1111 TRIBUNAL CANTONAL CF20.051414-210616 230 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Bourqui
Art. 130 al. 1, 132 al. 1 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son
3 - représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). 4.2En l’espèce, il s’avère que l’acte d’appel du 16 avril 2021 ne comporte pas de signature manuscrite de l’appelant. Malgré l’invitation du 22 avril 2021 à rectifier ce vice de forme dans un délai de 5 jours dès réception de l’avis, l’appelant, qui devait s’attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu’il avait lui-même introduite, n’a pas retiré l’envoi précité. L’appelant n’ayant pas rectifié le vice formel de son appel
4 - dans le délai imparti, lequel échoyait le 5 mai 2021, cet appel ne peut pas être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. L’appelant est encouragé à s’adjoindre le concours d’un mandataire professionnel étant précisé que si ses moyens ne lui permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat, il peut requérir l’assistance judiciaire. 5.L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________ (personnellement), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :