Récusation de l’ensemble du tribunal des baux rejetée

CA 92011/2011Tribunal cantonal / Chambre administrative14 févr. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a statué sur une demande du président du Tribunal des baux tendant à la récusation du tribunal in corpore dans une cause pendante opposant X._______ SA à 57 consorts, dont K.________, qui travaillait comme gestionnaire de dossiers au sein de ce tribunal. La cour a considéré que la seule existence de contacts professionnels réguliers ne justifiait pas la récusation, d’autant que la partie concernée avait exprimé sa confiance dans l’impartialité des juges, que deux présidents venaient de prendre leurs fonctions et que le litige était techniquement complexe. La demande a été rejetée et la décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; la récusation des juges et des personnes exerçant une fonction judiciaire suppose des motifs objectifs sérieux et demeure exceptionnelle. Une simple relation professionnelle entre une partie et des membres de la cour ne crée pas, en l’absence d’autres circonstances concrètes, une apparence de prévention. Il est déterminant de savoir si des faits extérieurs à la procédure feraient objectivement naître des doutes quant à l’impartialité; les assurances subjectives de la partie concernée et des circonstances institutionnelles, telles que la récente entrée en fonction et la complexité technique de l’affaire, peuvent s’opposer à la récusation (consid. 4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 9/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 48 CPC, 8a al. 3 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC Vu la procédure ouverte le 3 février 2011 par X._______ SA à l'encontre de cinquante-sept consorts, dont notamment K., par- devant le Tribunal des Baux, vu le courrier de la présidente de cette autorité du 10 février 2011 par lequel elle requiert spontanément sa récusation et celle de tous les présidents du Tribunal des Baux au motif que K. travaille en qualité de gestionnaire de dossiers dans cette même juridiction, vu les déterminations d'X._______ SA du 7 mars 2011,

  • 2 - vu les déterminations d'M., représentant de cinquante- quatre consorts, du 2 mars 2011, vu les déterminations de N. du 28 février 2011, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que K.________ est employée en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe du Tribunal des baux, que la Présidente du Tribunal des baux demande sa récusation et celle des autres présidents du Tribunal des baux au motif qu'il paraît difficile d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à craindre que son impartialité, ou celle des autres présidents, ne soit mise en doute par les parties, qu'X._______ SA et N.________ ont déclaré s'en remettre à justice, qu'M., pour cinquante-quatre consorts, dont K., a garanti "sans hésiter" l'indépendance des présidents Daniel Cuérel, Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi, et a confirmé qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que l'affaire soit traité par l'un de ces présidents,

  • 3 - qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, K.________ est employée en tant que gestionnaire de dossier, de sorte qu'elle a eu des contacts réguliers et professionnels avec les magistrats composant cette autorité, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié personnelle entre elle et ces présidents, qu'elle a néanmoins déclaré, par la voix de son représentant, n'avoir aucun doute quant à l'impartialité des présidents Daniel Cuérel, Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi,

  • 4 - que d'ailleurs, les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi ont intégré leur fonction au sein du Tribunal des baux le 1 er janvier 2011 seulement, que l'une d'elles pourrait dès lors se charger d'instruire et de statuer sur l'objet du litige, qu'il n'y a dès lors aucun raison de douter de l'impartialité de ces magistrats, qu'au surplus, il y a lieu de constater que la requête est dirigée contre cinquante-sept consorts, dont K., qu'en outre, la cause est de nature essentiellement technique, qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Rejette la requête de récusation présentée le 10 février 2011 par la présidente du Tribunal des Baux tendant à la récusation de cette autorité en corps dans la cause qui oppose X._______ SA à K. et cinquante-sept consorts. II. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens. III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

  • 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guillaume Perrot, avocat à Lausanne,

  • Me Philippe Conod, avocat à Lausanne, -Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté à Lausanne,

  • M.________, [...], à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de baux, Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The request was admissible but unfounded; the court found no objective reason to doubt the impartiality of the presidents.

Regular professional contacts between the party and the judges were insufficient to create a serious appearance of bias. The party itself stated it had no doubts about the judges' impartiality, two presidents had only recently taken office, and the case involved technical issues; recusal remains exceptional and requires serious grounds.

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