Récusation admise en raison de l’implication de l’assesseur dans la cause

CA 92015/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative25 mars 2015Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a engagé une procédure de conciliation contre A.S.________ et B.S.________ pour des honoraires d’architecte impayés. Comme L.________ exerçait également la fonction de juge assesseur en matière patrimoniale au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le Premier président a demandé la récusation de ce tribunal. La cour administrative cantonale a jugé la demande recevable, constaté que la relation professionnelle créait une apparence objective de prévention, admis la récusation et transféré la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ; Art. 6 al. 1 let. a ROTC; récusation en raison d’une apparence de prévention. La récusation n’est admise que pour des motifs graves, mais la garantie d’un juge impartial est violée non seulement en cas de prévention effective, mais aussi lorsque des circonstances objectivement constatables sont de nature à créer une apparence de partialité. Cette apparence doit découler de faits déterminés et être appréciée du point de vue des parties et des tiers. Une relation professionnelle régulière avec des membres du tribunal appelé à statuer, combinée à une fonction décisionnelle au sein de ce tribunal, peut justifier la récusation lorsqu’elle est objectivement susceptible de faire naître des doutes quant à l’impartialité. Une fois la récusation admise, la cause doit être attribuée à un autre tribunal de compétence égale (consid. 2-4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL CC15.009877 9/2015

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 25 mars 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête en conciliation déposée le 9 mars 2015 par L.________ à l'encontre de A.S.________ et B.S.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du conseil du requérant du même jour, signalant l'activité de son mandant en qualité de juge assesseur au sein de ce tribunal,

  • 2 - vu le courrier du 12 mars 2015 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis la récusation en corps dudit tribunal et a précisé que le requérant était juge assesseur pour les affaires patrimoniales, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 mars 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS

  • 3 -

  1. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, il ressort de la requête en conciliation du 9 mars 2015 que L.________ réclame à A.S.________ et B.S.________ la somme de 45'564 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2009, correspondant à des honoraires d'architecte impayés, que L.________ est juge assesseur pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les présidents composant cet office (CA 3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
  • 4 - qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de L.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 12 mars 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Sauteur (pour L.________);

  • A.S.________ et B.S.________;

  • M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

recusalimpartial tribunalappearance of biaslay judgecourt transfercivil conciliationprocedural costs

Yes. The cantonal court held that it had jurisdiction and that the request met the formal and substantive requirements.

Jurisdiction followed from the Vaud judicial code and the court's organic rules; the request was properly filed and sufficiently motivated.

Yes. The claimant's regular professional contact with the members of the court created an objective appearance of bias.

Under the CPC, recusal is required where a magistrate could appear biased. The claimant's role as lay judge involved recurring contact and decision-making power, making an appearance of partiality likely to outsiders and the opposing parties.

Yes. The file had to be sent to the Tribunal d'arrondissement de Lausanne, which had the same competence.

Once recusal was admitted, the case had to be delegated to an equivalent jurisdiction.

No. The decision was rendered without costs or party compensation.

The court expressly ordered a free-of-charge decision with no dépens.

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