1105 TRIBUNAL CANTONAL JP11.011249 31 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 263, 308, 310, 314 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la J., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], et T.________, à [...], intimées, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
5 - conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision refusant de constater la caducité de mesures provisionnelles, soit une décision concernant ces mesures, et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté en temps utile (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3.a) L’appelante fait valoir, en substance, que le premier juge aurait dû rendre des mesures provisionnelles après l’avoir entendue et avant de suspendre l’instance provisionnelle, afin de valider les mesures superprovisionnelles conformément à l’art. 265 al. 2 CPC. Elle avance également que les mesures superprovisionnelles sont de même nature que les mesures provisionnelles, de sorte que la suspension de l’instance provisionnelle ne saurait restreindre la portée de l’art. 263 CPC. Dès lors, le maintien de mesures superprovisionnelles, au motif que des mesures provisionnelles n’ont pas été prononcées en raison de la suspension de l’instance provisionnelle, ne saurait permettre de reporter l’ouverture de l’action au fond. b) Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance,
6 - sous peine de caducité des mesures ordonnées (Bohnet, CPC Commenté, n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 263 CPC et la référence citée). Faute de mention, dans la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision sur recours (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPC). c) En l’espèce, le juge de première instance n’a imparti aucun délai pour ouvrir action au fond, dès lors que la procédure provisionnelle a été suspendue et qu’il n’a pas rendu de mesures provisionnelles. Ainsi, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, celles-ci demeurent en principe en vigueur jusqu’à la décision sur requête de mesures provisionnelles. Au surplus, même si la procédure de mesures provisionnelles a été suspendue, il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu de l’appelante a été respecté conformément à l’art. 265 al. 2 CPC ; cette dernière a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles le 4 mai 2011 et été entendue à l’audience du 6 mai 2011. C’est dès lors après avoir pris connaissance des allégations de toutes les parties que le premier juge a suspendu l’instance provisionnelle, décision de suspension contre laquelle l’appelante pouvait recourir (cf. Bohnet, op. cit., n.15 ad art. 265 CPC), ce qu’elle a du reste fait. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr., sont mis à la charge de l’appelante (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
7 - Les intimées ne s’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante, J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
8 - Du 18 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -J., -Me Stéphane Ducret (pour T.) -Me Katia Pezuela (pour R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 72’871 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - La greffière :