1112 TRIBUNAL CANTONAL AX20.041115-230415 146 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., en [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 22 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., au [...], demanderesse, C.G., en [...], défendeur, D.G., en [...], demandeur, et E.G.________, au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement incident du 22 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré recevable la demande déposée le 5 août 2021 par B.G., E.G. et D.G.________ contre A.G.________ et C.G., de même que son complément du 14 février 2022 (I), a imparti un délai au 17 avril 2023 à A.G. et C.G.________ pour déposer une réponse au fond (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de A.G.________ (III), a dit que cette dernière verserait à B.G.________ et E.G., solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, saisi d’une action tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu F.G., décédé le [...] 2018 à [...], en [...], a statué, par voie incidente, sur sa compétence ratione loci. A cet égard, le premier juge s’est notamment référé à la motivation de l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans ensuite de l’appel interjeté par A.G.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020 par laquelle il avait en particulier statué sur sa compétence et considéré que le dernier domicile du défunt était situé en Suisse, au [...], et avait ainsi constaté que sa compétence ratione loci était donnée. L’arrêt en question rejetait l’appel et confirmait l’ordonnance entreprise au motif notamment que différents éléments indiquaient que le défunt avait effectivement sa résidence en Suisse, où il était officiellement domicilié, que les accords conclus par le défunt avec son épouse ne permettaient pas de considérer que son domicile en Suisse était fictif, et que, contrairement à ce que soutenait l’appelante, aucun élément objectif ne permettait de considérer que l’intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels en [...]. Enfin et par surabondance, le premier juge a encore relevé que les autorités [...] s’étaient déclarées incompétentes pour connaître de la succession de feu F.G.________.
3 - 2.Par acte du 27 mars 2023, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance à l’annulation du jugement incident précité. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est, à cet égard, recevable. 4. 4.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
4.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants, l’instance supérieure ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en
5 - déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d’être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, dans une première partie intitulée « en fait », l’appelante présente longuement sa propre version des faits, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement entrepris. On ignore dès lors quels seraient les points qui seraient à même de fonder un éventuel grief de constatation inexacte des faits, lequel n’est d’ailleurs pas invoqué. Puisqu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante, les faits qui ne figurent pas dans le jugement querellé sont irrecevables en appel. De plus, l’appel ne comporte aucune conclusion en réforme, mais uniquement des conclusions cassatoires, l’appelante se bornant à solliciter l’annulation du jugement, sans préciser ce qu’elle entend obtenir. Or, on ne saurait en l’espèce, même pour un justiciable non assisté, aller au-delà des conclusions prises et retenir d’office que l’appel tendrait à faire constater l’incompétence du premier juge. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. Enfin, les arguments présentés par l’appelante en deuxième instance sont les mêmes que ceux qu’elle avait déjà présentés devant le
6 - premier juge. Elle se contente de présenter sa propre appréciation juridique de la situation, sans formuler de critique circonstanciée contre le jugement ou le raisonnement du premier juge, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. Pour ce motif également l’appel est irrecevable, étant rappelé qu’il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’acte de manière irréparable, conformément à la jurisprudence précitée. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 CPC. En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.G., -Me Yvan Guichard (pour B.G.),
C.G.________,
D.G.________,
Me Antoine Eigenmann (pour E.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :