L’inscription provisoire du gage n’est pas devenue caduque, l’action ayant été introduite dans le délai

CACI cm10-035115-148/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 mars 2012Droit civilModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________SA a fait appel d’une ordonnance déclarant caduque l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, au motif qu’aucune action au fond n’aurait été introduite avant l’échéance du délai. En appel, elle a produit une attestation de la chambre cantonale du registre foncier établissant que l’action en validation avait en réalité été introduite le 15 October 2011, dans le délai fixé par l’ordonnance de mesures provisionnelles. Le juge d’appel a admis l’attestation, constaté que le gage n’était pas devenu caduc au sens de l’Art. 961 para. 3 CC et réformé en conséquence l’ordonnance de première instance. L’appel a été admis, mais l’appelante a dû supporter les frais de deuxième instance et n’a obtenu aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 961 al. 3 CC; l’inscription provisoire d’un droit réel ne devient caduque que si le bénéficiaire n’intente pas l’action au fond dans le délai fixé par le juge. En procédure d’appel, les nouveaux moyens de preuve ne sont admissibles au regard de l’Art. 317 al. 1 CPC que s’ils sont produits sans retard et qu’ils ne pouvaient pas l’être auparavant malgré la diligence requise; il incombe à l’appelante d’établir que ces conditions cumulatives sont réunies. Lorsque des circonstances particulières rendent inéquitable une répartition stricte des frais, le tribunal peut déroger à la règle ordinaire en vertu de l’Art. 107 al. 1 let. f CPC et mettre les frais causés inutilement à la charge de la partie qui les a occasionnés en vertu de l’Art. 108 CPC.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL CM10.035115-120336 148 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 mars 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 961 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.SA, à Lausanne, requérante, contre l'ordonnance rendue le 10 février 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant l'appelante d’avec I., au Mont-sur-Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 février 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a constaté la caducité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011 et ordonné que la cause soit rayée du rôle, au motif que la requérante X.________SA n'avait pas établi avoir ouvert action au fond dans le délai au 17 octobre 2011 fixé par dite ordonnance. B.Par appel du 20 février 2012, X.SA a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011 est maintenue dans le sens de son dispositif, subsidiairement à l'annulation. Par décision du 13 mars 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé l'effet suspensif à l'appel. Par courrier du 20 mars 2012, l'intimée I. s'en est remise à justice. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Lausanne d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 110'879 fr. 65, plus accessoires légaux, en faveur de X.SA, à Lausanne, sur la parcelle dont l'I., au Mont-sur-Lausanne, est propriétaire sur le territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne et dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet Plan COMMUNE DESurface Estimation fiscale Parcelle Fol.LE MONT-SUR-LAUSANNEm 2 fr. [...]

[...] [...] Place-jardin, Pré-champ, Pré-champ,35'318 5'575'000 Forêt, Revêtement dur, Bâtiment agricole,

  • 3 - Habitation avec affectation mixte, Bâtiment hospitalier, Bâtiment Le juge instructeur a imparti à la requérante X.________SA un délai au 17 octobre 2011 pour faire valoir son droit en justice. 2.Le 29 novembre 2011, constatant qu'aucune action n'avait été ouverte devant la Cour civile dans le délai fixé au 17 octobre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti à la requérante un délai au 15 décembre 2011 pour établir qu'elle avait ouvert action devant une autre instance, à défaut de quoi il constaterait la caducité des mesures provisionnelles. Le 15 décembre 2011, l'avocat Alain Vuithier, agissant au nom de la requérante, a sollicité une prolongation de délai au 26 janvier 2012 pour indiquer si sa cliente avait ouvert action devant une autre instance, indiquant disposer d'une correspondance de la Chambre patrimoniale cantonale à qui une demande avait été adressée le 15 octobre 2011, toutefois sans en savoir davantage. Par avis des 19 décembre 2011 et 12 janvier 2012, le juge instructeur a accordé à la requérante deux prolongations respectivement aux 10 et 27 janvier 2012. Sans autre détermination de la part de la requérante X.________SA au 27 janvier 2012, le juge instructeur a rendu la décision attaquée. E n d r o i t : 1.La décision ayant été rendue après le 1 er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision de première instance mettant fin à l'instance provisionnelle et rendue dans

  • 4 - une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et réf.). 3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 précité). En l'espèce, les pièces produites en appel n os 1, 4 à 8 et 10 à 14 figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces n os 2, 3 et 9 auraient pu être produites en première instance, en particulier dans le dernier délai au 27 janvier 2012 imparti par avis du 12 janvier 2012, de sorte qu'elles sont irrecevables. L'attestation du 7 mars 2012 établie par le greffier de la Chambre patrimoniale cantonale, postérieure à la décision attaquée, est

  • 5 - recevable dès lors qu'elle a été produite sans délai (art. 317 al. 1 let. a CPC). Son contenu est le suivant : « En application de l'article 62 alinéa 2 CPC, j'atteste que le 15 octobre 2011 X.SA (...) a déposé contre I. (...) une demande contenant les conclusions suivantes : I.I.________ est la débitrice de X.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 104'612.85 (...) avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre

II.Le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne est invité à inscrire à titre définitif une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 104'612.85 (...) avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2010, plus accessoires légaux, en faveur de X.SA, à Lausanne, sur la parcelle dont l'I., au Mont-sur-Lausanne, est propriétaire sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne et dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet Plan COMMUNE DESurface Estimation fiscale Parcelle Fol.LE MONT-SUR-LAUSANNEm 2 fr. [...]


[...] [...] Place-jardin, Pré-champ, Pré-champ,35'318 5'575'000 Forêt, Revêtement dur, Bâtiment agricole, Habitation avec affectation mixte, Bâtiment hospitalier, Bâtiment » 4.a) L'appelante conteste la caducité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011, invoquant le fait qu'elle a ouvert action en validation desdites mesures provisionnelles en temps utile devant la Chambre patrimoniale cantonale. b) Selon l'art. 961 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge qui ordonne l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier – par exemple une hypothèque légale des artisans et

  • 6 - entrepreneurs – fixe le délai dans lequel le requérant doit faire valoir son droit en justice. Si aucune action n'est introduite avant l'échéance de celui-ci, l'inscription provisoire devient caduque (ATF 119 II 434 c. 2a et les réf.). c) En l'espèce, il résulte de l'attestation du 7 mars 2012 de la Chambre patrimoniale cantonale, dont le contenu n'a pas été contesté par l'intimée, que l'appelante a déposé action au fond en inscription définitive de l'hypothèque légale inscrite provisionnellement selon ordonnance du 18 juillet 2011 en date du 15 octobre 2011, soit dans le délai imparti par cette ordonnance. d) Il s'ensuit que l'appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la caducité n'est pas prononcée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Selon l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Dans le cas particulier, l'intimée s'étant remise à justice sur le sort de l'appel et l'appelante étant responsable de ne pas avoir établi devant le premier juge dans le délai prolongé au 27 janvier 2012 que l'action avait été valablement introduite avec effet au 15 octobre 2011, il y a lieu de mettre les frais à la charge de l'appelante et de ne pas lui allouer de dépens.

  • 7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la caducité des mesures provisionnelles selon ordonnance du 18 juillet 2011 du Juge instructeur de la Cour civile n'est pas prononcée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 27 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alain Vuithier (pour X.SA) -Me Daniel Guignard (pour I.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 110'879 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Registre foncier de Lausanne La greffière :

Mots-clés

provisional lienlapse of measuresdeadline to suenew evidenceappealcost allocationdepensartisans and entrepreneurs lien

The appeal was admissible; only some new exhibits were inadmissible, while the later attestation from the cantonal property chamber was admissible because it was produced promptly after the decision.

The court applied Articles 311 and 317 CPC. Evidence already in the file was not new, and exhibits that could have been produced earlier were excluded. The post-decision attestation was accepted because it was produced without delay.

No. The validating action had been filed on 2011-10-15, within the deadline set by the provisional order, so the provisional measure did not lapse.

Under Art. 961 para. 3 CC, provisional registration becomes void only if no action is filed by the deadline. The uncontested attestation proved timely filing in the competent court.

Costs were charged to the appellant, and no depens were awarded.

Although the appeal succeeded, special circumstances and the appellant's failure to prove timely filing before the first judge justified departure from the ordinary cost allocation under Arts. 107 and 108 CPC.

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