1112
TRIBUNAL CANTONAL
CC17.026396-171492
450
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 398 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. c, 67 al. 1 et 2, 308 al. 2 et 312 al. 1
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Crissier, contre
la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon le Registre des mesures de protections, une curatelle de
portée générale a été instituée en faveur de M.________ le 21 mai 2015.
Par courrier du 15 juin 2017 adressé au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, M.________ a requis l’accès à son compte
bancaire, ensuite de son litige avec sa curatrice [...].
Par courrier du 20 juin 2017, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a indiqué à
M.________ qu’il apparaissait que l’autorité saisie était « matériellement
incompétente » et l’a invité à se déterminer sur la question.
Par courrier du 12 juillet 2017, M.________ a maintenu sa
requête, sans se déterminer sur la question de la compétence.
2.Par décision du 20 juillet 2017, la présidente a constaté que
M.________ ne s’était pas déterminé sur la question de la compétence, a
indiqué qu’il ne serait pas entré en matière sur l’acte du 15 juin 2017 et l’a
déclaré irrecevable au sens de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
3.Par acte remis à la Poste le 24 août 2017, M.________ a
interjeté appel contre cette décision et a conclu, sous suite de frais, au
renvoi du dossier au « président du Tribunal Cantonal de Lausanne afin de
[lui] reconnaître le statut LAVI art. 2 al. 2 LAVI » (loi fédérale du 23 mars
2007 sur l’aide aux victimes d’infraction ; RS312.5) » et à « la désignation
d’un avocat en qualité de conseil LAVI ». A l’appui de son appel, il a
produit un lot de pièces.
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3 -
4.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel
est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile. Antérieures à
la décision querellée, les pièces produites par l’appelant sont irrecevables,
dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première
instance, l’appelant n’indiquant pas qu’il aurait été empêché de les
produire à ce stade déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC). La valeur litigieuse ne
résulte pas du dossier de première instance mais cette question peut
demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être déclaré
irrecevable pour les motifs qui suivent.
5.1La capacité d’ester en justice est une notion de procédure et le
juge doit l’examiner d’office au stade de l’examen de la recevabilité (art.
59 al. 2 let. c CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 67
CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 CPC, l’exercice des droits civils confère
la capacité d’ester en justice. La personne qui n’a pas l’exercice des droits
civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC).
5.2En l’espèce, une curatelle de portée générale a été instituée
en faveur de l’appelant le 21 mai 2015, cette mesure le privant de plein
droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).
La présente procédure ne concerne pas des droits strictement
personnels ni des actes nécessaires en cas de péril en la demeure (cf. art.
67 al. 3 CPC). L’appelant ne dispose ainsi pas de la capacité d’ester en
justice et son appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
6.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant
expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 5.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et
superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du
1
er
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF
4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
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Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable
(parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27
septembre 2016/534). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de
rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de
motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation
insuffisante.
6.2En l’espèce, l’appelant ne prend pas position sur la question de
la compétence de l’autorité de première instance. Il se limite à développer
ses griefs à l’encontre de la gestion de ses biens par l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles.
Ces griefs ressortissent à la compétence de l’autorité de
protection de l’adulte (art. 419 CC), soit en l’occurrence à la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois. Il revient à l’appelant de les soumettre à
cette autorité.
Ce défaut de motivation affecte l’appel de façon irréparable.
7.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande de l’appelant tendant à la désignation d’un avocat en
qualité de conseil LAVI, pour autant qu’elle peut être comprise comme une
demande d’assistance judiciaire, ne saurait être admise (art. 117 let. b
CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. M.________, personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
La greffière :