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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.011249
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 263, 308, 310, 314 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la J., à
[...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec R., à [...], et T.________, à [...],
intimées, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une
décision refusant de constater la caducité de mesures provisionnelles, soit
une décision concernant ces mesures, et la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr.
Interjeté en temps utile (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles,
l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.a) L’appelante fait valoir, en substance, que le premier juge
aurait dû rendre des mesures provisionnelles après l’avoir entendue et
avant de suspendre l’instance provisionnelle, afin de valider les mesures
superprovisionnelles conformément à l’art. 265 al. 2 CPC. Elle avance
également que les mesures superprovisionnelles sont de même nature
que les mesures provisionnelles, de sorte que la suspension de l’instance
provisionnelle ne saurait restreindre la portée de l’art. 263 CPC. Dès lors,
le maintien de mesures superprovisionnelles, au motif que des mesures
provisionnelles n’ont pas été prononcées en raison de la suspension de
l’instance provisionnelle, ne saurait permettre de reporter l’ouverture de
l’action au fond.
b) Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les
mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance,
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sous peine de caducité des mesures ordonnées (Bohnet, CPC Commenté,
n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que
les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé (Bohnet,
op. cit., n. 9 ad art. 263 CPC et la référence citée). Faute de mention, dans
la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent
valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision
sur recours (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPC).
c) En l’espèce, le juge de première instance n’a imparti aucun
délai pour ouvrir action au fond, dès lors que la procédure provisionnelle a
été suspendue et qu’il n’a pas rendu de mesures provisionnelles. Ainsi,
conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
mars 2011, celles-ci demeurent en principe en vigueur jusqu’à la décision
sur requête de mesures provisionnelles.
Au surplus, même si la procédure de mesures provisionnelles a
été suspendue, il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu de
l’appelante a été respecté conformément à l’art. 265 al. 2 CPC ; cette
dernière a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles le 4 mai
2011 et été entendue à l’audience du 6 mai 2011. C’est dès lors après
avoir pris connaissance des allégations de toutes les parties que le
premier juge a suspendu l’instance provisionnelle, décision de suspension
contre laquelle l’appelante pouvait recourir (cf. Bohnet, op. cit., n.15 ad
art. 265 CPC), ce qu’elle a du reste fait.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr.,
sont mis à la charge de l’appelante (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Les intimées ne s’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de
leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr.
(mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelante, J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-Me Stéphane Ducret (pour T.)
-Me Katia Pezuela (pour R.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 72’871 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :