
objectifs financiers.
Défauts
L'expert a confirmé l'existence de plusieurs défauts, à savoir le
bruit induit par la pompe à chaleur, les problèmes d'humidité et de
fissures ainsi que les dimensions de la salle de bain.
Bien que l'expert n'ait pas entendu fonctionner la pompe à
chaleur lors de sa visite, il a constaté que les orifices d'entrée et de sortie
d'air étaient orientés en direction du jardin et des chambres à coucher de
la zone nuit. Selon l'expert, il ne faisait aucun doute que le bruit généré
par ce type d'appareil était dérangeant en particulier la nuit et a ajouté
que la forme en "L" de la construction ainsi que la configuration du terrain
aux alentours provoquaient un effet de résonance. L'expert a qualifié cette
situation d'aberrante et a expliqué que cette installation était initialement
prévue dans un local adéquat situé à côté du double garage éloigné de la
zone d'habitation. C'est par mesure d'économie que le local technique a
été déplacé d'entente entre les parties. A ce moment-là, seules les
économies sur les techniques ont été prises en compte et les coûts
supplémentaires engendrés n'ont pas été évoqués. Le bureau d'études
techniques chauffage-ventilation a établi et adressé aux entreprises un
nouvel appel d'offres tenant compte de cette modification et les travaux
ont été adjugés à l'entreprise [...] pour une économie de 22'000 fr. sur ce
poste. L'expert a confirmé qu'il s'agissait à la base d'un choix erroné et
que l'emplacement de la sortie de l'échangeur d'air aurait dû être installé
-
19 -
sur un mur donnant sur l'extérieur, et non en face des fenêtres des
chambres, ce qui aurait toutefois engendré des coûts supplémentaires
plus importants et aurait diminué l'économie réalisée par la modification
de l'emplacement du local pompe à chaleur. L'expert a relevé que le
cahier des charges ne précisait pas la puissance sonore de la pompe à
chaleur et que ni l'ingénieur spécialisé, ni les défendeurs, ni l'entreprise
chargée d'exécuter les travaux n'avaient eu la présence d'esprit de se
renseigner sur les éventuelles nuisances sonores lorsque la décision avait
été prise de ramener cet appareil plus près des pièces habitables. L'expert
a indiqué que sous réserve de la garantie d'efficacité fournie par un
ingénieur acousticien, le problème de bruit pourrait être aisément réglé
par la construction d'un saut de loup avec isolation phonique absorbante
devant la prise d'air bruyante, prestation devisée à 1'980 fr. par
Z.________SA, qui n'entraînerait qu'une modification esthétique négligeable
de la façade du local technique. Dans ses conclusions, l'expert a estimé la
création de ce saut-de-loup à 2'000 francs.
L'expert a relevé d'importants problèmes d'humidité dans la
zone local technique et cave, problèmes qui s'étendent jusqu'au couloir
arrière de la zone nuit et à la chambre 2. Ces problèmes d'humidité graves
et persistants avaient pour origine un problème physique du bâtiment. A
la suite de modifications du projet (décision de ramener les locaux
techniques plus près de la villa), plusieurs appareils générateurs de
chaleur avaient été installés dans ces locaux ne disposant pas d'une
bonne ventilation naturelle transversale et dont les murs et dalle en béton
armé n'étaient pas isolés, ce qui avait entraîné la formation d'humidité. En
outre, l'expert a précisé que les taches de moisissures constatées avaient
également pour cause l'existence d'un pont de froid. Il était connu que des
murs, même enterrés, devaient être autant que possible isolés par
l'extérieur, afin d'éviter des problèmes de condensation. Or, l'expert a
relevé que d'après les plans d'enquête et d'exécution, tout le mur était
contre terre au niveau du réduit et du bureau, de même que les murs est,
sud et ouest des locaux techniques n'avaient pas été isolés. Dans ses
conclusions, l'expert a indiqué que la réfection de ces défauts était encore
possible et qu'elle entraînerait des coûts supplémentaires de 16'200 fr.
-
20 -
pour l'isolation, le pare-vapeur et les finitions peinture des locaux
techniques. La pose de panneaux isolants constituait une modification du
projet découlant de changements d'affectation des locaux, décidés par les
parties en vue de réaliser quelques économies sur la réalisation du projet.
A ce moment-là, seules les économies sur les techniques avaient été
prises en compte et les coûts supplémentaires engendrés n'avaient pas
été évoqués.
L'expert a également constaté l'existence de plusieurs fissures
dans les peintures sur les faces intérieures des murs de l'enveloppe dans
la zone du séjour, dont la cause première était le mode d'assemblage des
éléments de façade préfabriqués par le charpentier. Selon l'expert, le
couloir de la zone nuit était affecté du même défaut mais dans une
moindre mesure. L'expert a précisé que le type d'assemblage exécuté
comportait un raccord plus faible dans la surface, qui pouvait bouger et
s'ouvrir avec les efforts des pièces de la charpente qui reposaient en-
dessus de ces joints. L'expert a indiqué que selon les données techniques
du fabriquant[...], un toilage n'était en principe pas requis sur les
panneaux de ce type et que compte tenu de la grandeur des éléments de
façade assemblés et des charges importantes des pièces de charpente au
droit de ces raccords, il eût été plus prudent de renforcer ces joints par un
toilage, qui aurait aussi pu ne pas résister en cas de fortes contraintes de
la toiture sur les murs. Il a précisé que lors de l'exécution des travaux, au
moment de la révision des surfaces, le peintre ayant exécuté les travaux
avait pressenti le problème et il lui semblait avoir signalé ce problème par
oral sur le chantier, mais il n'avait pas adressé au maître de l'ouvrage ou à
la direction des travaux une réserve écrite. Connaissant bien le type de
panneau et après vérification du collage des joints, il a estimé que les
travaux de son offre, qui ne comprenait pas le toilage général des
surfaces, pouvaient être effectués directement sur le support remis par le
charpentier. Dans ses conclusions, l'expert a indiqué que la réfection de ce
défaut était encore possible et qu'elle entraînerait des coûts
supplémentaires de 11'000 fr. pour la réfection des fissures de l'ensemble
de la villa (amélioration de la qualité).
-
21 -
L'expert a expliqué qu'un plan de la salle de bain située au
situé au rez inférieur avait été établi par les défendeurs afin de permettre
aux demandeurs de commander le mobilier en Italie. Après l'établissement
de ce plan, en cours de chantier, une modification des travaux avait
entraîné une réduction des dimensions finales de cette salle de bain, qui
ne correspondait ainsi plus exactement au plan remis par les défendeurs
aux demandeurs et qui avait servi de base pour la commande de mobilier.
L'erreur, qui n'avait été constatée qu'au moment du montage des cloisons,
n'avait pas pu être corrigée. L'expert a ainsi relevé que la dimension du
vide devant le double lavabo n'était plus que de 89 cm, au lieu de 91,6
cm, ce qui rendait difficile la mise en place des deux armoires de toilette
contre le mur de la pièce. L'erreur, bien que minime, avait encore aggravé
une situation au départ déjà très étriquée. L'expert a confirmé que les
demandeurs avaient utilisé les deux meubles en question dans une autre
salle d'eau. En termes de moins-value, l'expert a admis tout au plus un
montant équivalent au coût des deux armoires.
L'expert a relevé qu'hormis le défaut dimensionnel de la salle
de bain, les autres défauts résultaient de choix techniques (fissures des
murs du séjour) et de modifications du projet de base (problèmes
d'humidité et de bruit de la pompe à chaleur), qui n'avaient pas été traités
tout de suite par les défendeurs et auraient entraîné durant la construction
déjà des plus-values.
15.3Lors de l'audience du juge instructeur du 10 décembre 2010,
six témoins ont été entendus, dont notamment [...], ingénieur en
construction en bois,[...], ingénieur civil et directeur de Z.________SA, et
[...], contremaître au service de Z.________SA. Ceux-ci ont confirmé que
des économies avaient été proposées aux demandeurs qui les avaient
refusées. Il s'agissait de réaliser des talus, de modifier la toiture, de
supprimer le garage et de diminuer la taille de la piscine.
Selon [...], la création du talus était la solution la moins chère
en comparaison à la création d'un soutènement par enrochage ou d'un
-
22 -
mur en béton. Un tel mode de faire aurait inéluctablement eu pour
résultante un changement de la physionomie de la maison, par rapport
aux plans ou à la maquette. [...] et [...] ont suggéré d'augmenter la
hauteur des murs en béton et de diminuer celle de la partie en bois du
bâtiment.
15.4 Dans leur mémoire de droit du 10 octobre 2012, les
demandeurs ont confirmé leurs conclusions n
os
1, 3 et 4 et ont réduit leur
conclusion n° 2 de la manière suivante :
"2.Monsieur Q.________ et Monsieur J.________, tous
deux pris conjointement et solidairement, sont
débiteurs de Monsieur A.P._______ et de Madame
B.P._______ et leur doivent immédiatement la
somme de Fr. 35'000.-- plus intérêts au taux de 5 %
l'an dès le 14 janvier 2005."
A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment relevé que la
plupart des défauts constatés relevaient d'une violation des règles sur le
contrat de mandat.
Les défendeurs ont déposé un mémoire de droit le 11 octobre
2012 en maintenant leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 mars
2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou
- 23 -
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée.
En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, formé en temps utile par
des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
- 24 -
4.Les appelants considèrent que l'état de fait ne comprend
aucun développement sur la question de savoir si le projet dont les parties
étaient initialement convenues, était bel et bien celui qui avait été réalisé
sous l'égide des architectes intimés. Puisque le projet avait subi plusieurs
modifications, les premiers juges auraient considéré à tort qu'il ne
ressortait pas de l'instruction que les demandeurs auraient adopté un
autre comportement, par exemple en renonçant à la construction ou en
construisant différemment, à moindres frais, si une information appropriée
et exacte sur les coûts à attendre leur avait été communiquée.
Dans leur mémoire de droit du 10 octobre 2012, les appelants
se sont bornés à faire valoir que l'expert n'avait pas tenu compte des
moins-values en ce qui concerne le local technique et l'entrée de la
maison. Ils n'ont jamais prétendu avoir voulu procéder à d'autres
modifications qui auraient permis de diminuer les coûts de la construction.
Dès lors, la recevabilité de cette allégation au stade de l'appel peut prêter
à discussion eu égard à l'art. 317 CPC. Quoi qu'il en soit la question peut
demeurer indécise, dès lors qu'il ressort de l'expertise et de l'état de fait
du jugement entrepris que le projet avait subi quelques modifications, qui
avaient été discutées et décidées par les parties, mais que les appelants
avaient refusé des économies proposées par les intimés, comme l'ont
confirmé les témoins [...] et [...]. Dans ces circonstances, on ne saurait
retenir qu'ils étaient prêts à réaliser toutes les économies possibles afin de
respecter le prix de vente.
- Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de ne
pas avoir retenu que les parties étaient convenues que la construction
devait se réaliser uniquement en fonds propres. Ils se réfèrent au devis
selon soumission rentrée du 1
er
février 2004 qui fait état d'un coût des
travaux de 1'261'004 fr. mais ne mentionne plus de frais financiers,
contrairement au plan financier du 7 septembre 2003. Cela démontrerait
que les défendeurs auraient reçu des instructions particulières quant à
une limite maximale des coûts.
- 25 -
L'allégué 29 portant sur cette question devait être prouvé par
la pièce 6 (soit le plan financier du 7 septembre 2003) qui ne l'établit pas
et par l'audition des parties, mode de preuves inconnu du CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11)
applicable (art. 404 al. 1 CPC). C'est dès lors à juste titre que les premiers
juges n'ont pas retenu ce fait. Au demeurant, on ne saurait déduire de
l'unique absence d'un poste "frais financiers" dans le devis du 1
er
février
2004 que les intimés avaient reçu comme instruction de réaliser le projet
uniquement avec les fonds propres des appelants. De plus, contrairement
à ce que soutiennent ces derniers, on ne peut retenir que les intimés, en
alléguant en procédure que les appelants avaient d'importants fonds
propres, ont admis avoir reçu une telle instruction.
6.1 Les appelants soutiennent ensuite qu'ils ont subi un dommage
du fait que les coûts avaient largement dépassé le devis. Ils considèrent
qu'il a été retenu à tort qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable que la
plus-value était subjectivement sans utilité pour eux-mêmes ou que
l'investissement exigé avait dépassé leurs moyens financiers.
Les appelants ne remettent pas en cause le fait qu'ils ont
conclu un contrat d'architecte global dans le cadre duquel la responsabilité
de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est
soumise aux règles du mandat (394 ss CO). Il est en outre établi que les
intimés ont violé leurs obligations contractuelles quant à la surveillance
des coûts. La question litigieuse est ainsi de savoir si les appelants ont
effectivement subi un dommage.
6.2 L'architecte est tenu de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes
règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1
CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et
détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de
-
26 -
réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de
l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives :
une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une
relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du
devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; TF 4A_266/2011
du 19 août 2011 c. 2.1.1; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 37, 39 et 40 ad art. 398 CO;
Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 5196
ss).
La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO) : consistant
dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable — ou la violation du contrat — ne s'était pas produit. Il peut
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3; TF 4A_506/2011 du 24
novembre 2011 c. 4; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197).
D'après la jurisprudence, l'architecte doit réparer le dommage
causé au maître de l'ouvrage qui s'est fié aux renseignements inexacts qui
lui ont été donnés sur le coût de la construction (TF 4C.300/2001 du 27
février 2002, c. 3b; ATF 122 III 61 c. 2c/aa). L'architecte ne doit cependant
réparer que le dommage résultant de la confiance déçue et qui n'a pas
généré un profit pour le maître. L'architecte ne doit notamment pas
réparer la somme dépassant le montant du devis si le maître dûment
informé n'aurait pas adopté un autre comportement. En effet, il n'y a alors
pas de conséquence à la confiance déçue, puisque même dûment informé
le maître aurait agi de même. La preuve d'un comportement différent doit
-
27 -
être apportée par le maître (TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 c. 3;
Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte global,
DC 2006, pp. 8 ss, n. 18). Il n'y a également pas de dommage, lorsque
l'immeuble a subi une plus-value objective par rapport à l'état qui aurait
été le sien sans dépassement du devis. Il en va autrement toutefois si la
plus-value objective ne correspond pas à l'intérêt subjectif du maître
(Pichonnaz, ibidem). En d'autres termes, pour que la plus-value soit
opposable au maître, encore faut-il que celui-ci y trouve un intérêt
personnel. Il se peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou que
l'investissement exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage
consiste dans la différence existant entre la valeur objective du bâtiment
et son utilité subjective pour le lésé. Il s'agit plutôt du préjudice maximum.
Le fait que le maître se soit fié au devis ne signifie pas encore que la plus-
value qui lui a été imposée soit sans utilité subjective et que le dommage
déterminant réside dans la totalité de cette différence (ATF 122 III 61 c.
2c/aa; TF 4C.300/2001 du 27 février 2002, c. 3b). L'inutilité du point de
vue subjectif doit être prouvée par celui qui invoque son dommage
(Schumacher, Die Haftung des Architekten für seine Kosteninformationen,
in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3
e
éd., Fribourg 1995, n. 570 p.
182). Il n'y pas non plus de dommage lorsque les modifications ayant
entraîné une augmentation ont été commandées par le maître (Pichonnaz,
op. cit., n. 18).
6.3Au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitées, on ne
saurait retenir que les appelants ont subi un dommage du seul fait qu'ils
ont dû supporter un prix supérieur de 30% à celui qui était initialement
prévu. Il ressort de l'expertise que l'ensemble de l'ouvrage valait
certainement son prix, confirmant ainsi que la valeur objective de la
construction correspondait au prix payé par les appelants. Objectivement,
ces derniers ne se sont donc pas appauvris, ce qui est du reste reconnu
par les intéressés dans leur mémoire d'appel.
Ceux-ci considèrent qu'il a été retenu à tort qu'ils n'avaient pas
rendu vraisemblable que la plus-value était subjectivement sans utilité
pour eux-mêmes ou que l'investissement exigé avait dépassé leurs
-
28 -
moyens financiers. Ils font valoir qu'ils étaient fondés à considérer que le
devis estimatif du 1
er
février 2004 était suffisant pour la réalisation de leur
villa, qu'ils devaient financer la construction exclusivement avec leurs
fonds propres, qu'ils ont été contraints de contracter des crédits
hypothécaires à hauteur de 250'000 fr. pour terminer les travaux, qu'en
raison de cette situation ils ont dû supporter des charges supplémentaires
et imprévues, que la construction finalement réalisée ne comprenait pas
bon nombre d'éléments qui étaient expressément prévus dans le devis
estimatif précité et les plans y relatifs, à savoir notamment le double
garage, le local technique attenant audit garage ainsi que le portique
d'accès couvert entre le garage et le corps principal du bâtiment construit,
et qu'enfin, n'ayant pas la capacité financière suffisante pour supporter
l'ensemble des charges en question, notamment celles dues aux crédits
hypothécaires, ils ont dû vendre la villa.
Le fait que la construction finalement réalisée ne comprenait
pas plusieurs éléments prévus dans le projet ne suffit pas à rendre
vraisemblable que la plus-value de la maison était subjectivement sans
utilité. En particulier, ceux-ci n'expliquent aucunement en quoi la plus-
value ne serait d'aucune utilité et ils en apportent encore moins la preuve,
qui leur incombe. En outre, l'allégation selon laquelle ils auraient été
contraints de vendre l'immeuble en raison du coût final élevé n'est étayée
par aucun élément.
On ne saurait par ailleurs déduire du seul dépassement du
devis que l'investissement final a excédé les moyens financiers des
appelants. Comme vu précédemment (cf. c. 5 supra), il n'a pas été établi
que les intimés aient reçu comme instruction de devoir réaliser une
maison avec les seuls fonds propres des appelants. De toute manière s'il
est vrai que ces derniers ont dû souscrire deux emprunts hypothécaires
pour un total de 250'000 francs, le montant de ces emprunts était
relativement modeste en comparaison avec le coût de la villa, comme
l'ont souligné les premiers juges. En effet, il représentait 20% du coût
estimé de 1'261'004 francs et 15% du coût final de 1'651'291 fr. 45, de
-
29 -
sorte que l'on ne saurait considérer que la plus-value a dépassé les
moyens financiers des appelants.
7.Les appelants soutiennent ensuite que l'ouvrage présentait
plusieurs défauts, soit des nuisances sonores, des problèmes d'humidité et
des fissures. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir appliqué de
manière erronée les critères liés à une mauvaise estimation des coûts et
d'avoir exclu un dommage en retenant qu'il n'avait pas été rendu
vraisemblable qu'ils auraient agi autrement s'ils avaient été informés des
coûts.
7.1D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé
d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se
conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des
adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art.
394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories,
le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du
contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 c. 2b; ATF 110 II 380 c. 2; ATF 109 II
462 c. 3c et 3d).
Dans le cas du contrat d'architecte global, la jurisprudence a
posé qu'il fallait appliquer les règles du mandat pour ce qui concerne la
faculté de mettre fin au contrat (ATF 110 II 380 c. 2; ATF 109 II 462 c. 3d).
Elle a retenu la même solution en ce qui concerne la responsabilité de
l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (cf. ATF
119 II 249 c. 3b), bien qu'elle admette l'existence d'un contrat d'entreprise
lorsque l'architecte est chargé exclusivement d'élaborer un devis écrit
(ATF 114 II 53 c. 2b). Selon le Tribunal fédéral, cette évolution de la
jurisprudence (cf. également ATF 122 III 61 c. 2) semble aller dans le sens
préconisé par une partie de la doctrine, qui voudrait que la responsabilité
de l'architecte global soit soumise exclusivement aux règles du mandat
(ATF 127 III 545 c. 2a et réf. cit.; Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, n. 58 ss et les références citées, p.
19 s.).
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30 -
Le droit du maître à une réduction du prix selon l'art. 368 CO
est un droit formateur, que seul le maître de l'ouvrage peut choisir
d'exercer ou non (cf. ATF 107 III 106 c. 2) et que le juge ne saurait exercer
à sa place (ATF 136 III 273 c. 2.2; ATF 127 III 543 c. 2a).
7.2 Les appelants ont soutenu en première instance que la
plupart des défauts constatés relevaient d'une violation des règles sur les
contrats de mandat, soit des art. 97 ss CO, de sorte qu'il y a lieu de se
référer à ces dispositions. Ils n'ont fait valoir les règles de la garantie pour
les défauts des art. 368 ss CO qu'en ce qui concerne un défaut relatif aux
dimensions d'une salle de bains, qui n'est plus discuté au stade de l'appel
(ATF 136 III 273 c. 2.2).
L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut
obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Sur la base d'une telle
disposition, le demandeur doit, entre autres conditions, apporter la preuve
qu'un dommage lui a été causé (art. 8 CC; ATF 127 III 543 c. 2b, Wiegand,
Commentaire bâlois, 2e éd., n. 60 ad art. 97 CO; Weber, Commentaire
bernois, n. 316 ad art. 97 CO).
7.3Selon l'expert, l'emplacement des orifices d'entrée et de sortie
d'air de la pompe à chaleur est aberrant. Il a expliqué que cette
installation était initialement prévue dans un local adéquat situé à côté du
double garage éloigné de la zone d'habitation. C'est par mesure
d'économie que le local technique a été déplacé d'entente entre les
parties. A ce moment-là, seules les économies sur les techniques ont été
prises en compte et les coûts supplémentaires engendrés n'ont pas été
évoqués.
Les premiers juges ont nié l'existence d'un dommage dès lors
que ce défaut pouvait, selon l'expert, être réglé par la construction d'un
saut de loup d'un coût de 2'000 fr. et que cette modification aurait déjà
entraîné durant la construction une plus-value de sorte que le patrimoine
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des demandeurs n'était pas objectivement diminué. Ils ont en outre retenu
que les demandeurs n'avaient pas rendu vraisemblable que, s'ils avaient
été dûment informés sur les risques de nuisances sonores, ils auraient
opté pour une économie moins importante.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Comme l'a
précisé l'expert, la réalisation d'une telle installation aurait déjà engendré
des plus-values au moment de la construction. Si ce problème avait été
découvert plus tôt, les appelants auraient dû prévoir un saut de loup
durant la construction, ce qui aurait constitué une plus-value mise à leur
charge, ou laisser cette sortie à l'emplacement prévu initialement et
renoncer à une économie. Si l'on se réfère au coût de la solution retenue,
l'économie était de 22'000 fr. par rapport à la solution initialement prévue.
Dès lors, même en tenant compte du saut de loup estimé à 2'000 fr., les
appelants ont réalisé une économie substantielle par rapport au projet
initial. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il
n'y avait pas de dommage puisque les appelants auraient de toute façon
dû assumer ces frais, voire des frais supérieurs s'ils avaient opté pour
l'emplacement prévu initialement. D'ailleurs, les appelants, qui font
uniquement valoir l'existence d'un défaut, n'expliquent pas en quoi leur
patrimoine serait touché. En effet, dans la mesure où ils ne se prévalent
pas de l'art. 368 al. 2 CO, ils ne peuvent se contenter d'invoquer le fait que
l'ouvrage n'avait pas le niveau de qualité attendue. En outre, ils n'ont pas
établi, ni même allégué, que le coût de la réalisation d'un saut de loup
après les travaux était supérieur à celui de sa réalisation durant les
travaux, de sorte que l'on ne peut considérer qu'ils ont subi un dommage
du fait de ce manquement.
7.4 Il en va de même s'agissant des problèmes d'humidité.
L'expert a constaté qu'ils étaient graves et persistants, qu'ils touchaient la
zone du local technique et de la cave et s'étendaient jusqu'au couloir
arrière de la zone nuit à la chambre n° 2. Il a relevé que l'humidité
résultait de problèmes d'exécution découlant de la modification du projet
et précisé qu'une partie des problèmes était la conséquence d'une erreur
de conception puisque selon les plans d'enquête et d'exécution, aucune
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isolation permettant d'éviter un phénomène de condensation n'avait été
prévue. L'expert a estimé les coûts supplémentaires à 16'200 fr. pour la
pose d'isolation, d'un pare-vapeur et les finitions de la peinture des locaux
techniques. Selon lui, si ces travaux avaient été réalisés au moment de la
construction, ils auraient déjà engendré des plus-values.
De la même manière que pour les nuisances sonores, les
appelants ne subissent aucun dommage du fait que ces travaux ont dû
être réalisés a posteriori. Ils n'ont également pas établi que le coût de ces
travaux aurait été inférieur s'ils avaient pu se faire au moment de la
construction, de sorte que l'on ne peut retenir aucun dommage dû aux
problèmes d'humidité.
7.5 S'agissant des fissures présentes, les premiers juges ont
considéré que les intimés n'avaient pas violé leurs obligations
contractuelles.
Selon l'expert, les fissures étaient dues au mode d'assemblage
des éléments de façade préfabriqués par le charpentier dès lors que le
type d'assemblage exécuté comportait un raccord plus faible dans la
surface, qui pouvait bouger et s'ouvrir avec les efforts des pièces de la
charpente qui reposaient en-dessus. Même si selon les données
techniques du fabricant [...] un toilage n'était en principe pas requis sur
les panneaux de ce type, il eut été plus prudent de renforcer les joints par
un tel procédé. Le peintre ayant réalisé les travaux avait pressenti ce
problème et il lui semblait l'avoir signalé par oral sur le chantier mais il n'a
pas adressé au maître de l'ouvrage ou à la direction des travaux une
réserve écrite. L'expert a indiqué que la réfection de ce défaut était
encore possible, moyennant des coûts supplémentaires de 11'000 fr. pour
la réfection de la villa.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que les intimés n'avaient pas violé leurs obligations
contractuelles dès lors qu'il n'était pas établi, au moment de l'exécution
des travaux, qu'ils étaient tenus de s'apercevoir de la nécessité d'un
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toilage des parois ou que le peintre leur aurait signalé le problème. Il en
découle qu'ils ne sont pas responsables de cette malfaçon.
8.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à
5'477 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui
succombent, solidairement entre eux.
Ceux-ci devront verser, solidairement entre eux, aux intimés
des dépens de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'477 fr. (cinq mille quatre cent
septante-sept francs), sont mis à la charge des appelants
A.P.________ et B.P., solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.P. et B.P., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés J. et Q.________,
solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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34 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour A.P.________ et B.P.),
-Me Denis Bettems (pour J. et Q.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
35 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :