Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et M. Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 204 al. 1, 206 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.C.________ et
G.C.________, au Mont-Pélerin, défendeurs, contre le jugement incident
rendu le 24 février 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec E.________SA, à
Montreux, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 24 février 2012, adressé pour
notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que la demanderesse E.SA avait
comparu valablement à l'audience de conciliation du 5 décembre 2011
dans la cause en réclamation pécuniaire l'opposant aux défendeurs
S.C. et G.C.________ (I) et que les frais de la décision, arrêtés à 900
fr., étaient mis à la charge de S.C.________ et de G.C.,
solidairement entre eux (II).
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
avait valablement comparu à l'audience de conciliation du 5 décembre
2011, dès lors qu'elle s'y était fait représenter par son sous-directeur,
disposant d'une signature collective à deux, au courant des faits de la
cause, et par son conseil, au bénéfice d'une procuration signée de
l'administrateur directeur détenteur de la signature individuelle et lui
donnant mandat à titre individuel de la représenter et d'agir en son nom.
B.Par acte du 6 mars 2012, S.C. et G.C.________ ont fait
appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'admission de l'appel (I) à la réforme du jugement entrepris en ce sens
qu'il est constaté qu'E.________SA a fait défaut à l'audience de conciliation
du 5 décembre 2011, que la requête déposée le 7 octobre 2011 est retirée
et que la cause est rayée du rôle (II) et que l'autorisation de procéder
délivrée à E.________SA est annulée (III). A l'appui de leur écriture, les
appelants ont produit des pièces figurant déjà au dossier de première
instance.
L'intimée E.________SA s'est déterminée dans sa réponse du 23
avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Elle a produit la copie du bordereau et de l'onglet de pièces produits à
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l'appui de la demande judiciaire qu'elle avait introduite contre les
appelants devant la Chambre patrimoniale cantonale.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Le 7 octobre 2011, E.SA a déposé devant le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation
dont les conclusions sont les suivantes :
"a)Plaise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, avec
suite de frais et dépens :
A.-
Convoquer les parties à une audience de conciliation.
B.-
Prendre acte que E.SA entend prendre contre S.C.
et G.C. les conclusions suivantes :
b) Plaise à la Chambre patrimoniale cantonale prononcer, avec suite de
frais et dépens :
I.-
S.C.________ et G.C.________ sont les débiteurs, conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de E.SA
d'un montant de CHF 130'511.80 (cent trente mille cinq cent onze francs et
huitante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2011.
II.-
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par
S.C. au commandement de payer dans la poursuite [...] de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut qui lui a été notifié le 26 août
2011 sur réquisition de E.SA SA.
III.-
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par
G.C. au commandement de payer dans la poursuite [...] de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut qui lui a été notifié le 26 août
2011 sur réquisition de E.________SA."
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L'audience de conciliation a eu lieu le 5 décembre 2011. S'y
sont présentés, pour la demanderesse, L., sous-directeur, assisté
de son conseil. Les défendeurs ont comparu personnellement, assistés de
leur avocat.
D'entrée de cause, l'avocat des défendeurs a requis qu'une
procuration de la demanderesse soit produite, étant donné que L.
était au bénéfice de la signature collective à deux et que l'avocat de la
demanderesse avait produit une procuration d'avocat. La juge déléguée a
informé les parties qu'elle considérait détenir au dossier une procuration
suffisante dès lors qu'elle était signée, selon l'avocat, de l'administrateur
directeur disposant d'une signature individuelle. Le représentant étant au
bénéfice d'une signature collective à deux et au courant des faits de la
cause, la règle de la comparution personnelle était respectée.
La conciliation, quoique tentée, n'a pas abouti.
A la requête des deux parties, un délai au 20 décembre 2011
leur a été imparti pour poursuivre les pourparlers transactionnels.
Le 20 décembre 2011, la demanderesse a informé le premier
juge qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, elle sollicitait la
délivrance d'une autorisation de procéder.
Le même jour, les défendeurs ont soulevé le défaut de la
demanderesse lors de l'audience de conciliation et indiqué qu'il n'y avait a
fortiori pas lieu de délivrer une autorisation de procéder.
Par lettre du 9 janvier 2012, les défendeurs ont écrit au
premier juge qu'ils entendaient recourir contre sa décision de ne pas
prononcer le défaut de la demanderesse. Ils ont requis qu'il rende une
ordonnance d'instruction contre laquelle un recours serait déposé. Les
défendeurs ont réitéré leur demande par courrier du 24 janvier 2012.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse
10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Une décision incidente est une décision qui
tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué
en sens inverse (art. 237 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision
incidente, dès lors qu'elle rejette un moyen qui pourrait mettre fin à
l'instance s'il était admis. Les conclusions dans leur dernier état en
première instance s'élèvent à 130'511 fr. 80. La voie de l'appel est ainsi
ouverte.
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la
forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
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civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.a) Les appelants soutiennent que le premier juge aurait dû
constater le défaut de la demanderesse à l'audience de conciliation du 5
décembre 2011, défaut qui aurait dû entraîner le retrait de la requête de
conciliation. Ils invoquent le fait que l'obligation de comparution
personnelle, imposée par les art. 204 et 206 CPC, n'a pas été respectée. Il
s'agit dès lors de déterminer à quelles conditions une personne morale est
valablement représentée à une audience de conciliation.
b) Selon l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître
personnellement à l'audience de conciliation. Elles peuvent se faire
assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2).
Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est
considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l'affaire est
rayée du rôle.
Le code de procédure civile ne règle pas expressément la
question de la comparution personnelle des personnes morales. En
principe, les personnes morales sont valablement représentées par leurs
organes, soit par les personnes juridiquement aptes à les représenter et
légitimées à le faire (Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art.
204 CPC, p. 926). Dans son message, le Conseil fédéral a simplement
relevé que la comparution personnelle des parties visait à optimiser les
chances de succès de la conciliation, sans s'étendre davantage sur les
conditions auxquelles une personne morale était valablement représentée
(FF, 28 juin 2006, p. 6841 ss, spéc. p. 6939).
Pour Bohnet, si aucune personne physique ne peut engager
seule la personne morale, deux personnes munies d'une signature
collective à deux doivent comparaître (CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 204 CPC, p. 771). Les auteurs de doctrine qui ont examiné la question
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de manière plus approfondie n'estiment pas la présence des deux organes
obligatoire lorsqu'il y a signature collective à deux. Ces auteurs admettent
que, dans un tel cas de figure, il faut au moins la présence de l'une des
deux personnes, au bénéfice de la procuration de l'autre. Ainsi, d'après
Tenchio (Basler Kommentar, n. 21 ad art. 68 CPC, p. 378), et, d'autre part,
Tappy et Novier (La procédure de conciliation et la médiation dans le Code
de procédure civile suisse, in UNIL / Formation 2010 de l'Ordre judiciaire
sur les nouvelles procédures, p. 19 n. infrapaginale 109), il ne semble pas
possible d'exiger la présence d'une personne ayant la signature
individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux,
mais il suffit que l'organe comparant ait une procuration lui permettant, le
cas échéant, de transiger ou soit accompagné d'une personne ayant de
tels pouvoirs, comme un avocat. Pour Gloor/Lukas (Kurzkommentar ZPO,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ad art. 204 CPC, p.
767), et pour Wyss (Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker
McKenzie (éd.), Berne 2010, n. 2 ad art. 204 CPC, p. 782), en cas de
signature collective à deux, l'un seulement des organes peut être présent
pour autant qu'il ait une procuration de l'autre, permettant un pouvoir de
transiger complet et exprès. Egli va dans le même sens, considérant que
lorsqu'il s'agit d'une personne morale dont les organes doivent signer
collectivement à deux, la présence d'une seule de ces personnes est
suffisante pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir d'engager la société
(Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Dike-Kommentar,
Brunner/Gasser/ Schwander (éd.), Zurich/Saint-Gall 2011, nn. 6-7 ad art.
204 CPC, p. 1233).
Avec la doctrine précitée, la cour de céans considère qu'il
convient d'adopter une position souple et d'admettre qu'à partir du
moment où la signature d'un éventuel accord à l'audience de conciliation
est possible séance tenante, avec un engagement valable et complet de la
société, cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée et
comporte toutes les chances d'aboutir, de sorte que la ratio legis de l'art.
204 CPC est respectée.
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c) En l'espèce, la société demanderesse a comparu à
l'audience de conciliation en étant représentée par son sous-directeur
ainsi que par son conseil. Le premier avait la signature collective à deux et
disposait en outre d'une bonne connaissance du dossier. Quant au conseil
de la société, qui avait le mandat de la représenter et d'agir en son nom, il
était au bénéfice d'une procuration signée de l'administrateur directeur,
lequel disposait de la signature individuelle. Au regard de la doctrine
précitée, il apparaît que la société demanderesse était tout à fait en
mesure, lors de l'audience de conciliation, de s'engager par un accord
complet et valable, de sorte que le but visé par l'exigence de comparution
personnelle au sens de l'art. 204 CPC, soit d'optimiser les chances de
succès d'une conciliation, était réalisé. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que la demanderesse a valablement comparu à cette audience, de
sorte que le moyen des appelants doit être rejeté.
Les appelants objectent que, à supposer que l'avocat de la
société puisse représenter la société, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 204
al. 4 CPC et d'exiger que la partie adverse soit informée à l'avance de la
représentation. Cet argument tombe toutefois à faux, dès lors que cette
disposition ne trouve application qu'en cas de représentation suite à une
dispense de comparution et non en cas de comparution personnelle de
l'un des organes au moins, comme en l'espèce.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé
de première instance confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'305 fr.
(art. 62 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre
eux.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens qui
peuvent être arrêtés à 1'500 francs (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 et 2, 7,
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20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'305 fr.
(deux mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux.
IV. Les appelants G.C.________ et S.C.________, solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimée E.________SA la somme de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :