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TRIBUNAL CANTONAL
CO05.003433-151989
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 92 CPC-VD ; 95, 106 al. 1, 404 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________SA, à Grandson,
demanderesse, contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
V.________AG, à Pratteln, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par demande du 31 janvier 2005, R.________SA a ouvert action
contre V.________AG devant la Cour civile du Tribunal cantonal, lui
réclamant le paiement de la somme de 2'228'365 fr. 70 avec intérêts à 5%
l’an dès le 19 juillet 1999.
La défenderesse V.________AG a conclu à sa libération,
soulevant l’exception de prescription.
Par jugement du 6 septembre 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions (I), arrêté
les frais de justice à 104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr.
05 pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse versera à la
défenderesse le montant de 95'041 fr. 05 à titre de dépens, comprenant
50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr.
pour les débours de celui-ci et 42'541 fr. 05 en remboursement de son
coupon de justice (III).
B.Statuant sur l’appel de la demanderesse, qui reprenait ses
conclusions de première instance, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal l’a presque entièrement admis, le jugement attaqué étant
réformé en ce sens que la défenderesse V.________AG devait verser à la
demanderesse R.________SA le montant de 2'037'635 fr. 78 avec intérêts à
5% l’an dès le 19 juillet 1999, que les frais de justice étaient arrêtés à
104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 pour la
défenderesse, celle-ci étant condamnée à verser à la demanderesse le
montant de 157'046 fr. 40 à titre de dépens, comprenant 50'000 fr. à titre
de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr. pour les débours
de celui-ci et 104'546 fr. 40 en remboursement de son coupon de justice
(I). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'284 fr., ont été
mis à la charge de l’intimée (II), celle-ci devant verser à l’appelante la
somme de 15'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance ainsi que la
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somme de 23'284 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (III).
C.Par arrêt du 30 octobre 2015, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________AG et a réformé
l’arrêt attaqué en ce sens que les conclusions prises par R.________SA
contre V.________AG selon demande du 31 janvier 2005 sont rejetées (1),
que les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de
l’intimée (2), que l’intimée versera à la recourante une indemnité de
17'000 fr. à titre de dépens (3) et que la cause est renvoyée à la cour
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances
cantonales (4).
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 4 janvier 2016, l’intimée V.________AG a indiqué
se référer, en ce qui concernait les frais et dépens de première instance, à
la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal lui octroyant un montant
de 95'041 fr. 05 à ce titre. Elle a en outre conclu à ce que les frais
judiciaires de deuxième instance soient intégralement mis à la charge de
l’appelante R.________SA et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la
somme de 14'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2016, l’appelante
R.________SA a indiqué que la décision de la Cour civile du Tribunal
cantonal pouvait être reprise en ce qui concernait les frais et dépens de
première instance. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 23'284 fr., elle a relevé qu’elle avait réglé seule l’avance de frais
y afférente, ces frais pouvant être laissés à sa charge. Quant à l’indemnité
pour les dépens de deuxième instance, elle devait être fixée, au vu des
conclusions de la partie intimée, à 14'000 fr., quand bien même l’autorité
d’appel avait alloué à ce titre une indemnité de 15'000 fr. à R.________SA.
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E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la
mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce
stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19
mars 2012 consid. 4.1).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable.
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances
cantonales.
2.1.Demeurant applicable à la procédure de première instance en
vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, l’art. 92 CPC-VD (Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) prévoit que
les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l’office, les frais
de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et
d’avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu
l’adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou
les compenser (al. 2) ; la partie victorieuse ne peut être condamnée aux
dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3).
En l’espèce, les frais de justice de première instance, arrêtés à
104'546 fr. 40 pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05 pour la
défenderesse, peuvent être confirmés. Dès lors que la défenderesse
obtient finalement gain de cause, elle a droit à des dépens, à la charge de
la demanderesse, qui seront arrêtés à 95'041 fr. 05, à savoir 50'000 fr. à
titre de participation aux honoraires de son conseil, 2'500 fr. pour les
débours de celui-ci et 42'541 fr. 05 en remboursement de son coupon de
justice (cf. consid. VI b du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du 6 septembre 2013).
2.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en deuxième instance (art. 405 al.
1 CPC), les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais
judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) –, sont mis à
la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à
savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il
succombe.
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Les frais judiciaires de deuxième instance cantonale, fixés à
23'284 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), peuvent être également
confirmés. Vu l’issue du litige, ces frais seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe ; ils seront compensés avec l’avance de frais
versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante versera en
outre à l’intimée des dépens qui seront fixés, conformément aux
conclusions de l’intimée, à 14'000 francs.
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice de première instance sont fixés à 104'546
fr. 40 (cent quatre mille cinq cent quarante-six francs et
quarante centimes) pour la demanderesse et à 42'541 fr. 05
(quarante-deux mille cinq cent quarante-et-un francs et cinq
centimes) pour la défenderesse.
II. La demanderesse R.________SA doit verser à la défenderesse
V.________AG le montant de 95'041 fr. 05 (nonante-cinq mille
quarante-et-un francs et cinq centimes) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 23'284 fr.
(vingt-trois mille deux cent huitante-quatre francs), sont mis à
la charge de l’appelante R.________SA.
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IV. L’appelante R.________SA doit verser à l’intimée V.________AG
la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me François Roux (pour R.________SA),
-Me Nicolas Gillard (pour V.________AG).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :