Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Fully,
requérante, contre le jugement rendu le 15 août 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à Aigle, intimé, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants ont été adressés aux
parties le 15 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête en constatation de
l’inexistence d’une créance en cas clairs déposée le 25 février 2014 par
Z.________ à l’encontre de H.________ (I), mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la
charge d’Z.________ (II) et dit qu’Z.________ est la débitrice de H.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En substance, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait
s’agir d’un cas clair au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dès lors que l’intimé faisait valoir
des objections qui n’apparaissaient pas d’emblée dénuées de pertinence
et qu’il était impossible de déterminer en l’état si la créance était fondée
ou non.
B.Par appel du 27 août 2014, Z.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’Z.________ et H.________ ne sont
liés par aucun rapport de droit et d’obligations et qu’en conséquence
Z.________ ne doit pas à H.________ le montant de 18’744 fr. avec intérêts à
5% du 15 novembre 2013, de même que de 1’500 fr. constituant des frais
d’intervention au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) ; que la poursuite n° [...] du 5 décembre 2013, privée de
tout fondement et notifiée à Z.________ à l’instance de H.________ par
l’Office des poursuites et faillites de Martigny est par conséquent nulle et
que l’Office des poursuites et faillites de Martigny est informé que
l’existence de la poursuite n° [...] ne doit pas être portée à la
connaissance de tiers, conformément à l’art. 8a al. 3 let. a LP (Loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 3
septembre 2014, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé
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l’appelante de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z.________ et [...], frère de H., se sont mariés le [...]
2005 à Aigle. Ils ont quitté cette localité le 15 mars 2010 pour les Etats-
Unis.
Des extraits du compte [...] de H., il ressort que la
somme de 4'259 fr. 20 (4'600 USD au cours de 0.925914) a été versée à
[...] et [...], le 9 mars 2012, avec la communication « RENT FEBRUARY AND
MARCH [...] RENT ». Le 5 avril 2012, le montant de 2'139 fr. 40 (2'300 USD
au cours de 0.930175) a été adressé aux prénommés, avec la mention
« APRIL 2012 » ; le même jour, H.________ a fait parvenir à son frère la
somme de 651 fr. 12 (700 USD). Le 16 avril 2012, il a versé à Z.________ la
somme de 234 fr. 49 (250 USD au cours de 0.937958).
Au mois de mai 2012, H.________ a rejoint son frère et sa belle-
sœur aux Etats-Unis dans le but d’y monter une affaire et a vécu avec eux
dans l’appartement dont ils étaient locataires à [...]. Des extraits de son
compte auprès de la [...], il ressort qu’il a versé à [...] et [...], les 9 mai et
11 juin 2012, deux montants de 2'300 USD chacun. Les 9 juillet et 3 août
2012, il leur a encore versé 1'300 et 520 USD. Le 26 juillet 2012, il s’est
acquitté du montant de la garantie de loyer de 3'400 USD relative à un
nouvel appartement dans lequel il a emménagé avec son frère et sa belle-
sœur. Le 8 août 2012, il a payé à titre de loyer la somme de 1'403.33 USD.
H.________ a quitté les Etats-Unis pour la Suisse dans le courant
du mois d’août 2013.
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Z.________ et [...] louent à Fully (VS), depuis le 1
er
octobre
2013, un appartement au loyer mensuel de 1’550 francs.
Par lettre du 27 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le conseil de la requérante
qu’il n’apparaissait pas certain que les conditions de l’art. 257 al. 1 lett. a
et b CPC soient réalisées dans le cas d’espèce et qu’il envisageait de
statuer sans audience sur la recevabilité du cas clair. Il l’invitait dès lors à
faire valoir ses moyens à cet égard dans un délai au 11 juillet 2014. Le
même jour, Z.________ requérait du tribunal la fixation d’une audience afin
de procéder à l’audition du témoin [...] et à l’interrogation des parties. Il lui
a été répondu le 3 juillet 2014 que ces questions seraient examinées une
fois la recevabilité du cas clair admise. Par courrier du 11 juillet 2014,
a) La valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. et la voie de
l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a été interjeté en temps
utile et est ainsi recevable.
b)L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être
entendu, dès lors que le tribunal de première instance n’a pas tenu
audience et n’a pas donné suite à l’administration des preuves qu’elle
avait requis, notamment l’audition de [...].
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La procédure en cas clair de l’art. 257 CPC est soumise à la
procédure sommaire. Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le tribunal
peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en
dispose autrement (art. 256 CPC). Lorsque le juge fixe un délai de
détermination, il démontre qu’il renonce en principe à des débats oraux et
choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu’il n’a dès lors pas à
informer les parties qu’il renonce à de tels débats après réception de ces
déterminations (CACI 5 octobre 2011/284).
En l’espèce, le premier juge a fixé un délai de détermination
écrite à l’intimé, montrant qu’il choisissait la voie de la procédure écrite. Il
pouvait dès lors renoncer à une audience, sans violer le droit d’être
entendu de l’appelante.
De même, le premier juge pouvait statuer sur la base du
dossier sans donner suite aux mesures d’instruction requises par les
parties, notamment l’audition de [...]. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte
la question de savoir si d’autres moyens de preuve (audition de témoins
amenés directement par les parties, interrogatoire des parties ou brève
vision locale) que la production de pièces étaient admissibles, comme
préconisé par une partie de la doctrine, tout en qualifiant la question de
douteuse (ATF 138 III 123 c. 2.1. et réf.; TF 4A_592/2012 du 9 septembre
2013 c. 6, RSPC 2013 p. 502). La jurisprudence vaudoise n’exclut pas en
soi de tels moyens de preuve (JT 2011 III 146 ; CACI 20 janvier 2014/34 ;
cf. également la jurisprudence genevoise, in CdB 2013 p. 66). Dans tous
les cas, une telle instruction ne saurait être que limitée et ne pourrait
conduire à ce qu’une instruction complète et complexe ne soit menée
devant le juge saisi d’une procédure en cas clair. En l’espèce, l’appelante
avait offert, outre les pièces déposées, la preuve par interrogatoire des
parties, l’audition du témoin [...] et l’expertise (ad all. 2.14). Quant à
l’intimé, outre les pièces déposées, il avait offert la preuve par
interrogatoire des parties, par témoin et par pièces requises De telles
mesures d’instruction sortaient du cadre de la procédure en cas clairs,
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dans lequel l’état de fait doit être susceptible d’être immédiatement
prouvé. Elles revenaient à vouloir mener dans cette procédure l’entier
d’un procès relevant, en vertu de la valeur litigieuse, de la procédure
simplifiée, ce qui n’est pas admissible.
3.L’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge
aurait refusé en l’espèce la protection en cas clair, les moyens de l’intimé
étant selon elle inconsistants.
a) La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits
clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon l’art. 257 al. 1 let.
a et b CPC, cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou
qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la
situation juridique soit claire (let. b). Selon l’art. 257 aI. 3 CPC, le juge
n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas
vérifiée.
Le cas n’est pas clair, et la demande en procédure sommaire
doit alors être déclarée irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 5,
destiné à la publication), lorsque la partie oppose en fait ou en droit des
objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en
mesure de statuer incontinent. L’échec de la procédure sommaire ne
suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence,
l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit
que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de cette
prétention, qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se
prêtent pas à un examen en procédure sommaire (TF 4A_418/2014 du 18
août 2014 c. 2 ; ATF 138 III 623 c. 5). Le fait pour le défendeur d’avancer
des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans
mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause
le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch
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décembre 2012 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140 ; CREC 30 juillet
2013/25 1; CACI 4 juillet 2013/356 ; cf. TF 4A _418/2014 du 18 août 2014
c. 3).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3 ;
JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
b) L’intimé a fait valoir en première instance que l’appelante
n’invoquait aucun intérêt digne de protection à faire constater
l’inexistence de la dette en poursuite. Il a par ailleurs invoqué avoir prêté
de l’argent à l’appelante et à son époux, en réglant des dettes de loyer
pour éviter leur expulsion, et que ceux-ci seraient solidairement
responsables du remboursement.
ba) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 c. 1.1
; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93 ; ATF 125 III 149), un débiteur
qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l’opposition
n’a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l’action de l’art. 85a LP,
qui régit l’annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient,
vu la publicité du registre des poursuites, particulièrement s’il a fait l’objet
de poursuites injustifiées. Lorsque la poursuite demeure au stade de
l’opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette
ou requière la mainlevée de l’opposition, le débiteur indûment poursuivi
ne peut pas solliciter l’office des poursuites d’impartir au créancier un
délai de forclusion pour agir (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130 ; solution
pourtant préconisée par Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a LP, p. 1368). Il dispose,
à défaut de l’action de l’art. 85a LP, de l’action générale en constatation
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de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s’il
constate la nullité de la poursuite, permet d’empêcher la communication
de celle-ci aux tiers sur la base de l’art. 8a al. 3 lett. a LP (ATF 128 III 334
précité).
L’action en constatation suppose pour le demandeur un intérêt
digne de protection à une constatation immédiate. Cet intérêt ne sera pas
nécessairement juridique ; un intérêt de fait suffit pour autant qu’il
s’agisse d’un intérêt majeur. Cette condition est remplie lorsqu’une
incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu’une
constatation judiciaire pourrait l’éliminer. Une incertitude quelconque ne
suffit pas. Il faut qu’en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa
liberté d’action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 1130 ;
sur les conditions de recevabilité de l’action en constatation de droit de
manière générale, cf. SJ 2002 I 373).
A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en
constatation du poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu’en raison
de circonstances particulières s’ajoutant au fait de la poursuite. L’intérêt
du débiteur à tirer au clair la situation juridique devra l’emporter sur
l’intérêt du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la poursuite
pour dettes (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130). L’existence de telles
circonstances particulières sera admise dans la mesure où l’inscription sur
le registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la réputation du
poursuivi, quoi qu’il en soit du bien-fondé ou du mal-fondé des poursuites
enregistrées. Tel sera notamment le cas lorsqu’il s’agit de sommes
élevées et pas seulement de poursuites isolées pour des montants sans
importance. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir,
par une action en constatation, un jugement par lequel il prouvera aux
tiers que la poursuite dont il faisait l’objet était sans fondement. Si le
créancier entend empêcher une action en constatation du poursuivi, il
devra démontrer qu’il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur
le bien-fondé de sa prétention. Si le créancier établit un intérêt à
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empêcher un procès, le poursuivi devra établir in casu un intérêt supérieur
à obtenir un jugement de constatation (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 1130).
En l’espèce, si la poursuite porte sur un montant qui ne peut
être qualifié de sans importance, l’intérêt de l’appelante à éviter toute
atteinte à son crédit et à sa réputation doit être relativisé, dans la mesure
où l’appelante fait déjà l’objet de deux autres poursuites inscrites auprès
de l’Office des poursuites du district de Martigny et de nombreuses
poursuites inscrites à son encontre auprès de l’Office des poursuites du
district d’Aigle. Cela étant, les moyens de l’intimé, qui conteste l’existence
d’un intérêt digne de protection à la constatation, ne paraissent pas
dépourvus de consistance et la solution juridique ne s’impose pas sur la
base d’une jurisprudence éprouvée, mais présuppose au contraire une
balance des intérêts entre l’intérêt du débiteur à tirer au clair la situation
juridique et celui du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la
poursuite pour dettes, qui ne saurait être tranchée dans la procédure en
cas clair.
bb)Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les
moyens de l’intimé qui plaide avoir fait un prêt à l’appelante et à son mari
en payant l’arriéré de loyer dont ils étaient débiteurs ne sont pas
dépourvus de toute consistance et nécessitent une instruction complète,
ce que l’appelante elle-même a reconnu implicitement, puisqu’elle a
requis de son côté des mesures d’instruction qui dépassaient le cadre de
la procédure en cas clair (cf supra c. 2). Le fait qu’aucun versement — à
l’exception d’un montant de 250 USD — ne soit intervenu sur le compte de
l’appelante ne suffit pas à enlever toute crédibilité à la thèse de l’intimé,
ni le fait qu’aucun contrat de prêt avec le nom de l’appelante n’ait été
produit, la forme écrite n’étant pas exigée pour un tel contrat. Quant au
contrat de bail, l’appelante est malvenue d’invoquer son absence de
production, alors que sa production a été requise par la partie adverse et
qu’elle était bien mieux à même de produire ce contrat que l’intimé.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré la
requête irrecevable et l’appel, manifestement infondé, devra être rejeté
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selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC. L’appel étant
d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance
judiciaire de l’appelante doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr.
(huit cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelante
Z.________.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour Z.),
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
20’244 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :